Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
C-7388/2006 • BVGer C-7388/2006 KI-generiert

Withdrawal of Appeal Regarding Pension Institution Affiliation

Geschäftsnummer C-7388/2006
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang struck_off
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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The court dealt with a dispute concerning an official affiliation to a supplementary pension institution. The appealing party withdrew their appeal against the decision to affiliate them retroactively, and the court acknowledged this withdrawal. The court decided not to impose procedural costs or award legal expenses, as the appeal was withdrawn without significant work for the court, and the opposing party was not entitled to reimbursement.

Legislator-Regeste

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Art. 31 LTAF, Art. 33 let. h LTAF, Art. 53 al. 2 LTAF, Art. 64 al. 1 PA, Art. 7 al. 3 FITAF, Art. 23 al. 1 let. a LTAF; Withdrawal of Appeal Regarding Pension Institution Affiliation: The appealing party withdrew their appeal against the decision to affiliate them retroactively, and the court acknowledged this withdrawal. The court decided not to impose procedural costs or award legal expenses, as the appeal was withdrawn without significant work for the court, and the opposing party was not entitled to reimbursement.

Schlagwörter

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Vorsorgeeinrichtung Kostenersatz Entzug der unentgeltlichen Rechtspflege Rückversetzung in eine Anstalt nicht-administrative Streitigkeit ausstehende Vorsorgebeiträge

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 6 let. a FITAF

Used to remit the procedural costs because the appeal was settled by a withdrawal without causing considerable work to the Court.

art. 7 al. 3 FITAF

The respondent authority is not entitled to an award of costs.

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Volltext

071_f

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour III

Case postale CH-3000 Berne 14 Téléphone +41 (0)58 705 26 20 Fax +41 (0)58 705 29 80 www.tribunal-administratif.ch

{T 0/2}

Numéro de classement : C-7388/2006 {T0/2} ace/std

Radiation du rôle du 30 mai 2007 Composition: Juge Eduard Achermann Greffier: M. Daniel Stufetti

R. _______, recourante,

contre

Fondation institution supplétive LPP, Agence régionale de la Suisse romande, avenue de Rumine 13, case postale 675, 1005 Lausanne, autorité intimée,

concernant Affiliation d'office à l'institution supplétive (LPP).

Le Tribunal administratif fédéral, considérant en fait et en droit : que, par décision du 9 novembre 2006, l'autorité intimée a affilié la recourante d'office, avec effet rétroactif au 1er janvier 2001, que, le 13 novembre 2006, la recourante a interjeté recours contre cette décision auprès de la Commission fédérale de recours en matière de prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, déclarant qu'elle s'oppose à dite décision, que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF;

RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'Institution supplétive intimée concernant l'affiliation d'office des employeurs non affiliés à une institution de prévoyance peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. h LTAF, que les recours pendants devant les Commissions fédérales de recours ou d’arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1 er janvier 2007 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 LTAF première phrase), que le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 LTAF dernière phrase), que, par écriture du 2 avril 2007, la recourante a retiré son recours, que les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe, soit en règle générale au recourant en cas de retrait du recours, que toutefois, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au Tribunal, les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement à une partie (art. 6 let. a du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]), que ces conditions sont remplies en l'occurrence et qu'il n'y a donc pas lieu de percevoir des frais de procédure, que l’autorité de recours peut allouer, d’office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA), que l'autorité intimée n'a pas droit aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF), qu'il convient dès lors de prendre acte du retrait précité et, agissant par l’office du juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF), de radier du rôle le recours du 13 novembre 2006, sans accorder de dépens ni percevoir de frais.

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours du 13 novembre 2006 est radié du rôle.

2. Il n'est pas accordé de dépens.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Cette ordonnance est adressée :

- à la recourante (par acte judiciaire)

- à l'autorité intimée (par acte judiciaire)

- à l'Office fédéral des assurances sociales (recommandé).

Le Juge: Le greffier:

Eduard Achermann Daniel Stufetti

Voie de droit: La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF).

Date d'expédition :