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C-6955/2023 • BVGer C-6955/2023 KI-generiert

Disability Insurance Appeal Inadmissible Due to Unpaid Court Costs

Geschäftsnummer C-6955/2023
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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The administrative court declared a foreign-residing applicant's appeal concerning disability insurance benefits inadmissible because the applicant failed to pay the required advance on court costs. The court reasoned that the applicant was duly notified of the decision requiring payment by registered mail, which was deemed received after unsuccessful delivery attempts, and the deadline for payment passed without action or a request for an extension.

Legislator-Regeste

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Art. 32 LTAF, Art. 31 LTAF, Art. 33 let. d LTAF, Art. 69 al. 1 let. b LAI, Art. 5 PA, Art. 37 LTAF; Disability Insurance Appeal Inadmissible Due to Unpaid Court Costs: The court reasoned that the applicant was duly notified of the decision requiring payment by registered mail, which was deemed received after unsuccessful delivery attempts, and the deadline for payment passed without action or a request for an extension.

Schlagwörter

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nicht geleisteter Kostenvorschuss Leistung der Invalidenversicherung Zahlungsfrist Verwaltungskosten Rechtsschutzversicherung Anspruchsdauer bei Versicherungsleistungen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 63 al. 4 PA

Used to order the appellant to pay an advance on presumed procedural costs.

Art. 38 al. 2bis LPGA

Used to determine when the decision was deemed to have been served to the appellant.

Art. 21 al. 3 PA

Determined when the deadline for payment of the advance on costs was met.

Art. 38 al. 3 LPGA

Determined the end date of the deadline for payment of the advance on costs, considering it ended on a working day.

Art. 38 al. 4 let. c LPGA

Determined the start and end date of the deadline for payment of the advance on costs, excluding the holiday period.

Art. 23 al. 1 let. b LTAF

Used to declare the appeal inadmissible because the advance on costs was not paid.

Art. 6 let. b FITAF

Used to waive the procedural costs.

Art. 7 al. 1 FITAF

Used to rule on the non-allocation of costs.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour III C-6955/2023

Arrêt du 21 février 2024

Composition Caroline Bissegger, juge unique, Müjde Atak, greffière.

Parties A._______, (France)

recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.

Objet Assurance-invalidité, droit à la rente (décision du 17 novembre 2023).

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Vu

la décision du 17 novembre 2023 de l’Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : OAIE ou autorité inférieure) rejetant la demande de prestations de l’assurance-invalidité (ci-après ; AI) déposée par A._______ (ci-après : recourant, assuré ou intéressé ; annexe à TAF pce 1),

le recours de l’intéressé du 14 décembre 2023 (timbre postal) déposé pardevant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ; TAF pce 1), la décision incidente du 20 décembre 2023 du Tribunal invitant le recourant à verser une avance sur les frais de procédure présumés d’un montant de

800 francs dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision incidente et l’avisant qu’à défaut de paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable (TAF pce 2), le retour du pli recommandé avec la mention « pli avisé et non réclamé » (TAF pce 3),

et considérant

que, sous réserve des exceptions, non réalisées en l’espèce, prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF en relation avec l’art. 33 let. d LTAF et l’art. 69 al. 1 let. b LAI (RS 831.20), des recours interjetés par les personnes résidant à l’étranger contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par l’OAIE, que selon l’art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement,

qu’en vertu de l’art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d’assurances sociales n’est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) est applicable,

que les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI), que la procédure de recours en matière de contestation portant sur l’octroi ou le refus de prestations AI est soumise à des frais de justice, le montant

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de ceux-ci étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et devant se situer entre 200 et 1000 francs (art. 69 al. 1bis et 2 LAI), que, conformément à l’art. 63 al. 4 PA, l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, en lui impartissant un délai raisonnable à cet effet et en l’avertissant qu’à défaut de versement, elle n’entrera pas en matière sur le recours,

que le délai pour le versement d’avances est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse, ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 21 al. 3 PA),

que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al.

1 LPGA ; voir également art. 20 al. 1 PA), qu’une communication qui n’est remise que contre signature du destinataire ou d’un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 38 al. 2bis LPGA ; voir également art. 20 al. 2bis PA), que lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 38 al. 3 première phrase LPGA ; voir également art. 20 al. 3 première phrase PA),

que les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 let. c LPGA ; voir également art. 22a al. 1 let. c PA), que de jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire doit s’attendre à recevoir des actes du juge, de sorte qu’il est tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins (ATF 139 IV 228 consid. 1.1 et les références citées), que, par décision incidente du 20 décembre 2023, adressé au recourant par pli recommandé, le Tribunal a invité ce dernier à s’acquitter, sur le compte du Tribunal, d’une avance sur les frais de procédure présumés d’un montant de 800 francs dans un délai de 30 jours dès la notification de la

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décision incidente et a avisé l’intéressé qu’à défaut de paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable (TAF pce 2), qu’une première tentative infructueuse de distribution du pli recommandé est intervenue le 2 janvier 2024, puis une seconde le 3 janvier 2024 (cf. suivi postal du pli recommandé [TAF pce 3)], que le recourant, bien que dûment avisé, n’a pas réclamé le pli recommandé (TAF pce 3),

qu’en l’espèce, la décision incidente du 20 décembre 2023, envoyée par pli recommandé le même jour, a fait l’objet d’une première tentative infructueuse de distribution en date du 2 janvier 2024, de sorte qu’elle est réputée avoir été notifiée le septième jour suivant, soit le 9 janvier 2024, que le délai pour verser l’avance de frais a commencé à courir le lendemain, soit le 10 janvier 2024, et est arrivé à échéance le 8 février 2024,

qu’à cette échéance et à ce jour, le recourant n’a pas versé l’avance de frais requise, ni demandé une prolongation de délai pour ce faire, qu’il n’a pas non plus déposé de demande d’assistance judiciaire, que dans ces circonstances, il y a lieu de déclarer le présent recours irrecevable, à l’issue d’une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), pour le motif que le recourant ne s’est pas dûment acquitté de l’avance de frais requise, ainsi qu’il a été invité à le faire aux termes de la décision incidente du 20 décembre 2023 présumée lui avoir été notifiée le

9 janvier 2024, à l’échéance du délai de garde, que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celleci (art. 6 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 7 al. 1 FITAF),

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le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’Office fédéral des assurances sociales.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La juge unique : La greffière :

Caroline Bissegger Müjde Atak

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :