Appeal of Disability Insurance Decision for Overseas Resident Remitted for Further Medical Examination
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court acknowledged its jurisdiction over appeals against decisions by the disability insurance office for insured persons residing abroad. It found the appeal was filed on time and that the appellant had standing to appeal. Crucially, the court agreed with the disability insurance office's administrative position that further medical examination was necessary to accurately assess the appellant's current health status. Consequently, the court admitted the appeal, annulled the prior decision, and remitted the case back to the office for a new decision after the proposed medical evaluations were completed, ordering the office to pay the appellant's legal costs.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 31 LTAF, Art. 33 LTAF, Art. 33 let. d LTAF, Art. 48 al. 1 PA, Art. 49 PA, Art. 37 LTAF; Appeal of Disability Insurance Decision for Overseas Resident Remitted for Further Medical Examination: It found the appeal was filed on time and that the appellant had standing to appeal. Crucially, the court agreed with the disability insurance office's administrative position that further medical examination was necessary to accurately assess the appellant's current health status. Consequently, the court admitted the appeal, annulled the prior decision, and remitted the case back to the office for a new decision after the proposed medical evaluations were completed, ordering the office to pay the appellant's legal costs.
Schlagwörter
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KI-generiertCited for awarding legal costs to the appellant.
Cited for not charging procedural costs and returning the advance payment.
Cited for not charging procedural costs.
Cited as a ground for appeal related to incorrect or incomplete factual findings.
Cited for establishing the appellant's standing to appeal.
Cited for establishing the Federal Administrative Court's jurisdiction over decisions from the OAIE concerning invalidity insurance.
Cited for the general jurisdiction of the Federal Administrative Court.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht
Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l
Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e
Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III C-7150/2009/jod
{T 0/2}
Arrêt du 28 mai 2010
Composition Madeleine Hirsig (présidente du collège), Michael Peterli, Elena Avenati-Carpani, juges, David Jodry, greffier.
Parties X._______, représentée par Me Abelardo Vázquez Conde, avenida La Habana, 9-1°, ES-32003 Ourense, recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.
Objet prestations AI, décision du 18 septembre 2009.
C-7150/2009
Vu
la décision du 18 septembre 2009 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) supprimant le droit à une rente AI de l'intéressée dès le 1 er novembre 2009, le recours du 16 octobre 2009 déposé contre dite décision, la réponse de l'OAIE, du 9 février 2010, dans laquelle l'office conclut à l'admission partielle du recours, la rente devant être maintenue jusqu'au 30 novembre 2009,
l'avance de frais requise versée dans le délai donné (Fr. 320.- déposés),
l'ordonnance du 24 mars 2010 prenant acte de la constitution du mandat de Me Vázquez Conde,
la réplique du 15 mars 2010, complétée le 19 avril 2010, la prise de position du service médical de l'OAIE, du 10 mai 2010 (pce 58; cf. également pce 57), selon laquelle il est nécessaire d'entreprendre une expertise (rhumatologique/orthopédique et psychiatrique) de la recourante en Suisse afin d'examiner son état de santé effectif actuel et de déterminer s'il existe encore une maladie psychiatrique en sus de la fibromyalgie, la duplique de l'OAIE, du 14 mai 2010, dans laquelle l'office, se fondant sur la prise de position de son service médical précitée, conclut à l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'administration afin qu'il soit procédé conformément à cette proposition du 10 mai 2010, et considérant
que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l’art. 32 la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant l'assurance-invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l’art. 33 let. d LTAF, celui-ci étant dès lors compétent pour connaître de la présente cause, que le recours a été déposé à temps, que la recourante a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, qu'elle est spécialement atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art.
48 al. 1 PA et 59 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1]), et qu'elle est, partant, légitimée à recourir, que l'art. 49 PA mentionne explicitement la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents comme motif de recours, que l'autorité de céans n'a pas de motifs de s'écarter des conclusions de l'OAIE prises dans sa duplique du 14 mai 2010 quant à la nécessité d'un complément d'instruction sur le plan médical, que, par conséquent, le recours doit être admis dans le sens que la cause est renvoyée à l'OAIE, afin que celui-ci procède conformément à la prise de position de son service médical du 10 mai 2010 (pce 58) et rende ensuite une nouvelle décision, qu'au vu de l'issue de la procédure, il ne sera pas perçu de frais de procédure (art. 37 LTAF et 63 al. 2 et 3 PA) et que l'avance de frais versée par la recourante lui sera retournée dès l'entrée en force du présent arrêt,
que sur la base du dossier, de l'issue de la présente procédure, de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que du travail et du temps que le mandataire de la recourante a dû y consacrer (réplique et son complément), une indemnité totale de dépens de Fr. 1'000.- à charge de l'autorité intimée sera allouée à la recourante en application de l'art.
64 PA et de l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis et la décision du 18 septembre 2009 est annulée.
2. La cause est renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger pour qu'il procède au complément d'instruction proposé et rende ensuite une nouvelle décision.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Dès l'entrée en force du présent arrêt, l'avance de frais de Fr. 320.- au total versée par la recourante lui sera retournée. Il appartiendra à la recourante de transmettre les données permettant le remboursement de dite avance de frais.
4. Une indemnité de dépens de Fr. 1'000.- est allouée à la partie recourante à charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger.
5. Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé + AR; annexes: copie pces 57 et 58;
formulaire « adresse de paiement »)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'OFAS
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Madeleine Hirsig David Jodry
C-7150/2009
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :