Moot Old-Age and Survivors' Insurance Benefits Appeal Withdrawal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertAn individual appealed a decision concerning their old-age and survivors' insurance benefits, requesting an extension of time to gather information about supplementary contributions. After multiple extensions were granted to allow for research, the individual ultimately withdrew their appeal, stating their research had been unsuccessful and they accepted the original decision. The court took note of the withdrawal, removed the case from its docket, and ordered that no procedural costs be levied or awarded, as the appeal became moot due to the withdrawal.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 32 LTAF, Art. 31 LTAF, Art. 5 PA, Art. 33 LTAF, Art. 85bis al. 1 LAVS, Art. 58 al. 2 LPGA; Moot Old-Age and Survivors' Insurance Benefits Appeal Withdrawal: After multiple extensions were granted to allow for research, the individual ultimately withdrew their appeal, stating their research had been unsuccessful and they accepted the original decision. The court took note of the withdrawal, removed the case from its docket, and ordered that no procedural costs be levied or awarded, as the appeal became moot due to the withdrawal.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertUsed to strike the case from the roll due to the withdrawal of the appeal.
Allows for waiving of procedural costs when an appeal is settled by withdrawal without causing considerable work for the court.
Used to justify not charging procedural costs in this specific case.
Used to determine that no compensation for costs can be awarded to federal authorities.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
Cour III C-7274/2014
Décision de radiation du 13 mars 2015
Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Audrey Bieler, greffière.
Parties A._______, Espagne, recourant,
contre
Caisse suisse de compensation (CSC), Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.
Objet Assurance-vieillesse et survivants, décision du
2 décembre 2014.
C-7274/2014
Vu
la décision du 3 décembre 2014 de la Caisse suisse de compensation (CSC), laquelle octroie à A._______ une rente ordinaire de vieillesse d'un montant de Fr. 67.-- dès le 1er juillet 2014 (échelle 2 sur la base d'un revenu annuel moyen de Fr. 28'200.--),
le recours du 11 décembre 2014 (timbre postal) formé par A._______ (TAF pce 1) contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ciaprès: le TAF ou le Tribunal) requérant une prolongation du délai de recours afin de pouvoir recueillir des informations s'agissant de cotisations supplémentaires versées en 1975,
l'ordonnance du 18 décembre 2014 du Tribunal (TAF pce 2), accordant un délai au recourant jusqu'au 19 janvier 2015 pour compléter son recours, le complément au recours du 19 janvier 2015 (TAF pce 4), par lequel le recourant dépose le témoignage écrit d'un compatriote et par lequel il demande l'année 2015 pour effectuer des recherches, l'ordonnance du 28 janvier 2015 du Tribunal de céans accordant exceptionnellement un délai de 30 jours dès réception au recourant pour déposer de nouveaux moyens de preuve (TAF pce 5), le courrier du 3 mars 2015 par lequel le recourant a déclaré accepter la décision entreprise (TAF pce 7), ses recherches relatives à des cotisations supplémentaires en 1975 étant restées infructueuses, que ledit courrier doit donc être considéré comme un retrait de son recours du 11 décembre 2014,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF des recours contre des décisions au sens de l'art. 5 PA prises par des autorités citées à l'art. 33 LTAF; qu'en particulier les décisions sur opposition rendues par la CSC en matière d'AVS peuvent être contestées devant le TAF, en application de l'art. 85bis al. 1 LAVS (RS 831.10), cette norme dérogeant à la règle générale de l'art. 58 al. 2 LPGA (RS 830.1),
C-7274/2014
que, par courrier du 3 mars 2015 (TAF pce 19), le recourant a déclaré retirer le recours interjeté le 11 décembre 2014 contre la décision entreprise,
qu'en raison du retrait du recours, l'affaire est devenue sans objet, de sorte qu'elle doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique (art. 23 let. a LTAF),
que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5 FITAF [RS 173.320.2]); que, toutefois, les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au tribunal (art. 6 let. 1 FITAF), que, de plus, il n'y a pas lieu en l'espèce de percevoir de frais de procédure au vu de l'art. 85bis al. 2 LAVS,
qu'en vertu de l'art. 15 FITAF, en relation avec l'art. 5 FITAF, lorsqu'une procédure devient sans objet, le Tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens ; que, conformément à l'art. 7 al. 1 et 3 FITAF, les autorités fédérales n'ayant pas droit aux dépens, il n'y a pas lieu d'en allouer,
C-7274/2014
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire est radiée du rôle.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3. La présente décision est adressée :
– au recourant (Recommandé + AR)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _._._._ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La juge unique : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Audrey Bieler
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :