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C-7407/2008 • BVGer C-7407/2008 KI-generiert

Disability Benefits Remitted for Further Psychiatric and Medical Evaluation

Geschäftsnummer C-7407/2008
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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An applicant sought disability benefits but was denied by the disability insurance office, which found her capable of performing her usual work to a sufficient extent. The applicant appealed, submitting medical evidence of her total incapacity. The disability insurance office, acknowledging contradictory medical assessments, concluded that further investigation was necessary, specifically a psychiatric evaluation and a detailed medical report. The federal administrative court agreed that due to incomplete factual findings arising from conflicting medical evidence, the appeal should be admitted, the initial decision annulled, and the case remitted to the insurance office for further instruction as recommended by its own medical service.

Legislator-Regeste

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Art. 31 Page, Art. 48 al. 1 PA, Art. 49 let. b PA, Art. 61 al. 1 PA, Art. 37 LTAF, Art. 64 PA; Disability Benefits Remitted for Further Psychiatric and Medical Evaluation: The applicant appealed, submitting medical evidence of her total incapacity. The disability insurance office, acknowledging contradictory medical assessments, concluded that further investigation was necessary, specifically a psychiatric evaluation and a detailed medical report. The federal administrative court agreed that due to incomplete factual findings arising from conflicting medical evidence, the appeal should be admitted, the initial decision annulled, and the case remitted to the insurance office for further instruction as recommended by its own medical service.

Schlagwörter

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Invalidenversicherungsleistungen ergänzende medizinische Abklärung psychiatrische Arbeitsunfähigkeit psychiatrische Beweismittel Invaliditätsbemessung widersprüchliche medizinische Einschätzungen Assurance-invalidité (AI) | prestations AI; décision du 13 octobre 2008

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 49 let. b PA

The appeal was admitted because of an incomplete ascertainment of the relevant facts.

art. 61 al. 1 PA

The decision of the lower court was annulled and the case was remanded to the respondent authority.

art. 37 LTAF

No court costs were levied due to the outcome of the proceedings.

art. 63 al. 2 et 3 PA

No court costs were levied due to the outcome of the proceedings.

art. 64 PA

No compensation for costs was awarded as the appellant did not incur indispensable and relatively high costs.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l

Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e

Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l

Cour III C-7407/2008

{T 0/2}

Arrêt du 17 mars 2009

Composition Madeleine Hirsig (présidente du collège), Beat Weber, Michael Peterli, juges, David Jodry, greffier.

Parties X.______, recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité intimée.

Objet prestations AI; décision du 13 octobre 2008.

C-7407/2008

Faits :

A. X.______, ressortissante portugaise née le 23 décembre 1956, a déposé une demande de prestations AI pour adultes le 11 octobre 2006, reçue le 9 février 2007 par l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE).

Par décision du 13 octobre 2008, l'OAIE rejette la demande de prestations présentée, estimant l'accomplissement des travaux habituels toujours exigible dans une mesure suffisante pour exclure le droit à une rente.

B. Contre cette décision l'intéressée dépose recours auprès du Tribunal administratif fédéral, le 18 novembre 2008, faisant valoir, en substance, être totalement incapable d'exercer une activité. A l'appui de son recours, elle produit diverses pièces médicales.

C. Dans sa réponse du 10 mars 2009, l'OAIE conclut à l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause afin qu'il soit procédé conformément à la prise de position du Dr A.______ de son service médical, du 26 février 2009. Selon celle-ci, en résumé, les appréciations du médecin de l'assurance espagnole, d'une part, et celle d'autres médecins, d'autre part, sont très contradictoires; il se justifierait dès lors de joindre au dossier, avant de se prononcer à nouveau, une expertise psychiatrique effectuée par un psychiatre indépendant et rendant compte de l'évolution (« Verlaufsgutachten »); cette expertise serait complétée par un rapport médical détaillé E 213 avec une description physique complète (« mit kompletter körperlicher Beschreibung »).

Droit :

1. Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31

C-7407/2008

LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et

34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant l'assurance-invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l’art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20). Le Tribunal est dès lors compétent pour connaître de la présente cause.

2. La recourante a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure; elle est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 PA). Elle est, partant, légitimée à recourir. Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 50 et 52 PA), il est entré en matière sur le fond du recours.

3. Dans son recours, l'intéressée conteste pouvoir exercer une quelconque activité; elle se fonde à cet égard sur diverses pièces médicales et réclame qu'un droit à la rente lui soit octroyé. L'OAIE, dans sa réponse au recours, se référant à la prise de position de son service médical, conclut à ce que le recours soit admis, à ce que la décision attaquée soit annulée et à ce que la cause lui soit renvoyée afin qu'il soit procédé conformément à la prise de position de son service médical (cf. supra, let. C).

4. De son côté, le Tribunal administratif fédéral, après examen des pièces au dossier, n'a pas de motifs de s'écarter des conclusions de l'OAIE fondées sur la prise de position de son service médical. Au vu des contradictions semblant ressortir d'une comparaison des diverses pièces médicales figurant au dossier, un complément d'instruction tel que proposé par le service médical s'avère nécessaire aux fins de mieux documenter l'état de santé psychique et physique de l'intéressée. A cause de cette constatation incomplète des faits pertinents (art. 49 let. b PA), le recours doit être admis dans le sens que la décision entreprise sera annulée et que la cause sera renvoyée à l'autorité intimée conformément à ses conclusions du 10 mars 2009 (art. 61 al. 1 PA).

C-7407/2008

5. Au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 37 LTAF et 63 al. 2 et 3 PA; cf. ATF 132 V 215 consid. 6); des dépens ne seront pas alloués, faute pour la recourante d'avoir connu des frais indispensables et relativement élevés du fait du litige (cf. art. 64 PA et art 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis dans le sens que la décision attaquée, du 13 octobre 2008, est annulée et que la cause est renvoyée à l'OAIE pour que cet office procède au complément d'instruction prévu dans sa réponse du 10 mars 2009, selon la prise de position de son service médical, du 26 février 2009.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.

3. Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (Recommandé + AR; annexes: copie des pces 67 et

68 [demande au service médical, du 10.02.2009, et prise de position de celui-ci, du 26.02.2009])

- à l'autorité intimée (n° de réf. 756.8681.5736.31/511/JDE ;

Recommandé)

- à l'OFAS

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : Le greffier :

Madeleine Hirsig David Jodry

C-7407/2008

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).

Expédition :