Residence Permit Appeal and Legal Costs Awarded
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThis case concerns the refusal to grant residence permits to two individuals and their subsequent deportation order. The administrative court had previously rejected their appeal, but a higher court reversed this decision, remanding the case for the immigration authority to approve the residence permits and for a reassessment of legal costs. Consequently, the administrative court ruled that the individuals would not incur any costs for their prior proceedings, would have their initial payment refunded, and were awarded legal expenses against the immigration authority.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 63 al. 1 PA, Art. 63 al. 2 PA, Art. 64 al. 1 PA, Art. 14 al. 2 FITAF, Art. 8ss FITAF, Art. 9 al. 1 let. c FITAF; Residence Permit Appeal and Legal Costs Awarded: The administrative court had previously rejected their appeal, but a higher court reversed this decision, remanding the case for the immigration authority to approve the residence permits and for a reassessment of legal costs. Consequently, the administrative court ruled that the individuals would not incur any costs for their prior proceedings, would have their initial payment refunded, and were awarded legal expenses against the immigration authority.
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KI-generiertBasis for not charging costs to the parties who have won their case.
Basis for not charging costs to the State Secretariat for Migration.
Grants the party that wins its case the right to reimbursement of necessary litigation expenses.
Grants the party that wins its case the right to reimbursement of necessary litigation expenses.
Allows for the determination of the amount of costs and expenses based on the case file when no detailed statement is provided.
Governs the determination of the amount of costs and expenses awarded to a party.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
Cour III C-7789/2015
Arrêt du 15 décembre 2015
Composition Blaise Vuille (président du collège), Daniele Cattaneo, Andreas Trommer, juges, Fabien Cugni, greffier.
Parties 1. A._______,
2. B._______, représentés par Maître Jeton Kryeziu, avocat, recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Refus d'approbation à l'octroi d'autorisations de séjour et renvoi de Suisse.
C-7789/2015
Vu
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF) du 12 mars 2015 prononçant le rejet du recours déposé le 6 mars 2014 contre la décision prononcée le 31 janvier 2014 par l'Office fédéral des migrations (devenu le 1er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]) refusant d'approuver l'octroi d'autorisations de séjour (pour un cas individuel d'une extrême gravité) en faveur d'A._______ et B.________ et prononçant leur renvoi de Suisse,
le recours en matière de droit public que les intéressés ont interjeté devant le Tribunal fédéral le 4 mai 2015, en concluant principalement à ce que l'arrêt du 12 mars 2015 soit réformé en ce sens que les autorisations de séjour sollicitées leur soit accordées, l'arrêt du 22 novembre 2015 par lequel le Tribunal fédéral, d'une part, a admis le recours et renvoyé la cause au SEM afin qu'il approuve l'octroi d'autorisations de séjour aux recourants et, d'autre part, a renvoyé la cause au TAF pour qu'il procède à une nouvelle répartition des frais et dépens de la procédure qui s'est déroulée devant lui, et considérant
que les recourants n'ont pas à supporter de frais dans la procédure C-1166/2014, dans la mesure où ils ont obtenu gain de cause (cf. art. 63 al. 1 PA a contrario),
qu'il y a donc lieu de leur restituer l'avance de frais versée le 22 avril 2014, qu'aucun frais de procédure ne peut être mis à la charge du SEM, conformément à l'art. 63 al. 2 PA,
que la partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] et art. 64 al. 1 PA), qu'en l'absence de décompte, l'indemnité de dépens est fixée sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF),
que compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de complexité de celle-ci et de l'ampleur du travail accompli par le conseil des recourants, les dépens sont arrêtés, au regard
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des art. 8ss FITAF, à 2'000 francs (ce montant comprend la TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF),
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Il n'est pas perçu de frais en la cause C-1166/2014.
2. L'avance de 800 francs versée le 22 avril 2014 sera restituée par le TAF aux recourants, dès l'entrée en force du présent arrêt.
3. Une indemnité de 2'000 francs est allouée aux recourants à titre de dépens, à charge du SEM.
4. Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (Acte judiciaire, annexe : formulaire "Adresse de paiement" à retourner dûment rempli au TAF)
– à l'autorité inférieure
– au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour information).
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :