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C-735/2017 • BVGer C-735/2017 KI-generiert

Federal Administrative Court Lacks Jurisdiction Over Preliminary Insurer Premium Reclassification

Geschäftsnummer C-735/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The court dismissed a company's appeal against an insurer's decision reclassifying its premium rate for accident insurance. The court found that the insurer's initial decision was not a final decision on opposition but rather a preliminary determination that required an opposition to be filed with the insurer first. Therefore, the Federal Administrative Court lacked functional jurisdiction at this stage, and the case was remitted to the insurer to proceed with the opposition process.

Legislator-Regeste

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Art. 31 LTAF, Art. 33 LTAF, Art. 33 let. h LTAF, Art. 109 let. b LAA, Art. 92 al. 2 LAA, Art. 49 al. 3 LPGA; Federal Administrative Court Lacks Jurisdiction Over Preliminary Insurer Premium Reclassification: The court found that the insurer's initial decision was not a final decision on opposition but rather a preliminary determination that required an opposition to be filed with the insurer first. Therefore, the Federal Administrative Court lacked functional jurisdiction at this stage, and the case was remitted to the insurer to proceed with the opposition process.

Schlagwörter

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Versicherer funktionelle Zuständigkeit Vorentscheid Unfallversicherungsprämien Versicherungsprämie sachliche Unzuständigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 31 LTAF
32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art.
Art. 33 LTAF
5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
Art. 33 let. h LTAF
que la Vaudoise est une autorité selon l’art. 33 let. h LTAF, figurant, avec le n° 10040, dans le registre des assureurs-accidents autorisés à participer à la gestion de l’assurance-accidents obligatoire (art.
Art. 109 let. b LAA
Cited to explain the scope of the Federal Administrative Court's jurisdiction in relation to decisions on opposition concerning the classification of companies in premium tariffs.
Art. 92 al. 2 LAA
12 janvier 2017 à l’ordonnance du Tribunal cantonal jurassien du 3 janvier 2017 l’invitant à se déterminer sur la compétence dudit tribunal, que la décision de l’autorité inférieure du 12 décembre 2016 relative au classement de l’entreprise dans le tarif de primes (art. 92 al.
Art. 49 al. 3 LPGA
que cette décision, en cas de contestation, doit donc faire l’objet d’une opposition auprès de la Vaudoise elle-même, comme les voies de droit (renvoi était fait à l’art. 49 al. 3 LPGA) l’indiquent d’ailleurs, du moins implicitement, en s’inspirant de l’art.
Art. 52 LPGA
3 LPGA) l’indiquent d’ailleurs, du moins implicitement, en s’inspirant de l’art. 52 LPGA (voir également le courrier de la société du 19 janvier 2017, p.
Art. 5 PA
qu’il appert, au vu de tout ce qui précède, que la décision du 12 décembre 2016 de la Vaudoise ne constitue pas une décision au sens des art. 5 PA et 109 let.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 23 al. 1 let. b LTAF

Used to declare the appeal inadmissible because the court was not functionally competent.

Art. 109 let. b LAA

Cited to explain the scope of the Federal Administrative Court's jurisdiction in relation to decisions on opposition concerning the classification of companies in premium tariffs.

Art. 6 let. b FITAF

Used to justify the decision not to impose any procedural costs.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour III C-735/2017

Arrêt du 8 février 2017

Composition Christoph Rohrer, juge unique, Isabelle Pittet, greffière.

Parties A._______, représentée par Maître Baptiste Allimann, avocat, Allimann Avocats au Barreau, Rue de l'Avenir 12, Case postale 411, 2800 Delémont 1, recourante,

contre

Vaudoise Assurances, Place de Milan, Case postale 120, 1001 Lausanne, autorité inférieure.

Objet Assurance-accidents obligatoire, reclassement d’entreprise (décision du 12 décembre 2016).

C-735/2017

Vu

la décision du 12 décembre 2016 de la Vaudoise Générale, Compagnie d’Assurances SA (ci-après : la Vaudoise ou l’autorité inférieure), portant sur le reclassement de la société A._______ (ci-après : la société ou la recourante) dans le tarif des primes correspondant aux activités réelles de son personnel, et indiquant que la police d’assurance jointe entrera en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2016, la facture de primes provisoires pour les années 2016 et 2017, adressée par la Vaudoise à la société le 12 décembre 2016, le recours interjeté le 27 décembre 2016 par la société, représentée par Me B. Allimann, devant le Tribunal cantonal du Canton du Jura, Cour des assurances, contre la décision du 12 décembre 2016 et la facture du même jour,

