Appeal Against Draft Decision Inadmissible
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe administrative court dismissed an appeal against a "draft decision" from the foreign insured persons' invalidity insurance office, ruling that only final decisions are appealable. The court reasoned that the document in question was a preliminary notice, not a final decision, as it explicitly stated it was a draft and indicated a subsequent appealable decision would be issued. Therefore, the appeal was deemed inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 32 LTAF, Art. 37 LTAF, Art. 3 let. dbis PA, Art. 2 LPGA, Art. 1 al. 1 LAI, Art. 42 LPGA; Appeal Against Draft Decision Inadmissible: The court reasoned that the document in question was a preliminary notice, not a final decision, as it explicitly stated it was a draft and indicated a subsequent appealable decision would be issued. Therefore, the appeal was deemed inadmissible.
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KI-generiertThese provisions were cited as the general basis for the Federal Administrative Court's jurisdiction, establishing that it can hear appeals against decisions of the OAIE in matters of social security for insured persons residing abroad.
This provision was cited alongside Art. 31 and 33 let. d LTAF to establish the court's jurisdiction over appeals against OAIE decisions regarding disability insurance for insured persons abroad.
This provision was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible because it was directed against a preliminary draft decision rather than a final decision.
This provision was cited as a basis for declaring the appeal inadmissible because it was directed against a preliminary draft decision rather than a final decision.
This provision was cited to justify the transmission of the appellant's submission to the OAIE for further processing and a final decision.
This provision was cited for the decision not to charge the appellant any procedural costs.
This provision was cited for the decision not to award any compensation for costs (dépens).
These provisions were cited for the decision not to award any compensation for costs (dépens).
Volltext
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
Cour III C-6461/2018
Arrêt du 6 décembre 2018
Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Barbara Scherer, greffière,
Parties A._______, (Espagne)
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.
Objet Assurance-invalidité (projet de décision du 15 octobre 2018).
C-6461/2018
vu le « projet de décision du 15 octobre 2018 » de l’Office de l’assuranceinvalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : OAIE) qui annule et remplace le projet de décision du 6 novembre 2017 et rejette la demande de prestations d’A._______ (ci-après : assurée; TAF pce 1 annexe), vu l’écriture du 8 novembre 2018 de l’assurée, déposée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal) par lequel l’assurée demande l’annulation de la « décision du 15 octobre 2018 » et l’octroi d’une rente d’invalidité (TAF pce 1),
et considérant
qu’en vertu des art. 31 et 33 let. d de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et de l'art. 69 al. 1 let. b de la loi sur l'assuranceinvalidité (LAI, RS 831.20), le TAF connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par l'OAIE, les exceptions prévues à l'art. 32 LTAF étant réservées, que la procédure devant le Tribunal en matière d'assurances sociales est régie par la PA dans la mesure où la LTAF, la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) ou la LAI ne sont pas applicables (cf. art. 37 LTAF ainsi que l’art. 3 let. dbis PA en relation avec l’art. 2 LPGA et art. 1 al. 1 LAI),
que selon l’art. 42 LPGA, la personne assurée a le droit d’être entendu, qu’aux termes de l’art. 57a al. 1 LAI, l’office AI doit communiquer à la personne assurée, au moyen d’un préavis, toute décision finale qu’il entend prendre au sujet d’une demande de prestations ou au sujet de la suppression ou de la réduction d’une prestation déjà allouée, que suite à ce préavis, conformément à l’art. 73ter du règlement sur l’assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), les parties peuvent faire part de leurs observations sur le préavis dans un délai de 30 jours (cf. al. 1) et communiquer ces observations à l’office AI par écrit ou oralement, lors d’un entretien personnel (cf. al. 2 1ère phrase; procédure de préavis), que, de plus, eu égard à l’art. 74 RAI, une fois l’instruction de la demande de prestations achevée, l’office AI se prononce par une décision sujette à recours (al. 1), dont la motivation tient compte des observations faites par
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les parties sur le préavis, pour autant qu’elles portent sur des points déterminants (cf. al. 2),
qu’en l’occurrence, l’acte du 15 octobre 2018 attaqué porte le titre « projet de décision » et il est indiqué qu’il annule et remplace le projet de décision du 6 novembre 2017,
qu’en outre, l’OAIE a accordé à l’assurée la possibilité de former des objections par écrit dans un délai de 30 jours, qu’il est également mentionné que l’OAIE notifiera (ensuite) une décision sujette à recours,
que dès lors, l’acte du 15 octobre 2018 ne constitue pas une décision, mais un « projet de décision », soit un préavis au sens de l’art. 57a al. 1 LAI cité, que l’OAIE a agi conformément à l’art. 73ter RAI mentionné bien qu’il ait omis de préciser que les objections doivent être déposées devant lui, que conformément aux art. 31 et 33 let. d LTAF et à l’art. 69 al. 1 let. b LAI cités, de règle générale, le TAF ne peut entrer en matière que sur un recours formé contre une décision,
que, partant, le recours du 8 novembre 2018 dirigé contre le projet de décision du 15 octobre 2018, doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (cf. art. 9 PA et 23 al. 1 let. b LTAF), que, toutefois, le TAF transmet l’écriture du 8 novembre 2018 à l’OAIE comme objet de sa compétence (cf. art. 8 al. 1 PA), qu’eu égard à l’art. 74 RAI cité, l’OAIE poursuivra l’instruction de la demande de prestations de l’assurée et rendra une décision sujette à recours,
que les frais de procédure sont remis à l’assurée (cf. art. 6 let. b du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que, par ailleurs, il n’est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 et 3 FITAF),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours du 8 novembre 2018 est irrecevable.
2. L’écriture du 8 novembre 2018 est transmise à l’OAIE comme objet de sa compétence afin qu’il poursuive l’instruction de la demande de prestations de l’assurée et rende une décision sujette à recours.
3. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé avec accusé de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. …; Recommandé; annexe : écriture du 8 novembre 2018 de l’assurée)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La juge unique : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer
L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, CH-6004 Lucerne, Suisse par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :