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C-7538/2006 • BVGer C-7538/2006 KI-generiert

Mandatory Pension Fund Affiliation: Procedural Cost Default Bars Challenge

Geschäftsnummer C-7538/2006
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The court dismissed a recourse challenging an order for mandatory affiliation to a supplementary pension fund. The court reasoned that the recourse was inadmissible because the appellant failed to pay the required procedural cost advance within the stipulated deadline, and did not provide any justification for the delay or request a restitution of the deadline.

Legislator-Regeste

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Art. 31 LTAF, Art. 33 let. h LTAF, Art. 53 al. 2 LTAF, Art. 64 al. 1 PA, Art. 42 LTF, Art. 63 al. 4 PA; Mandatory Pension Fund Affiliation: Procedural Cost Default Bars Challenge: The court reasoned that the recourse was inadmissible because the appellant failed to pay the required procedural cost advance within the stipulated deadline, and did not provide any justification for the delay or request a restitution of the deadline.

Schlagwörter

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Kostenvorschuss Vorschriften über das Ruhegehalt Kassenzugehörigkeit gesetzliche Verfahrensfrist Zahlungsbefehl Pensionsfonds

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 63 al. 4 PA

Provision used to order the appellant to pay an advance on costs, warning that failure to do so would lead to the appeal not being considered.

Art. 24 al. 1 PA

Provision cited concerning the possibility of restitution for failure to meet a deadline, which was not met by the appellant.

Art. 64 al. 1 PA

Provision used to rule that no compensation for expenses would be awarded.

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Volltext

063_f

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour III

Case postale CH-3000 Berne 14 Téléphone +41 (0)58 705 26 20 Fax +41 (0)58 705 29 80 www.tribunal-administratif.ch

28 juin 2007

Numéro de classement : C-7538/2006 {T 0/2} ace/std

Arrêt du 28 juin 2007 Composition: Juge: M. Eduard Achermann Greffier: M. Daniel Stufetti

D._______, recourante,

contre

Fondation institution supplétive LPP, Agence régionale de la Suisse romande, avenue de Rumine 13, case postale 675, 1005 Lausanne, intimée,

concernant Affiliation d'office à l'institution supplétive (LPP).

Le Tribunal administratif fédéral, considérant en fait et en droit : que, par décision du 4 décembre 2006, l'autorité intimée a affilié la recourante d'office, avec effet rétroactif au 1er mai 2002, que, le 21 décembre 2006, la recourante a interjeté recours contre cette décision auprès de la Commission fédérale de recours en matière de prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, déclarant qu'elle s'oppose à dite décision, que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF; RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'Institution supplétive intimée concernant l'affiliation d'office des employeurs non affiliés à une institution de prévoyance peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. h LTAF, que les recours pendants devant les Commissions fédérales de recours ou d’arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1 er janvier 2007 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 LTAF première phrase), que le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 LTAF dernière phrase), que, conformément à l'art. 63 al. 4 de la loi fédérale sur la procédure administrative du

20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, en lui impartissant un délai raisonnable à cet effet et en l'avertissant qu'à défaut de versement, elle n'entrera pas en matière, que, par décision incidente du 28 mars 2007, le Tribunal administratif fédéral a sommé la recourante de lui verser d'ici au 18 avril 2007 un montant de Fr 800.- en garantie des frais de procédure présumés, et l'a averti qu'à défaut de versement dans ce délai, le recours serait déclaré irrecevable, que la recourante n'a pas versé l'avance de frais requise, que, par lettre du 7 mail 2007, le Tribunal administratif fédéral a informé la recourante que le délai imparti pour le versement de l'avance de frais n'a pas été observé et que lorsqu'un délai n'a pas été observé, il peut être restitué, pour autant que le requérant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d'agir dans ce délai et que dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis (art. 24 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA, RS 172.021]), que la recourante a été avisée que le non-paiement de l'avance de frais ne constitue pas un retrait du recours, que la recourante n'a ni motivé l'inobservation du délai ni versé l'avance sur les frais de procédure ni retiré le recours,

qu'il y a donc lieu de ne pas entrer en matière sur ce recours, que les frais de procédure liés à la présente décision, qui sont fixés à Fr. 300, sont mis à la charge de la recourante, qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 64 al. 1 PA),

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant devra être versé sur le compte postal du Tribunal dans les

30 jours dès que la présente décision est passée en force de chose jugée.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Cette ordonnance est adressée:

- au recourant (acte judiciaire)

- à l'autorité intimée (acte judiciaire)

- à l'OFAS (recommandé)

Le Juge: Le greffier:

Eduard Achermann Daniel Stufetti

Voies de droit La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, art. 90 ss et art. 100 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

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