le jugement du 31 janvier 2017 du Tribunal cantonal jurassien, par lequel celui-ci décline sa compétence pour connaître du recours et transmet le dossier de la cause au Tribunal administratif fédéral, lequel serait compétent, si tant est que le recours soit recevable,

et considérant

que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,

que la Vaudoise est une autorité selon l’art. 33 let. h LTAF, figurant, avec le n° 10040, dans le registre des assureurs-accidents autorisés à participer à la gestion de l’assurance-accidents obligatoire (art. 68 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents [LAA, RS 832.20] ; voir https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/themen/versicherungen/unfallver sicherung/uv-versicherer-aufsicht/wer-fuehrt-uv-durch.html, visité le

6 février 2017 ; pour le registre 2016, voir : http://docplayer.org/docview/39/19198783/),

C-735/2017

qu’en dérogation à l’art. 58 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) et selon la réglementation explicite de l’art. 109 let. b LAA, applicable en l’espèce, le Tribunal administratif fédéral statue sur les recours contre les décisions prises sur opposition concernant le classement des entreprises dans les classes et degrés des tarifs des primes (voir arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6926/2007 du 3 juin 2008 p. 3 et C-541/2011 du 16 mars 2013 consid. 1.1),

qu’ainsi, la LAA ne déroge pas à la voie de l’opposition, formée directement auprès de l’assureur contre les décisions qu’il a lui-même rendues (voir art. 52 al. 1 et 56 al. 1 LPGA),

qu’il ressort du dossier, et en particulier de la réponse de la Vaudoise du

12 janvier 2017 à l’ordonnance du Tribunal cantonal jurassien du 3 janvier 2017 l’invitant à se déterminer sur la compétence dudit tribunal, que la décision de l’autorité inférieure du 12 décembre 2016 relative au classement de l’entreprise dans le tarif de primes (art. 92 al. 2 LAA) n’est pas une décision sur opposition,

que cette décision, en cas de contestation, doit donc faire l’objet d’une opposition auprès de la Vaudoise elle-même, comme les voies de droit (renvoi était fait à l’art. 49 al. 3 LPGA) l’indiquent d’ailleurs, du moins implicitement, en s’inspirant de l’art. 52 LPGA (voir également le courrier de la société du 19 janvier 2017, p. 2 ch. 5), aucune voie de droit devant un tribunal n’étant encore ouverte,

que la Vaudoise a d’ailleurs conclu, dans sa réponse du 12 janvier 2017, à l’irrecevabilité du recours et à ce que la cause lui soit renvoyée pour émission d’une décision sur opposition, laquelle pourra ensuite être déférée au Tribunal administratif fédéral dans les 30 jours suivant sa notification à la partie intéressée,

qu’il appert, au vu de tout ce qui précède, que la décision du 12 décembre 2016 de la Vaudoise ne constitue pas une décision au sens des art. 5 PA et 109 let. b LAA,

que le Tribunal administratif fédéral n’est donc pas fonctionnellement compétent pour trancher le litige à ce stade,

C-735/2017

que partant, la contestation du 27 décembre 2016 formée contre la décision du 12 décembre 2016 doit être déclarée irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), que selon l’art. 8 PA, auquel renvoie l’art. 37 LTAF, l’autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l’affaire à l’autorité compétente, qu’il ne fait pas de doute qu’il relève de la compétence de la Vaudoise de traiter l’opposition de la société, partie intéressée (art. 52 LPGA), que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celleci (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. La contestation du 27 décembre 2016 interjetée devant le Tribunal administratif fédéral contre la décision de la Vaudoise du 12 décembre 2016 est irrecevable, le Tribunal n’étant pas fonctionnellement compétent.

2. La contestation du 27 décembre 2016 de A._______ contre la décision de la Vaudoise du 12 décembre 2016, ainsi que le dossier du Tribunal cantonal du Canton du Jura sont transmis à la Vaudoise comme objet de sa compétence, afin qu’elle continue la procédure d’opposition et rende une décision sur opposition.

3. Il n’est pas perçu de frais de procédure.

C-735/2017

4. Le présent arrêt est adressé :

– à la recourante (Acte judiciaire)

– à l'autorité inférieure (Acte judiciaire ; annexes : contestation de A._______ du 27 décembre 2016 et dossier du Tribunal cantonal du Canton du Jura)

– à l’Office fédéral de la santé publique, section assurance-accidents (Recommandé)

Le juge unique : La greffière :

Christoph Rohrer Isabelle Pittet

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

Expédition :