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C-7244/2010 • BVGer C-7244/2010 KI-generiert

Inadmissible Appeal Regarding Disability Insurance and Referral of Accident Insurance Claim

Geschäftsnummer C-7244/2010
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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The court dismissed an appeal against a decision by the foreign residents' social security office concerning disability insurance. The appeal was deemed inadmissible because it was not properly formulated, lacked clear conclusions, and failed to provide reasons for contesting the prior decision. Furthermore, the court forwarded parts of the appeal related to accident insurance to the relevant accident insurance provider, as the federal administrative court lacked jurisdiction over that aspect.

Legislator-Regeste

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Art. 31 LTAF, Art. 33 LTAF, Art. 33 let. d LTAF, Art. 5 PA, Art. 52 PA, Art. 37 LTAF; Inadmissible Appeal Regarding Disability Insurance and Referral of Accident Insurance Claim: The appeal was deemed inadmissible because it was not properly formulated, lacked clear conclusions, and failed to provide reasons for contesting the prior decision. Furthermore, the court forwarded parts of the appeal related to accident insurance to the relevant accident insurance provider, as the federal administrative court lacked jurisdiction over that aspect.

Schlagwörter

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Invaliditätsversicherung Überweisung wegen Unzuständigkeit Überversicherung Neuanmeldung für Invalidenleistungen Versicherungsleistungsbegehren sozialversicherungsrechtliche Haftung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 23 al. 1 let. b LTAF

Basis for declaring the appeal manifestly inadmissible in a single-judge procedure.

Art. 63 al. 1 PA

Used to rule that no procedural costs are levied.

Art. 7 al. 1 FITAF

Used to rule that no legal costs are awarded.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l

Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e

Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l

Cour III C-7244/2010 {T 0/2}

Arrêt du 21 octobre 2010

Composition Francesco Parrino, juge unique, Yann Hofmann, greffier.

Parties A._______, représenté par Comité de protection des travailleurs frontaliers européens, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet Assurance-invalidité (décision du 28 juillet 2010)

C-7244/2010

Vu

la décision du 28 juillet 2010 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), lequel refuse d'entrer en matière sur la demande de révision de A._______, la lettre du 23 août 2010 du Comité de protection des travailleurs frontaliers européens (ci-après: le Comité), agissant au nom et pour le compte de A._______, lequel demanderait à l'autorité inférieure "de bien vouloir rouvrir son en vous précisant que tous ces éléments font suite de son accident survenu en date du 15 janvier 2007", la décision du 3 septembre 2010 de la Caisse nationale suisse en cas d'accidents (SUVA), rejetant la demande de prestations de A._______, la communication du 21 septembre 2010 de l'Office de l'assuranceinvalidité du demi-canton de Bâle-Ville (OAI-BS), qui signifie au Comité qu'un éventuel recours contre la décision du 28 juillet 2010 rendue par l'Office de l'assurance-invalidité compétent doit être déposé dans les 30 jours auprès du Tribunal administratif fédéral, la lettre datée du 1er octobre 2010 adressée au Tribunal administratif fédéral par le Comité, lequel déclare souhaiter user du droit de recours de son mandant à l'encontre des décisions des 2 septembre 2010 de la SUVA et 21 septembre 2010 de l'OAI-BS, l'ordonnance du 12 octobre 2010 du Tribunal administratif fédéral, invitant le recourant à déposer des conclusions claires et à motiver son recours dans un délai de 10 jours à compter de la réception de cette ordonnance, faute de quoi le recours sera déclaré irrecevable, (pce 2 TAF),

la missive du 15 octobre 2010 du Comité, qui reprend in extenso le contenu de sa lettre du 1 er octobre 2010 et se borne à requérir l'ouverture des droits auprès de la SUVA et de l'assurance-invalidité,

et considérant

qu'en matière d'assurance-accident d'une part, en tant qu'il se dirige à l'encontre de la décision du 3 septembre 2010 de la SUVA, le recours du 1er octobre 2010 est manifestement irrecevable, seul l'assureur-

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accidents dans un premier temps et ensuite, après la décision sur opposition, le tribunal des assurances du canton du dernier domicile en Suisse de l'assuré étant compétents en l'espèce (art. 52 et 58 al. 2 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1] et a contrario art. 109 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents [LAA; RS 832.20]),

que les courriers des 1 er et 15 octobre 2010 du Comité doivent, dès lors, être transmis à la SUVA,

qu'en matière d'assurance-invalidité d'autre part, sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'OAIE en matière d'assurance-invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que, dans ses actes des 1er et 15 octobre 2010 le Comité a toutefois expressément désigné la communication du 21 septembre 2010 de l'OAI-BS comme objet de son recours,

que la communication du 21 septembre 2010 de l'OAI-BS, dans la mesure où elle ne fait que renvoyer à une décision précédente et rappeler les voies de droit ouvertes à son encontre, ne constitue manifestement pas une décision au sens de l'art. 5 PA, qu'en outre, conformément à l'art. 52 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF, le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire,

que si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours, l'avisant que si le délai n'est pas utilisé, elle n'entrera pas en matière sur le recours (art. 52 al. 2 et 3 PA),

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que dès lors, même s'il fallait considérer la lettre du 23 août 2010 comme un recours dirigé contre la décision du 28 juillet 2010 de l'OAIE, force serait tout de même de constater que cet acte ne contient aucune conclusion précise et n'indique pas en quoi et pour quelles raisons la décision du 28 juillet 2010 serait contestée, que le Tribunal de céans a dans cette mesure, par ordonnance du

12 octobre 2010, invité le recourant à déposer des conclusions claires et à motiver son recours dans un délai de 10 jours à compter de la réception de cette ordonnance, sous peine d'irrecevabilité, que, dans son acte du 15 octobre 2010, le Comité n'a toutefois pas étayé plus avant son argumentation ni formulé de conclusion, que le recours doit, par conséquent, être considéré comme nonrégularisé,

qu'en définitive, le recours doit être déclaré manifestement irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), qu’il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 PA, applicable par le truchement de l'art. 37 LTAF),

qu'au vu l'issue du litige, il n'est pas alloué de dépens (art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les courriers des 1 er et 15 octobre 2010 de A._______ sont transmis à la SUVA.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

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4. Il n'est pas alloué de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (recommandé avec avis de réception)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. _______)

- à l'Office fédéral des assurances sociales

- à la SUVA (recommandé; annexes: courrier des 1 er et

15 octobre 2010)

Le juge unique : Le greffier :

Francesco Parrino Yann Hofmann

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).

Expédition :