Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
C-6900/2013 • BVGer C-6900/2013 KI-generiert

Withdrawal of Appeal for Invalidity Insurance Benefits

Geschäftsnummer C-6900/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang struck_off
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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The administrative court struck the case from the roll after the appellant withdrew their appeal. The appellant had appealed a decision denying invalidity insurance benefits, but subsequently withdrew their appeal after a parallel case against another entity resulted in an unfavorable ruling from the Federal Tribunal. The court granted the appellant's request for legal aid, appointing a lawyer and waiving court fees due to the appellant's indigence, while noting the possibility of future reimbursement if the appellant's financial situation improves.

Legislator-Regeste

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Art. 32 LTAF, Art. 31 LTAF, Art. 69 al. 1 let. b LAI, Art. 5 FITAF, Art. 65 PA, Art. 37 LTAF; Withdrawal of Appeal for Invalidity Insurance Benefits: The appellant had appealed a decision denying invalidity insurance benefits, but subsequently withdrew their appeal after a parallel case against another entity resulted in an unfavorable ruling from the Federal Tribunal. The court granted the appellant's request for legal aid, appointing a lawyer and waiving court fees due to the appellant's indigence, while noting the possibility of future reimbursement if the appellant's financial situation improves.

Schlagwörter

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Versicherungsleistungsentzug Invalidenversicherung unentgeltliche Rechtspflege Rückerstattung von Versicherungsleistungen Anwaltskosten juristische Person Droit à la rente | Assurance-invalidité (décision du 31 octobre 2013)

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 5 FITAF

Applied because the case became moot due to the withdrawal of the appeal, and the costs generally fall on the party whose conduct caused this outcome.

Art. 65 PA

Used to admit the request for legal aid and consequently waive the procedural costs.

Art. 65 al. 1 PA

Cited as the basis for not levying procedural costs.

Art. 65 al. 2 PA

Cited as the condition for appointing a lawyer of record.

Art. 65 al. 4 PA

Applied to inform the appellant that he must reimburse the costs if his financial situation improves.

Art. 8 à 11 FITAF

Applicable by analogy to determine the award of compensation to the appointed lawyer.

Art. 12 FITAF

Allows the application of Articles 8 to 11 FITAF by analogy for the determination of compensation for the appointed lawyer.

Art. 14 al. 2 FITAF

Applied because no fee statement was submitted by the lawyer of record.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour III C-6900/2013

Décision de radiation du 21 janvier 2016

Composition Vito Valenti, juge unique, Nicole Ricklin, greffière.

Parties A._______, représenté par Lucienne Bühler, Avocate, Rue des Alpes 11, Case postale 652, 1701 Fribourg, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet Assurance-invalidité (décision du 31 octobre 2013).

C-6900/2013

Vu

la décision du 31 octobre 2013 (pce AI 93) de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: OAIE) rejetant la demande de prestations AI déposée par A._______ (ci-après: le recourant) auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura (pce AI 2), le recours du 5 décembre 2013 (pce TAF 1) formé par le recourant contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF),

l'arrêt du Tribunal fédéral 8C_622/2014 du 2 novembre 2015 ayant rejeté, dans une procédure parallèle, le recours du recourant l'opposant à la Caisse nationale des assurances (ci-après: CNA), l'ordonnance du 23 décembre 2015 par laquelle le Tribunal de céans a invité le recourant à indiquer si, eu égard à cette décision du Tribunal fédéral, il maintenait ou non son recours en matière d'assurance-invalidité (pce TAF 19),

le courrier du 18 janvier 2016 par lequel le recourant a déclaré retirer le recours du 5 décembre 2013 (pce TAF 20), et considérant

que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en corrélation avec l'art. 33 let. d et l'art. 69 al. 1 let. b LAI (RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE, qu'en raison du retrait du recours, la cause est devenue sans objet, qu'en conséquence, elle doit être rayée du rôle, que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5 FITAF [RS 173.20.2], cf. aussi ATF 109 V 234), que cependant, le recourant a déposé une demande d'assistance judiciaire totale (cf. recours p. 2),

C-6900/2013

que, d'une part, le recours ne paraissait pas d'emblée voué à l'échec et, d'autre part, les documents fournis par le recourant portant sur sa situation économique permettent de conclure que celui-ci est indigent, que par ailleurs, le Tribunal fédéral a accordé au recourant l'assistance judiciaire totale dans le cadre du litige l'ayant opposé à la CNA (arrêt du Tribunal fédéral 8C_622/2014 du 2 novembre 2015 consid. 5), que la demande d'assistance judiciaire peut donc être admise (art. 65 PA [RS 172.021], auquel renvoie l'art. 37 LTAF), que par conséquent, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA),

que sont aussi réunies les conditions (art. 65 al. 2 PA) à la désignation de Me Lucienne Bühler comme avocate d'office du recourant (ATF 130 I 180 consid. 2.2),

que par conséquent, il y a lieu d'accorder à l'avocate d'office une indemnité à titre d'honoraires et débours (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie selon l'art. 12 FITAF),

que cette indemnité est fixée d'office – en l'absence d'une note d'honoraires (art. 14 al. 2 FITAF) – à un montant de CHF 1'500.- (sans TVA, cf. arrêts du Tribunal fédéral C-7527/2014 du 12 août 2015 consid. 10.2 et C-4930/2014 du 12 février 2015 consid. 12.2 et les références) compte tenu de la difficulté de la cause – présentant des questions de fait et de droit relativement simples – et du travail nécessaire – relativement réduit – effectué par l'avocate d'office,

que le travail nécessaire se limite par ailleurs à un recours de six pages (pce TAF 1), à une demande d'assistance judiciaire – cette dernière ne constituant toutefois une charge de travail importante du fait que trois autres demandes d'assistance judiciaire dans des procédures civile, pénale et administrative avaient déjà été remplies (pces TAF 5 annexes 1 et 2, TAF 18 annexe 167) –, à une réplique de 3 pages (pce TAF 12) et au courrier du 18 janvier 2016 avec lequel le recours a été retiré (pce TAF 20), que le recourant est toutefois rendu attentif au fait qu'il devra rembourser ce montant à la caisse du Tribunal s'il revient à meilleure fortune (art. 65 al. 4 PA),

C-6900/2013

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. La cause C-6900/2013 est rayée du rôle suite au retrait du recours.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est admise.

3. Me Lucienne Bühler est désignée comme avocate d'office du recourant dans la présente cause.

4. Le recourant est dispensé du paiement des frais de procédure.

5. Une indemnité de CHF 1'500.-, supportée par la caisse du Tribunal administratif fédéral, est versée à Me Lucienne Bühler à titres d'honoraires et débours.

6. Le recourant est rendu attentif au fait que s'il revient à meilleure fortune, il est tenu de rembourser les honoraires et débours de l'avocate d'office.

7. La présente décision est adressée :

– au recourant (Acte judiciaire)

– à l'autorité inférieure (n° de réf. _______; Recommandé)

– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé).

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le juge unique : La greffière :

Vito Valenti Nicole Ricklin

C-6900/2013

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

Expédition :