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C-7690/2007 • BVGer C-7690/2007 KI-generiert

Company Appeal Inadmissible Due to Unpaid Procedural Costs

Geschäftsnummer C-7690/2007
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The administrative court declared a company's appeal inadmissible because the company failed to pay the required procedural cost deposit. The court had previously ordered the deposit, warning that failure to pay would result in the appeal being dismissed. The company's subsequent explanation, citing the absence of responsible personnel, was deemed insufficient as a valid reason for non-payment and did not constitute a formal request for legal aid or a withdrawal of the appeal.

Legislator-Regeste

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Art. 31 LTAF, Art. 33 let. h LTAF, Art. 63 al. 4 PA, Art. 24 al. 1 PA, Art. 23 al. 1 let. b LTAF, Art. 64 al. 1 PA; Company Appeal Inadmissible Due to Unpaid Procedural Costs: The court had previously ordered the deposit, warning that failure to pay would result in the appeal being dismissed. The company's subsequent explanation, citing the absence of responsible personnel, was deemed insufficient as a valid reason for non-payment and did not constitute a formal request for legal aid or a withdrawal of the appeal.

Schlagwörter

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Verfahrenskosten Leistung des Kostenvorschusses nicht geleisteter Kostenvorschuss Entzug der unentgeltlichen Rechtspflege Zahlungsunfähigkeit Buchungsfehler

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 23 al. 1 let. b LTAF

The appeal is declared inadmissible because the applicant did not pay the required advance on costs.

art. 64 al. 1 PA

No costs are awarded.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l

Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e

Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l

Cour III C-7690/2007

{T 0/2}

Arrêt du 21 janvier 2008

Composition Eduard Achermann, juge unique, Daniel Stufetti, greffier.

Parties C._______S.à.r.l., représentée par M._______, recourante,

contre

Fondation institution supplétive LPP, Agence régionale de la Suisse romande, avenue de Rumine 13, case postale 675, 1005 Lausanne, autorité inférieure.

Objet Réaffiliation d'office à l'institution supplétive LPP.

C-7690/2007

Vu

la décision du 2 novembre 2007 de la Fondation institution supplétive LPP, Agence régionale de la Suisse romande (ci-après: autorité inférieure), par laquelle C._______S.à.r.l. a été affiliée en tant qu'employeur, avec effet rétroactif au 1er janvier 2007, le recours du 14 novembre 2007 formé par C._______ S.à.r.l. (ciaprès: la recourante) contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral,

et considérant

que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées aux art. 33 et 34 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par la Fondation institution supplétive LPP en matière d'affiliation obligatoire à l'institution supplétive peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. h LTAF, que, conformément à l'art. 63 al. 4 PA, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, en lui impartissant un délai raisonnable à cet effet et en l'avertissant qu'à défaut de versement, elle n'entrera pas en matière, que, par décision incidente du 20 novembre 2007, le Tribunal administratif fédéral a sommé la recourante de lui verser d'ici au

6 décembre 2007 un montant de Fr 800.- en garantie des frais de procédure présumés, et l'a avertie qu'à défaut de versement dans ce délai, le recours serait déclaré irrecevable, que la recourante n'a pas versé l'avance de frais requise,

C-7690/2007

que par décision du 14 décembre 2007, le Tribunal administratif fédéral a informé la recourante que le délai imparti pour le versement de l'avance de frais n'a pas été observé et que lorsqu'un délai n'a pas été observé, il peut être restitué, pour autant que le requérant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d'agir dans ce délai et que dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis (art. 24 al. 1 PA), que la recourante a été avisée que l'absence pour cause de vacances ne constitue pas un motif d'empêchement valable et que le nonversement de l'avance sur les frais de procédure ne vaut pas retrait du recours, ce dernier devant être retiré par écrit et sans conditions, que par conséquent, le Tribunal administratif fédéral, toujours dans la décision du 14 décembre 2007, a accordé à la recourante un délai de

10 jours dès réception de ladite décision pour présenter au Tribunal d'éventuels motifs justifiant qu'elle a été empêchée, sans sa faute, de respecter le délai imparti, ou, le cas échéant, pour informer le Tribunal du retrait de son recours,

que par courrier du 22 décembre 2007, la recourante a indiqué au Tribunal que pour l'heure, elle ne pouvait faire face à ses obligations en raison de l'absence des personnes responsables, et a demandé de la libérer du payement des frais de procédure de Fr 800.-, que cette demande a été faite après le délai imparti pour le versement de l'avance de frais et ne peut donc être prise en considération comme demande d'assistance judiciaire,

que l'absence invoquée ne constitue pas un motif justifiant le nonpaiement de l'avance des frais,

que la recourante n'a ainsi ni versé l'avance sur les frais de procédure ni retiré le recours,

qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), que les frais de procédure liés à la présente décision, qui sont fixés à Fr. 300.-, sont mis à la charge de la recourante,

C-7690/2007

qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 64 al. 1 PA),

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais de procédure de Fr. 300.- sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'entrée en force du présent arrêt.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (Acte judiciaire, annexe: bulletin de versement)

- à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)

- à l'OFAS

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le juge unique : Le greffier :

Eduard Achermann Daniel Stufetti

C-7690/2007

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF).

Expédition :