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C-7611/2008 • BVGer C-7611/2008 KI-generiert

Disability Insurance Office Remanded for Further Investigation of Applicant Abroad

Geschäftsnummer C-7611/2008
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The administrative court ruled that the office of disability insurance had insufficient information to deny disability benefits to an applicant residing abroad. The court found that the applicant's claims of a herniated disc, dizziness, hearing loss, depression, and need for assistance with daily tasks, supported by a doctor's report, warranted further investigation. Therefore, the court annulled the denial and remanded the case to the insurance office to obtain a neurological report, audiogram, and psychiatric evaluation before making a new decision.

Legislator-Regeste

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Art. 31 LTAF, Art. 33 let. d LTAF, Art. 37 LTAF, Art. 3 let. dbis PA, Art. 2 LPGA, Art. 1 al. 1 LAI; Disability Insurance Office Remanded for Further Investigation of Applicant Abroad: The court found that the applicant's claims of a herniated disc, dizziness, hearing loss, depression, and need for assistance with daily tasks, supported by a doctor's report, warranted further investigation. Therefore, the court annulled the denial and remanded the case to the insurance office to obtain a neurological report, audiogram, and psychiatric evaluation before making a new decision.

Schlagwörter

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Invalidenversicherungsleistungen Versicherungsleistungsbegehren Administrativuntersuchung Bandscheibenvorfall Wiedererwägung durch den Versicherer Amtshilfe Assurance-invalidité (AI) | Assurance-invalidité

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 49 let. b PA

Cited as the basis for the appeal because the facts relevant to the applicant's capacity for work were not fully established.

Art. 61 al. 1 PA

Cited as the legal basis for remanding the case to the lower authority with binding instructions.

Art. 64 al. 1 PA

Cited as the basis for awarding costs and compensation to the successful party.

Art. 63 al. 1 et 2 PA

Cited as the basis for not imposing any court fees.

Art. 7 al. 1 FITAF

Cited as the basis for the court's decision on awarding costs and compensation.

Art. 8 FITAF

Cited as the basis for the amount of the compensation awarded to the applicant.

Art. 53 al. 2 in fine LTAF

Cited as the basis for the applicability of certain provisions of the FITAF to the present case.

Art. 69 al. 1 let. b LAI

Cited as the basis for the Federal Administrative Court's jurisdiction over appeals against decisions of the OAIE.

Art. 31 LTAF

Cited as the basis for the Federal Administrative Court's jurisdiction over appeals against decisions of the OAIE.

Art. 33 let. d LTAF

Cited as the basis for the Federal Administrative Court's jurisdiction over appeals against decisions of the OAIE.

Art. 1 al. 1 LAI

Cited to establish that the provisions of the LPGA apply to invalidity insurance.

Art. 2 LPGA

Cited to establish that the provisions of the LPGA apply to invalidity insurance.

Art. 59 LPGA

Cited as the basis for the applicant's standing to appeal.

Art. 60 LPGA

Cited as the basis for the admissibility of the appeal in terms of timing.

Art. 43 LPGA

Cited as the basis for the OAIE's obligation to examine claims for disability benefits and take necessary investigatory measures.

Art. 52 PA

Cited as the basis for the admissibility of the appeal in terms of form.

Art. 3 let. dbis PA

Cited to establish that the PA does not apply to social insurance matters covered by the LPGA.

Art. 37 LTAF

Cited to establish that the PA governs proceedings before the Federal Administrative Court, unless otherwise provided by the LTAF.

Art. 26bis LAI

Cited to establish that the provisions of the LPGA apply to invalidity insurance.

Art. 28 LAI

Cited to establish that the provisions of the LPGA apply to invalidity insurance.

Art. 70 LAI

Cited to establish that the provisions of the LPGA apply to invalidity insurance.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l

Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e

Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l

Cour III C-7611/2008/pii

{T 0/2}

Arrêt du 26 mai 2009

Composition Madeleine Hirsig (présidente du collège), Beat Weber, Francesco Parrino, juges, Isabelle Pittet, greffière.

Parties A._______, Espagne, représenté par B._______, Espagne, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet Assurance-invalidité.

C-7611/2008

Vu

la décision du 26 septembre 2008 par laquelle l'Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) a rejeté la demande de prestations de l'assurance-invalidité présentée le

16 janvier 2008 par A._______, ressortissant espagnol, au motif qu'il n'existait pas une invalidité suffisante pour ouvrir le droit à une rente, au sens de la loi suisse (OAIE pce 27),

le recours du 24 octobre 2008 formé contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, par lequel A._______ demande implicitement l'annulation de la décision attaquée ainsi que l'octroi d'une rente d'invalidité, et relève en particulier qu'il souffre d'une hernie discale qui altère ses fonctions psychomotrices et empêche une mobilité normale et la réalisation d'un grand nombre d'activités professionnelles (TAF pce 1),

le courrier de B._______, posté le 29 janvier 2009 et accompagné d'une procuration, par lequel elle informe le Tribunal administratif fédéral qu'elle est mandatée par le recourant pour le représenter dans la présente procédure et demande que les correspondances futures lui soient adressées en allemand (TAF pce 7), la réponse de l'autorité inférieure du 3 février 2009, qui conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise, au motif que la perte de gain due aux atteintes à la santé du recourant n'est pas suffisante pour ouvrir le droit à une rente d'invalidité et que dans son recours, l'assuré n'a fait valoir aucun argument pertinent, ni n'a présenté de documents permettant à l'administration de revenir sur sa position (TAF pce 9),

le courrier du Tribunal administratif fédéral du 9 février 2009, qui informe B._______ que la procédure se poursuivra en français, dans la mesure où la décision entreprise de l'OAIE a été rédigée en français, la langue de la décision attaquée déterminant en principe celle de la procédure de recours, et que l'instruction du recours, menée en français, est déjà bien avancée, le recourant n'ayant pas indiqué, dans son recours, qu'il ne comprenait pas cette langue (TAF pce 8),

C-7611/2008

la réplique du 8 mars 2009, à laquelle est joint un rapport médical, daté du 27 janvier 2009 et établi par le Dr C._______, et par laquelle le recourant déclare que ses troubles de la santé sont dégénératifs et tels qu'il serait incapable d'exercer une activité, même légère: il ne pourrait pas conduire en raison de vertiges provoqués par un neurinome à l'oreille droite; sa capacité auditive serait fortement restreinte, ce qui aurait pour conséquences un isolement social et l'apparition d'un syndrome dépressif; il aurait besoin de l'aide d'un tiers pour les tâches quotidiennes et serait dans l'attente d'une intervention chirurgicale au niveau de la colonne vertébrale (TAF pce 13), la prise de position du service médical de l'OAIE du 9 avril 2009, qui estime, au vu des informations médicales au dossier et du rapport du Dr C._______ joint au recours, qu'il est nécessaire en l'espèce de procéder à un examen des circonstances médicales objectives et, pour ce faire, de requérir un rapport neurologique complété des résultats d'une IRM des segments lombaires, un bilan otoneurologique en association avec un audiogramme, ainsi qu'un rapport psychiatrique au vu du symptôme dépressif du recourant rapporté par le Dr C._______ (OAIE pce 31),

la duplique de l'autorité inférieure du 27 avril 2009, qui propose l'admission du recours, l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à son Office afin qu'il procède au complément d'instruction requis par son service médical dans sa prise de position du

9 avril 2009 (TAF pce 15),

et considérant

que sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE, que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement,

C-7611/2008

qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où est applicable la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1),

qu'à cet égard, aux termes de l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA,

que le recourant est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 59 LPGA), et dispose ainsi de la qualité pour recourir,

que le recours, dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), est recevable, qu'en vertu de l'art. 43 LPGA et de l'art. 69 du règlement du

17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'OAIE doit examiner les demandes de prestations d'invalidité, prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueillir les renseignements et les pièces dont il a besoin, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté,

que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est un motif de recours (art. 49 let. b PA),

qu'en cours de procédure, le service médical de l'OAIE a estimé, dans son avis du 9 avril 2009, que le dossier médical du recourant était insuffisant pour pouvoir apprécier sa capacité de travail résiduelle et qu'il est nécessaire de requérir un rapport neurologique complété des résultats d'une IRM des segments lombaires, un bilan otoneurologique en association avec un audiogramme, ainsi qu'un rapport psychiatrique,

que l'autorité inférieure a elle-même conclu à l'admission du recours et au renvoi de la cause à son Office afin d'en compléter l'instruction, conformément à la recommandation de son service médical,

C-7611/2008

qu'à la lecture des pièces versées au dossier, le Tribunal de céans ne voit pas de motif de s'écarter de la proposition de l'OAIE, attendu que les faits pertinents n'ont pas été constatés de manière complète et que l'art. 61 al. 1 PA l'autorise, bien qu'exceptionnellement, à renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure avec des instructions impératives, que dans ces circonstances, la décision contestée ne peut être maintenue et le recours du 24 octobre 2008 doit être admis en ce sens que la décision du 26 septembre 2008 est annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure qui rendra une nouvelle décision après avoir complété l'instruction du dossier par toutes les mesures propres à clarifier l'état de santé du recourant et son éventuelle capacité de travail résiduelle, en suivant en particulier les recommandations du service médical de l'OAIE du 9 avril 2009, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque la cause est renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision, la partie qui a formé recours est réputée avoir obtenu gain de cause (ATF 132 V 215 consid. 6.2), que conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du

21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) – applicable en l'espèce en vertu de l'art. 53 al. 2 in fine LTAF –, le Tribunal peut allouer à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés, qu'en l'espèce, la partie recourante ayant été représentée, il convient de lui allouer une indemnité de dépens de Fr. XXX.-, à charge de l'OAIE (art. 8 FITAF),

qu'il n'y a en outre pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA),

que l'avance de frais de Fr. XXX.- versée par le recourant lui sera remboursée sur le compte bancaire qu'il aura désigné au Tribunal administratif fédéral,

C-7611/2008

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis en ce sens que la décision du

26 septembre 2008 est annulée et la cause renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger qui rendra une nouvelle décision après avoir complété l'instruction du dossier par toutes les mesures propres à clarifier l'état de santé du recourant et son éventuelle capacité de travail résiduelle, en suivant en particulier les recommandations de son service médical du 9 avril 2009.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. XXX.- versée par le recourant lui sera remboursée sur le compte bancaire qu'il aura désigné au Tribunal administratif fédéral.

3. Une indemnité de dépens de Fr. XXX.- est allouée à la partie recourante à charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger.

4. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Recommandé avec Avis de réception)

- à l'autorité inférieure

- à l'Office fédéral des assurances sociales

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : La greffière :

Madeleine Hirsig Isabelle Pittet

C-7611/2008

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).

Expédition :