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C-7364/2009 • BVGer C-7364/2009 KI-generiert

Remand of Disability Pension Reduction Due to Insufficient Medical Documentation

Geschäftsnummer C-7364/2009
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Teilweise gutgeheissen (Partially Allowed)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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The court ruled that an appeal was admissible where an invalidity insurance office decided to reduce an individual's disability pension, noting that the office itself proposed an annulment and further investigation due to apparent contradictions and uncertainties in the medical file. The court reasoned that the insurance office has a duty to gather all necessary information, including medical expertise, to accurately assess an individual's health and work capacity, and therefore, remanding the case for further instruction was appropriate, deeming the appellant to have partially succeeded.

Legislator-Regeste

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Art. 31 LTAF, Art. 33 let. d LTAF, Art. 37 LTAF, Art. 3 let. dbis PA, Art. 2 LPGA, Art. 1 al. 1 LAI; Remand of Disability Pension Reduction Due to Insufficient Medical Documentation: The court reasoned that the insurance office has a duty to gather all necessary information, including medical expertise, to accurately assess an individual's health and work capacity, and therefore, remanding the case for further instruction was appropriate, deeming the appellant to have partially succeeded.

Schlagwörter

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Herabsetzung der Invalidenrente Auferlegung der Verfahrenskosten Invalidenversicherung Herabsetzung der Verfahrenskosten Medizinische Akte Krankenversicherung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 63 al. 1 à 3 PA

Used to state that no procedural costs are to be charged.

Art. 64 al. 1 PA

Used to grant the successful party an indemnity for expenses.

Art. 7 al. 1 FITAF

Used to grant the successful party an indemnity for expenses.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l

Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e

Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l

Cour III C-7364/2009 {T 0/2}

Arrêt du 23 juin 2010

Composition Francesco Parrino (président du collège), Vito Valenti, Michael Peterli, juges, Yann Hofmann, greffier.

Parties A._______, ________, représentée par Maître Jacques Borowsky, 7, rue Ferdinand-Hodler, 1207 Genève, recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet Assurance-invalidité (décision du 19 octobre 2009)

C-7364/2009

Vu

la décision du 19 octobre 2009, par laquelle l'Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) supprime la rente entière d'invalidité dont bénéficiait A._______ et la remplace par une demi-rente d'un montant mensuel de Fr. 657.-pour elle-même et de Fr. 263.- pour son enfant avec effet au 1 er décembre 2009 (pce 80), le recours du 25 novembre 2009 déposé par A._______ à l'encontre de cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, par lequel elle requiert – préalablement – la restitution de l'effet suspensif au recours, l'octroi de l'assistance judiciaire totale et la mise en oeuvre d'une expertise complémentaire, ainsi que – principalement – l'annulation de la décision entreprise et le rétablissement de son droit à la rente entière d'invalidité (pce 1 TAF),

le rejet, par décision incidente du 22 février 2010, de la requête tendant à la restitution de l'effet suspensif au recours par le Tribunal administratif fédéral (pce 9 TAF),

la réponse du 17 juin 2010, dans laquelle l'OAIE propose l'admission du recours, l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'administration pour instruction complémentaire (pce 12 TAF),

et considérant

que sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE, que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement,

qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où est applicable la

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loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1),

qu'à cet égard, aux termes de l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA,

que la recourante est particulièrement touchée par la décision attaquée, a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 59 LPGA) et dispose ainsi de la qualité pour recourir, que le recours, dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), est recevable, qu'en vertu de l'art. 43 LPGA et de l'art. 69 du règlement du

17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'OAIE doit examiner les demandes de prestations d'invalidité, prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueillir les renseignements et les pièces dont il a besoin, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté,

que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est un motif de recours (art. 49 let. b PA),

que, dans son rapport du 9 juin 2010, la Dresse Esther Vonlanthen du service médical de l'OAIE, relevant certaines contradictions apparentes et incertitudes dans le dossier (cf. p. 4 in fine), conclut à la mise en oeuvre en Suisse d'une expertise psychiatrique et rhumatologique complémentaire (pce 88), que, dans sa réponse du 17 juin 2010, l'OAIE propose dès lors l'admission du recours, l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'administration pour instruction complémentaire (pce 12 TAF),

qu'à la lecture des pièces versées au dossier, le Tribunal de céans ne voit pas de motif de s'écarter de la proposition de l'OAIE, attendu que l'art. 61 al. 1 PA l'autorise, bien qu'exceptionnellement, à renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure avec des instructions impératives,

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que dans ces circonstances, le recours du 25 novembre 2009 doit être admis, en ce sens que la décision du 19 octobre 2009 doit être annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure qui rendra une nouvelle décision après avoir complété l'instruction du dossier par toutes les mesures propres à clarifier l'état de santé de la recourante et son éventuelle capacité de travail résiduelle, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque la cause est renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision, la partie qui a formé recours est réputée avoir obtenu gain de cause (ATF 132 V 215 consid. 6.2), qu'il n'y a, en l'espèce, pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 à 3 PA),

que conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du

21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) – applicable en l'espèce en vertu de l'art. 53 al. 2 in fine LTAF –, le Tribunal peut allouer à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés, qu'en l'espèce, eu égard au travail accompli par le mandataire de la recourante – qui a principalement consisté dans un recours de 21 pages –, le Tribunal de céans alloue à cette dernière une indemnité de Fr. 2'500.-, à charge de l'autorité inférieure, que la requête d'assistance judiciaire tendant à l'exonération des frais de procédure ainsi qu'au remboursement des frais d'avocat est dès lors sans objet,

le Tribunal administratif fédéral prononce :

C-7364/2009

1. Le recours est partiellement admis et la décision du 19 octobre 2009 annulée. La cause est renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger qui rendra une nouvelle décision après avoir complété l'instruction du dossier.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Une indemnité de dépens de Fr. 2'500.- est allouée à A._______ à charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger.

4. La requête d'assistance judiciaire totale est sans objet.

5. Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (acte judiciaire; annexes: la note du 1 er juin 2010 et le rapport du 9 juin 2010 de la Dresse Esther Vonlanthen [pce 87 et 88] et la réponse du 17 juin 2010 de l'OAIE [pce 12 TAF])

- à l'autorité inférieure (n° de réf. _______)

- à l'Office fédéral des assurances sociales

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Francesco Parrino Yann Hofmann

Indication des voies de droit :

C-7364/2009

Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).

Expédition :