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C-6789/2007 • BVGer C-6789/2007 KI-generiert

Withdrawal of Appeal Regarding Ex Officio Pension Fund Affiliation

Geschäftsnummer C-6789/2007
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang struck_off
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The court acknowledged the withdrawal of an appeal regarding an ex officio affiliation to a substitute pension fund. The original decision to affiliate was later annulled by the fund, leading the appellant to withdraw their appeal. The court reasoned that the withdrawal rendered the case moot, necessitating its removal from the court's docket, and that no court costs would be incurred due to the withdrawal not creating significant work for the tribunal.

Legislator-Regeste

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Art. 31 LTAF, Art. 5 PA, Art. 33 let. h LTAF, Art. 23 al. 1 let. a LTAF, Art. 63 al. 2 PA, Art. 6 let. a FITAF; Withdrawal of Appeal Regarding Ex Officio Pension Fund Affiliation: The original decision to affiliate was later annulled by the fund, leading the appellant to withdraw their appeal. The court reasoned that the withdrawal rendered the case moot, necessitating its removal from the court's docket, and that no court costs would be incurred due to the withdrawal not creating significant work for the tribunal.

Schlagwörter

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Pensionsfonds Kassenzugehörigkeit Einstellung der Rente Auffangeinrichtung Rückzug des Rechtsbegehrens BVG-Organ

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 23 al. 1 let. a LTAF

Used to strike the case from the roll due to the withdrawal of the appeal.

Art. 6 let. a FITAF

Allows for the waiver of procedural costs when the appeal is withdrawn without significant work for the court.

Art. 63 al. 2 PA

States that no costs are levied against lower authorities.

Art. 7 al. 3 FITAF

Used to dismiss the claim for costs or compensation.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l

Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e

Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l

Cour III C-6789/2007/pii

{T 0/2}

Décision de radiation du 5 décembre 2007

Composition Eduard Achermann, juge unique, Isabelle Pittet, greffière.

Parties W._______, recourante,

contre

Fondation institution supplétive LPP, Agence régionale de la Suisse romande, avenue de Rumine 13, case postale 675, 1005 Lausanne, autorité inférieure.

Objet Réaffiliation d'office à l'institution supplétive.

C-6789/2007

Vu

la décision de la Fondation institution supplétive LPP du

28 septembre 2007, affiliant d'office W._______ à la Fondation institution supplétive LPP,

le recours du 5 octobre 2007 formé par W._______ (ci-après: la recourante) contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral,

la décision de la Fondation institution supplétive LPP du

18 octobre 2007 annulant celle du 28 septembre 2007, en application de l'art. 58 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),

le courrier du 25 octobre 2007 par lequel la recourante a déclaré retirer son recours du 5 octobre 2007,

et considérant

que, sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités citées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par la Fondation institution supplétive LPP en matière d'affiliation d'office à l'institution supplétive peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, conformément à l'art. 33 let. h LTAF,

que, par courrier du 25 octobre 2007, la recourante a déclaré retirer son recours du 5 octobre 2007,

qu'en raison du retrait du recours, l'affaire est devenue sans objet de sorte qu'elle doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF),

que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5 du règlement du 11 décembre 2006

C-6789/2007

concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures (art. 63 al. 2 PA) et que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au tribunal (art. 6 let. a FITAF),

qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 7 al. 3 FITAF),

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire est radiée du rôle.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. La présente décision est adressée :

- à la recourante (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)

- à l'Office fédéral des assurances sociales

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le juge unique : La greffière :

Eduard Achermann Isabelle Pittet

C-6789/2007

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF).

Expédition :