Withdrawal of Appeal in Orthopedic Case Allocation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Federal Administrative Court decided to strike the case from the roll after the appellant withdrew its appeal against a cantonal council's decision regarding the allocation of orthopedic cases for 2018. The court reasoned that the withdrawal, due to a settlement agreement between the parties, rendered the matter moot. Consequently, no court fees would be charged, and the advance fee paid by the appellant would be refunded, as the case did not involve significant work for the court and the settlement stipulated that each party would bear their own costs.
Legislator-Regeste
AmtlichAdmission d'hôpitaux (canton) | Décision du Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel du 17 octobre 2018 relative à la demande d'augmentation du nombre de cas attribués en orthopédie pour 2018
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertUsed to order the removal of the case from the roll due to withdrawal of the appeal.
Used to determine that court proceedings are subject to costs.
Applied by analogy to determine that costs are generally borne by the party whose conduct led to the outcome.
Used to waive court costs because the appeal was settled by withdrawal and did not cause considerable work for the Court.
Applied by analogy to determine whether to award costs when a case becomes moot.
Used to deny costs to the appellant because they withdrew their appeal.
Used to deny costs to the lower authority, as federal authorities and other authorities generally do not have a right to costs.
Used to state that the decision is final and cannot be appealed to the Federal Court.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
Cour III C-6556/2018
Décision de radiation du 4 juillet 2022
Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Isabelle Pittet, greffière.
Parties Swiss Medical Network Hospitals SA, Rue Hans-Geiler 6, 1700 Fribourg, représentée par Me Luc André, Bourgeois Avocats SA, Avenue de Montbenon 2, Case postale 5475, 1002 Lausanne, recourante,
contre
Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel, Le Château, Rue de la Collégiale 12, 2000 Neuchâtel, autorité inférieure.
Objet Décision du Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel du 17 octobre 2018 relative à la demande d'augmentation du nombre de cas attribués en orthopédie pour 2018.
C-6556/2018
Vu
la décision du 17 octobre 2018 du Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel (ci-après : autorité inférieure), relative à la demande déposée par Swiss Medical Network Hospitals SA (ci-après : SMNH), visant à obtenir une augmentation du nombre des cas qui lui ont été attribués en orthopédie pour 2018 (pce 1 annexée au recours [TAF pce 1]), le recours du 19 novembre 2018 formé par SMNH contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (TAF pce 1), les mesures d’instruction et échanges d’écritures survenus en procédure de recours (TAF pces 2 à 23),
le courrier du 29 juin 2022 par lequel la recourante déclare retirer son recours du 19 novembre 2018, au motif qu’elle a conclu une transaction avec l’autorité inférieure (TAF pce 24), et considérant
qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF,
que notamment, les décisions rendues par des autorités cantonales peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où d'autres lois fédérales le prévoient (art. 33 let. i LTAF), qu’en particulier, les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46 al. 4, 47, 48 al. 1 à 3, 51, 54 et 55 de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal, RS 832.10) peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal administratif fédéral (art. 53 al. 1 et 90a al. 2 LAMal),
que dans ce cas, la procédure est régie par la LTAF et par la PA en vertu de l'art. 37 LTAF et de l'art. 53 al. 2 LAMal, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement et sous réserve des exceptions énoncées à l'al. 2 de l'art. 53 LAMal (art. 53 al. 2 let. d et e LAMal), que par courrier du 29 juin 2022, la recourante déclare, sans réserve ni condition, retirer son recours du 19 novembre 2018,
C-6556/2018
qu'en raison du retrait du recours, l'affaire est devenue sans objet, de sorte qu'elle doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF),
que selon l’art. 63 PA, la procédure de recours est soumise à des frais de procédure,
que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
que les frais de procédure peuvent cependant être remis totalement ou partiellement, lorsque le recours est réglé par un désistement ou une transaction sans avoir causé un travail considérable au Tribunal (art. 6 let. a FITAF),
que tel est le cas en l’espèce, de sorte que le Tribunal renonce in casu à percevoir des frais de procédure,
que l'avance de frais versée par la recourante à hauteur de CHF 4’000.- (TAF pce 5) lui sera par conséquent remboursée dès l'entrée en force du présent arrêt, sur le compte qu’elle a désigné dans son courrier du 29 juin 2022 (TAF pce 24),
que lorsqu'une procédure devient sans objet, le Tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens, l’art. 5 FITAF s’appliquant par analogie à leur fixation (art. 15 FITAF),
que la recourante ayant retiré son recours, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens (art. 7 al. 1 FITAF),
qu’il n’y a pas lieu non plus d’en allouer à l’autorité inférieure, les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ayant pas droit aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF),
que de surcroît, selon l’extrait de la convention signée entre les parties, retranscrit dans le courrier du 29 juin 2022, lesdites parties ont convenu que chacune « [garderait] ses frais de justice et d’avocat dans le cadre de ces procédures […] et [renoncerait] à l’allocation de dépens »,
C-6556/2018
qu’enfin, la présente décision est définitive, dans la mesure où, conformément à l'art. 83 let. r LTF (avec rectificatif de la disposition précitée), les décisions en matière d'assurance-maladie rendues par le Tribunal de céans en application de l'art. 33 let. i LTAF et des art. 53 al. 1 et 90a LAMal ne peuvent pas être attaquées devant le Tribunal fédéral, le Tribunal administratif fédéral ordonne :
1. Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire est radiée du rôle.
2. Il n’est pas perçu de frais judiciaire. L’avance sur les frais de procédure présumés de CHF 4’000.- sera remboursée à la recourante sur le compte qu’elle a désigné dans son courrier du 29 juin 2022.
3. Il n’est pas alloué de dépens.
4. La présente décision est adressée à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’Office fédéral de la santé publique.
La juge unique : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet
Expédition :
C-6556/2018
La présente décision est adressée :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)
– à l’Office fédéral de la santé publique (Recommandé)