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C-763/2018 • BVGer C-763/2018 KI-generiert

Inadmissibility of Appeal Due to Unpaid Cost Advance

Geschäftsnummer C-763/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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A court declared a foreign resident's appeal inadmissible because they failed to pay a procedural cost advance within the deadline. The court had previously ordered the appellant, who resided in a country with which Switzerland has no postal notification agreement, to establish a notification address in Switzerland. When the appellant could not do so, the court notified them of the cost advance requirement by publication in the Federal Gazette, warning that failure to pay would result in the appeal's dismissal. As the advance was not paid, the court applied the relevant procedural rules and declared the appeal inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 31 LTAF, Art. 33 let. d LTAF, Art. 11b PA, Art. 36 let. b PA, Art. 23 al. 1 let. b LTAF, Art. 7 al. 1 FITAF; Inadmissibility of Appeal Due to Unpaid Cost Advance: The court had previously ordered the appellant, who resided in a country with which Switzerland has no postal notification agreement, to establish a notification address in Switzerland. When the appellant could not do so, the court notified them of the cost advance requirement by publication in the Federal Gazette, warning that failure to pay would result in the appeal's dismissal. As the advance was not paid, the court applied the relevant procedural rules and declared the appeal inadmissible.

Schlagwörter

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nicht geleisteter Kostenvorschuss Zahlungsbefehl Verfahrenskosten ausländische Wohnsitzperson Beschwerdelegitimation nachträglicher Rechtsvorschlag

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 23 al. 1 let. b LTAF

Basis for declaring the appeal inadmissible due to failure to pay the advance on costs.

Art. 63 al. 4 PA

Used to establish the requirement for an advance on costs to be paid by the appellant.

Art. 11b PA

Requires parties residing abroad to elect a domicile for notifications in Switzerland.

Art. 36 let. b PA

Specifies that notifications are made by publication in the Federal Gazette when no Swiss address is provided.

Art. 6 let. b FITAF

Allows for waiving the recovery of court costs under certain circumstances.

Art. 7 al. 1 FITAF

States that no compensation for costs shall be awarded.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour III C-763/2018

A r r ê t d u 11 j u i n 2 0 1 8

Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Isabelle Pittet, greffière.

Parties A._______, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), autorité inférieure.

Objet Assurance-invalidité ; décisions du 16 janvier 2018.

C-763/2018

Vu

les décisions du 16 janvier 2018 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), le recours du 5 février 2018 formé par A._______ contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (TAF pce 1), l’ordonnance du 27 février 2018 (TAF pce 7), notifiée au recourant par le biais de l’ambassade de Suisse à Belgrade le 13 mars 2018 (TAF pce 10), par laquelle l’intéressé a été invité, dans un délai de 30 jours dès la notification de l’ordonnance, à élire un domicile de notification en Suisse, et averti qu'à défaut, toute décision future relative au présent litige lui serait notifiée par publication dans la Feuille fédérale, le courrier du recourant du 16 avril 2018 indiquant au Tribunal qu’il ne peut pas fournir d’adresse en Suisse (TAF pce 12), la décision incidente du Tribunal du 23 avril 2018, publiée dans la Feuille fédérale, impartissant au recourant un délai de 30 jours à compter de ladite publication pour payer une avance sur les frais de procédure présumés de CHF 800.-, l'avertissant qu'à défaut de versement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable (TAF pce 13), la publication, le 1er mai 2018, de la décision incidente du Tribunal du

23 avril 2018 (TAF pces 14, 15),

le document du secteur Finance et Controlling du Tribunal du 6 juin 2018 indiquant qu'aucun montant n'a été versé à titre d'avance sur les frais de procédure présumés (TAF pce 16),

et considérant

que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce − prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du

19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE,

que, conformément à l'art. 63 al. 4 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) et à l'art. 69 al. 1bis et 2

C-763/2018

LAI, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, en lui impartissant un délai raisonnable à cet effet et en l'avertissant qu'à défaut de versement, elle n'entrera pas en matière sur le recours, que selon l’art. 11b PA, si les parties à la procédure sont domiciliées à l’étranger, dans un Etat où le droit international ne permet pas la notification par voie postale, elles sont tenues d’élire en Suisse un domicile de notification,

que si aucune adresse en Suisse n'est communiquée au Tribunal, les ordonnances et décisions futures dans la procédure sont notifiées par publication dans la Feuille fédérale (art. 36 let. b PA), qu’en l’espèce, la Suisse n'a pas conclu, avec la République de Serbie, d'accord qui permettrait la notification d'actes judiciaires par voie postale, que le recourant, domicilié en Serbie, devait dès lors indiquer au Tribunal, un domicile de notification en Suisse, valable pour toute la durée de la procédure, ce qu’il n’a pas pu faire, qu’en conséquence, par décision incidente du 23 avril 2018, publiée dans la Feuille fédérale, le Tribunal a imparti au recourant un délai de 30 jours à compter de ladite publication pour verser une avance d'un montant de CHF 800.- en garantie des frais de procédure présumés, l'avertissant qu'à défaut de versement dans ce délai, le recours serait déclaré irrecevable, que la décision incidente du 23 avril 2018 a été publiée dans la Feuille fédérale le 1er mai 2018, de sorte que le délai pour verser l’avance de frais est arrivé à échéance le 31 mai 2018, que l’avance de frais requise n’a pas été versée dans le délai, qu’en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celleci (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

C-763/2018

qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 7 al. 1 FITAF), le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.

3. Le présent arrêt est adressé :

– au recourant (publication dans la Feuille fédérale)

– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé)

– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

La juge unique : La greffière :

Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :