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C-7048/2007 • BVGer C-7048/2007 KI-generiert

Remittal of AVS/AI Insurance Exclusion Case Due to Insurer Error

Geschäftsnummer C-7048/2007
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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The court found that the appeal was inadmissible because the original exclusion decision for optional AVS/AI insurance, which was the subject of the opposition, had been overturned by the insurer due to an error in calculating the applicant's contributions. While the insurer had correctly identified that the applicant could not be admitted to optional insurance after re-departing the country, this issue was not part of the original exclusion decision and thus not properly before the court. Therefore, the case was remitted to the insurer to make a new decision on the applicant's eligibility for optional insurance from the new departure date.

Legislator-Regeste

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Art. 42 LTF, art. 90 ss LTF, art. 82 ss LTF; Remittal of AVS/AI Insurance Exclusion Case Due to Insurer Error: While the insurer had correctly identified that the applicant could not be admitted to optional insurance after re-departing the country, this issue was not part of the original exclusion decision and thus not properly before the court. Therefore, the case was remitted to the insurer to make a new decision on the applicant's eligibility for optional insurance from the new departure date.

Schlagwörter

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Versicherer Versicherungsvorbehalt Anpassung der Versicherungsleistungen Wiedererwägung durch den Versicherer Subrogation des Versicherers Versicherungsleistungsentzug Assurance facultative | décision sur opposition du 31.08.2007; refus d'adh...

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 42 LTF

Cited as a procedural requirement for appealing the decision to the Federal Tribunal.

art. 90 ss LTF

Cited as the general legal basis for appealing to the Federal Tribunal via a public law appeal.

art. 82 ss LTF

Cited as the general legal basis for appealing to the Federal Tribunal via a public law appeal.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l

Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e

Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l

Cour III C-7048/2007/< A B R >

{T 0/2}

Arrêt du 1er novembre 2007

Composition Johannes Frölicher, juge unique, David Jodry, greffier.

Parties X._______, représentée par Marc Zeindler, Zeindler Avocats, 208, Route de Grenoble, Bât. SPACE - B, FR-06200 Nice, recourante,

contre

Caisse suisse de compensation CSC, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité intimée.

Objet décision sur opposition du 31.08.2007; assurance AVS/AI facultative.

C-7048/2007

Vu

la décision sur opposition de l'autorité intimée, du 31 août 2007, le recours du 10 octobre 2007,

et considérant

qu'il y a lieu de se demander si le présent recours a un objet, respectivement si la recourante a un intérêt audit recours, que la recourante fut assurée auprès de l'assurance AVS/AI facultative jusqu'en novembre 2002, en réalité jusqu'en octobre 2002 selon la décision sur opposition attaquée (cf. infra), qu'à cette dernière date, elle quitta en effet l'étranger et revint en Suisse,

que dès ce moment, elle devait ainsi être assujettie obligatoirement et non plus facultativement à l'AVS/AI,

que l'autorité apprit en janvier 2003 le retour de la recourante en Suisse et que par décision du 27 janvier 2003, elle réclama les cotisations encore dues pour la période précédant la sortie de l'AVS/AI facultative en 2002,

que par décision du 10 janvier 2005, l'autorité prononça l'exclusion de la recourante de l'assurance facultative, avec effet au premier jour de la période de paiement pour laquelle les cotisations de la recourante n'avaient pas été payées en dépit des deux sommations faites, que la recourante a interjeté opposition contre cette décision, le 22 mars 2007,

que dans sa décision sur opposition du 31 août 2007, l'autorité annula la décision d'exclusion précitée, considérant, notamment, qu'après rectification des cotisations pour l'AVS/AI facultative encore dues pour 2002, en prenant en considération un retour en Suisse en octobre 2002 et non le mois suivant, le solde du compte de la recourante était en fait positif et donc son exclusion de l'assurance facultative, non fondée,

C-7048/2007

que la recourante avait entre-temps à nouveau quitté la Suisse, le 21 mai 2004,

que dans sa décision sur opposition du 31 août 2007, l'autorité ne se borna pas à annuler la décision d'exclusion de l'assurance facultative pour la période de paiement pour laquelle les cotisations n'avaient prétendument pas été payées en 2002, mais indiqua en sus que la recourante ne pouvait plus être admise auprès de l'assurance facultative pour la période suivant son nouveau départ à l'étranger dès le 21 mai 2004, faute d'avoir présenté à temps la demande d'adhésion correspondante,

que l'objet d'un recours contre une décision d'opposition ne peut être, en principe, que ce qui fut l'objet de celle-ci, et que ne peut de même être ce dernier objet que ce qui fut auparavant décidé par l'autorité compétente,

qu'en l'espèce, la question de l'adhésion à l'assurance facultative ensuite du nouveau départ à l'étranger le 21 mai 2004 ne fut pas l'objet de la décision d'exclusion du 10 janvier 2005, que dès lors, s'agissant de l'adhésion éventuelle à l'assurance facultative pour la période suivant le 21 mai 2004, la cause doit être retournée à l'autorité intimée afin qu'elle puisse prendre une décision sur ce point selon la procédure ordinaire, décision susceptible d'opposition,

qu'il n'existe pour le reste pas d'intérêt au recours par rapport à ce qui fut correctement l'objet de la décision sur opposition du 31 août 2007 puisque dans celle-ci, la décision du 10 janvier 2005 d'exclusion de la recourante de l'assurance facultative pour la période jusqu'à son retour en Suisse en 2002 fut révoquée, qu'au vu de ce qui précède, force est ainsi de constater que faute d'objet et d'intérêt, le recours doit être déclaré irrecevable, qu'il sera statué sans frais ni attribution de dépens, vu le sort de la procédure,

C-7048/2007

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle statue au sens des considérants.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Il n'est pas alloué de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (recommandé + AR)

- à l'autorité intimée (n° de réf._______; copie du recours et de ses pièces 1, 4 et 5; acte judiciaire)

- à l'Office fédéral des assurances sociales

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le juge unique : Le greffier :

Johannes Frölicher David Jodry

C-7048/2007

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF).

Expédition :