Federal Administrative Court Ruling on Costs and Attorney Fees After Stay Extension Approval
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court ruled on the costs and attorney fees associated with a previous decision where the Federal Supreme Court had overturned a denial of a stay of proceedings and ordered the approval of a stay extension. The Federal Administrative Court decided that the applicant, having won their case, was entitled to the refund of a CHF 1,000 advance payment and was awarded CHF 1,800 in legal costs, payable by the lower authority, while no costs or fees were assessed for the current proceeding.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 63 al. 1 PA, Art. 63 al. 2 PA, Art. 64 al. 1 PA, Art. 14 al. 2 FITAF, Art. 8ss FITAF, Art. 42 LTF; Federal Administrative Court Ruling on Costs and Attorney Fees After Stay Extension Approval: The Federal Administrative Court decided that the applicant, having won their case, was entitled to the refund of a CHF 1,000 advance payment and was awarded CHF 1,800 in legal costs, payable by the lower authority, while no costs or fees were assessed for the current proceeding.
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KI-generiertUsed to determine that the appellant should not bear costs because she obtained a favorable outcome.
Used to determine that no procedural costs could be charged to the lower authority.
Establishes the right to compensation for necessary litigation expenses for the party that obtains a favorable outcome.
Establishes the right to compensation for necessary litigation expenses for the party that obtains a favorable outcome.
Used to set the compensation for costs based on the case file in the absence of an itemized statement.
Used to determine the amount of compensation for costs based on the circumstances of the case, its importance, complexity, and the work performed.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
Cour III C-7474/2015
Arrêt du 17 décembre 2015
Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Andreas Trommer, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Rahel Diethelm, greffière.
Parties A._______, représentée par Maître Matthieu Genillod, avocat, Rue Caroline 7, case postale 7127, 1002 Lausanne, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse.
C-7474/2015
Vu
la décision du 27 juin 2013, par laquelle l'Office fédéral des migrations (ciaprès: l'ODM, depuis le 1er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations, ci-après: le SEM) a refusé de donner son approbation au renouvellement de l'autorisation de séjour de A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse,
l'arrêt du 23 mars 2015, par lequel le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours que la prénommée a déposé contre la décision de l'ODM du 27 juin 2013,
le recours en matière de droit public que l'intéressée a formé contre cet arrêt devant le Tribunal fédéral, en concluant à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour, l'arrêt du 12 novembre 2015, par lequel le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé l'arrêt du 23 mars 2015 et renvoyé la cause respectivement au SEM afin qu'il approuve la prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressée et au Tribunal administratif fédéral pour qu'il statue à nouveau sur le sort des frais et dépens de la procédure devant lui, et considérant
que la recourante n'a pas à supporter de frais dans la procédure C-4330/2013, dans la mesure où elle a obtenu gain de cause (cf. art. 63 al.
1 PA a contrario),
qu'il y a donc lieu de lui restituer l'avance de 1'000 francs versée le 16 août 2013,
qu'aucun frais de procédure ne peut être mis à la charge du SEM, conformément à l'art. 63 al. 2 PA,
que la partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] et art. 64 al. 1 PA), qu'en l'absence de décompte, l'indemnité de dépens est fixée sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF),
C-7474/2015
que compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de complexité de celle-ci et de l'ampleur du travail accompli par Maître Genillod, les dépens sont arrêtés, au regard des art. 8ss FITAF, à 1'800 francs (TVA comprise),
(dispositif page suivante)
C-7474/2015
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Il n'est pas perçu de frais en la cause C-4330/2013.
2. L'avance de 1'000 francs versée le 16 août 2013 sera restituée à la recourante par la caisse du Tribunal dès l'entrée en force du présent arrêt.
3. Une indemnité de 1'800 francs est allouée à la recourante à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure.
4. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens pour la présente procédure.
5. Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire, annexe: formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal)
– à l'autorité inférieure (dossier en retour)
– au Service de la population du canton de Vaud, pour information.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm
C-7474/2015
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :