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C-6609/2010 • BVGer C-6609/2010 KI-generiert

Appeal against OAIE decision: Psychiatric examination required

Geschäftsnummer C-6609/2010
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)
Kostenauflage zulasten Vorinstanz / Staat

Legislator-Zusammenfassung

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The court acknowledged its jurisdiction over appeals against decisions by the Office of Invalidity Insurance for Foreign Residents (OAIE). Given new medical evidence, the court agreed with the OAIE's assessment that further psychiatric examination was necessary. Consequently, the appeal was partially granted, with the case being remanded to the OAIE to obtain the required additional instruction and render a new decision, and the appealing party was awarded costs.

Legislator-Regeste

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Art. 31 LTAF, Art. 33 LTAF, Art. 33 let. d LTAF, Art. 69 al. 1 let. b LAI, Art. 48 al. 1 PA, Art. 49 PA; Appeal against OAIE decision: Psychiatric examination required: Given new medical evidence, the court agreed with the OAIE's assessment that further psychiatric examination was necessary. Consequently, the appeal was partially granted, with the case being remanded to the OAIE to obtain the required additional instruction and render a new decision, and the appealing party was awarded costs.

Schlagwörter

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Ärztliche Untersuchung psychiatrische Beweismittel Kostenfestsetzung Invalidenversicherung ausländischer Entscheid eingeschränkte Revision

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 61 al. 1 PA

Used to order the remand of the case for a new decision after supplementary investigation.

Art. 64 al. 1 PA

Basis for awarding costs to the appellant due to the successful outcome of the appeal.

Art. 37 LTAF

Used to determine that no procedural costs are to be levied.

Art. 63 al. 2 et 3 PA

Used to determine that no procedural costs are to be levied.

Art. 10 al. 1 FITAF

Used to determine the amount of legal costs awarded to the representative.

Art. 8ss FITAF

Used in conjunction with FITAF to determine the equitable amount of legal costs awarded.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour III C-6609/2010

Arrêt du 30 mars 2011

Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège), Johannes Frölicher, Francesco Parrino, juges, Cédric Steffen, greffier.

Parties X._______, représentée par ASSUAS Association suisse des assurés, avenue Vibert 19, case postale 1911, 1227 Carouge , recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet Prestations de l'assurance-invalidité et mesures professionnelles (décision du 8 juillet 2010).

C-6609/2010

Vu

la décision du 8 juillet 2010, par laquelle l'Office fédéral de l'assuranceinvalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) a rejeté la demande de X._______ de se voir octroyer une rente AI et des mesures professionnelles,

le recours interjeté le 6 septembre 2010 devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), les nouvelles pièces médicales produites les 23 novembre 2010, 21 décembre 2010 et 21 janvier 2011,

la prise de position du service médical régional de l'assurance-invalidité (SMR) du 26 janvier 2011, dans laquelle les Dr A._______ et B._______ préconisent la réalisation d'une expertise psychiatrique, la réponse de l'OAIE du 10 mars 2011, qui, s'appuyant sur la prise de position précitée ainsi que sur l'avis du service juridique de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève du 8 mars 2011, conclut à l'admission partielle du recours et au renvoi de la cause à l'administration afin qu'il soit procédé au complément d'instruction requis, et considérant

que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l’art. 32 la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant l'assurance-invalidité peuvent être contestées devant le TAF conformément à l’art. 33 let. d LTAF et à l'art. 69 al. 1 let. b LAI de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), celuici étant dès lors compétent pour connaître de la présente cause, que le recours a été déposé à temps, que la recourante a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, qu'elle est spécialement atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 PA

C-6609/2010

et 59 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1]), et qu'elle est, partant légitimée à recourir,

que l'art. 49 PA mentionne explicitement la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents comme motif de recours, que l'autorité de céans n'a pas de raisons de s'écarter des conclusions de l'OAIE prises dans sa réponse du 10 mars 2011 quant à la nécessité d'un complément d'instruction sur le plan médical, que, par conséquent, le recours doit être admis dans le sens que la cause est renvoyée à l'OAIE, respectivement à l'Office de l'assuranceinvalidité du canton de Genève (autorité d'instruction; cf art. 40 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité [RAI, RS 831.201]), afin que celui-ci procède conformément à la prise de position du SMR du 26 janvier 2011 (TAF pce 16) et rende ensuite une nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA),

qu'au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 37 LTAF et 63 al. 2 et 3 PA), que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque la cause est renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision, la partie qui a formé recours est réputée avoir obtenu gain de cause (ATF 132 V 215 consid. 6.2),

que la recourante a dès lors droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

que l'indemnité d'un mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat tel qu'ASSUAS est calculée, selon l'appréciation de l'autorité, en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (art. 10 al. 1 FITAF),

qu'en l'espèce, au vu de l'issue du litige et du travail accompli par le représentant, le Tribunal estime, au regard des art. 8ss FITAF, que le versement d'un montant de Fr. 800.- à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause.

C-6609/2010

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis et la décision du 8 juillet 2010 est annulée.

2. La cause est renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger pour qu'il procède au complément d'instruction proposé et rende ensuite une nouvelle décision.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Un montant de Fr. 800.- est alloué à la recourante à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure.

5. Le présent arrêt est adressé :

– à la recourante (Acte judiciaire; annexes: réponse du 10 mars 2011 et pièces jointes)

– à l'autorité inférieure (n° de réf. […])

– à l'Office fédéral des assurances sociale.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : Le greffier :

Madeleine Hirsig-Vouilloz Cédric Steffen

C-6609/2010

Indication des voies de droit :

Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

Expédition :