Withdrawal of Appeal Regarding Health Insurance Billing Authorization
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe administrative court accepted the withdrawal of the appeal regarding the denial of authorization to bill mandatory health insurance. The court ruled that because the appeal was withdrawn, the proceedings became moot and were therefore removed from the docket. Consequently, no court fees were charged, and the initial deposit was refunded to the appellant, with each party bearing their own costs.
Legislator-Regeste
AmtlichLimitation d'admission | Assurance-maladie, autorisation de pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins (décision du 13 janvier 2021)
Schlagwörter
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KI-generiertUsed to strike the case from the roll due to the withdrawal of the appeal making the procedure devoid of object.
Governs the imposition of costs in appeal proceedings.
Provides the basis for allocating costs when a procedure becomes devoid of object and for the waiver of costs when an appeal is settled by withdrawal without considerable work for the Court.
Allows for the waiver of costs when the appeal is settled by withdrawal without considerable work for the Court.
Provides for the award of costs and expenses, applying by analogy to their determination when a procedure becomes devoid of object.
Used to deny an award of costs to the appellant who withdrew the appeal, as they are not considered to have won the case.
States that federal authorities and, as a general rule, other authorities as parties are not entitled to costs.
Establishes that the decision is final because decisions in health insurance matters rendered by the Federal Administrative Court under Art. 33 let. i LTAF and Arts. 53 para. 1 and 90a para. 2 LAMal cannot be appealed to the Federal Court.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
Cour III C-702/2021
Décision de radiation du 8 juillet 2021
Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Julien Borlat, greffier.
Parties A._______ SA, représentée par Maître Antoine Eigenmann, recourante,
contre
Département de la santé et de l'action sociale, autorité inférieure.
Objet Assurance-maladie, autorisation de pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins (décision du 13 janvier 2021).
C-702/2021
Vu
la décision du 13 janvier 2021 de la cheffe du Département de la santé et de l’action sociale du canton de B._______ (ci-après : l’autorité inférieure) rejetant la demande d’autorisation de facturer à la charge de l’assurance obligatoire des soins déposée le 3 juin 2020 par A._______ SA en faveur du Dr C._______ (TAF pce 1, annexe 1),
le recours du 12 février 2021 formé par A._______ SA, par l’entremise de son conseil, Maître Antoine Eigenmann, contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF [TAF pce 1]), l’avance sur les frais de procédure présumés de Fr. 3'000.– versée par la recourante le 9 avril 2021 (TAF pce 9),
le courrier du 25 juin 2021 (timbre postal) − contresigné par l’autorité inférieure – aux termes duquel la recourante déclare retirer son recours, étant « convenu que chaque partie supporte ses frais et dépens » (TAF pce 12), et considérant
que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) rendues par les autorités citées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par des autorités cantonales peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où d’autres lois fédérales le prévoient (cf. art. 33 let. i LTAF et art. 53 al. 1, 55a et 90a al. 2 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie [LAMal, RS 832.10]),
que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la LTAF et la PA, sous réserve, en l’espèce, des exceptions prévues à l’art. 53 al. 2 LAMal,
qu’en particulier, la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) n’est pas applicable (art. 1 al. 2 let. b LAMal ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C- 3997/2014 du 16 décembre 2016 consid. 1.2 et les références),
C-702/2021
que par courrier du 25 juin 2021 (timbre postal), la recourante déclare, sans réserve ni condition, retirer son recours du 12 février 2021, qu’à la suite du retrait du recours, la présente procédure devient sans objet, de sorte qu'elle doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 1 let. a LTAF),
que selon l’art. 63 PA, la procédure de recours est soumise à des frais de procédure,
que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5, 1ère phrase du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FI- TAF, RS 173.320.2]),
que les frais de procédure peuvent cependant être remis totalement ou partiellement lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au Tribunal (art. 6 let. a FITAF), que tel est le cas en l’espèce, de sorte que le Tribunal renonce in casu à percevoir des frais de procédure,
que, partant, il convient de restituer à la recourante l’avance de frais de Fr. 3'000.– qu’elle a versée,
que lorsqu'une procédure devient sans objet, le Tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens, l’art. 5 FITAF s’appliquant par analogie à leur fixation (art. 15 FITAF),
que la recourante ayant purement et simplement retiré son recours, et n’étant ainsi pas considérée comme ayant obtenu gain de cause, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens (art. 7 al. 1 FITAF a contrario), qu’il n’y a pas lieu non plus d’en allouer à l’autorité inférieure, les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ayant pas droit aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF),
que les parties ont de surcroît convenu que chacune supporte ses frais et dépens,
qu’au demeurant, les décisions en matière d'assurance-maladie rendues par le Tribunal administratif fédéral en application de l'art. 33 let. i LTAF et
C-702/2021
des art. 53 al. 1 et 90a al. 2 LAMal ne peuvent pas être attaquées devant le Tribunal fédéral, de sorte que la présente décision est définitive (art. 83 let. r de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110 avec rectificatif de la disposition précitée]),
Le dispositif se trouve à la page suivante.
C-702/2021
le Tribunal administratif fédéral ordonne :
1. Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire C-702/2021 est radiée du rôle.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L’avance sur les frais de procédure présumés d’un montant de Fr. 3'000.– versée par la recourante lui est restituée.
3. Il n’est pas alloué de dépens.
4. La présente décision est adressée :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Acte judiciaire ; annexe : copie du courrier du 25 juin 2021 [timbre postal] de la recourante [TAF pce 12])
– à l’Office fédéral de la santé publique (Recommandé)
La juge unique : Le greffier :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Julien Borlat
Expédition :