Appeal Inadmissible Due to Non-Payment of Advance Court Fees
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA request for disability benefits was rejected by the foreign insured disability insurance office. The applicant appealed this decision, but failed to pay the required advance court fees within the given timeframe, despite being warned of the consequences. Consequently, the administrative court declared the appeal inadmissible because the applicant did not comply with the procedural requirement of paying the advance fees, nor did they request an extension or legal aid.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 31 LTAF, Art. 33 let. d LTAF, Art. 23 al. 1 let. b LTAF, Art. 7 al. 1 FITAF, Art. 48 al. 1 LTF, Art. 42 LTF; Appeal Inadmissible Due to Non-Payment of Advance Court Fees: The applicant appealed this decision, but failed to pay the required advance court fees within the given timeframe, despite being warned of the consequences. Consequently, the administrative court declared the appeal inadmissible because the applicant did not comply with the procedural requirement of paying the advance fees, nor did they request an extension or legal aid.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible due to non-payment of the required advance on costs.
Cited in conjunction with Art. 69 al. 1bis and 2 LAI, it stipulates that the court will not enter into the appeal if the advance on costs is not paid within the set deadline.
Cited in conjunction with Art. 63 al. 4 PA, it states that the court will not enter into the appeal if the advance on costs is not paid within the set deadline.
Used to justify not imposing costs on the appellant, as it was deemed inequitable under the circumstances.
Used to justify not awarding compensation for costs (dépens).
Volltext
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
Cour III C-6406/2020
Arrêt du 15 mars 2021
Composition Caroline Bissegger, juge unique, Julien Theubet, greffier.
Parties A._______, (France)
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.
Objet Assurance-invalidité, droit à la rente (décision du 18 novembre 2020).
C-6406/2020
Vu
la décision de l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : OAIE, autorité inférieure, autorité précédente) du 18 novembre 2020 rejetant la demande de prestations déposée par A._______ (ci-après : assuré, recourant ; TAF pce 1 annexes), le recours interjeté le 18 décembre 2020 (timbre postal) par l’assuré contre cette décision et régularisé le 6 janvier 2021 (TAF pce 2 à 4), la décision incidente du 21 janvier 2021, valablement notifiée le 28 janvier 2021 et par laquelle le Tribunal de céans impartit à l’assuré un délai de trente jours pour payer une avance sur les frais de procédure de Fr. 800.-, l’avertissant qu’à défaut de versement dans ce délai, le recours serait déclaré irrecevable (TAF pces 5 et 6),
le non-paiement de l’avance de frais requise, et considérant
que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF en relation avec l’art. 33 let. d LTAF et l’art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du
19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l’étranger contre les décisions prises par l’OAIE,
que, conformément à l’art. 63 al. 4 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) et l’art. 69 al. 1bis et 2 LAI, l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, en lui impartissant un délai raisonnable à cet effet et en l’avertissant qu’à défaut de versement, elle n’entrera pas en matière sur le recours, qu’en l’occurrence, la décision incidente du 21 janvier 2021 a été valablement notifiée le 28 janvier 2021 et informe des conséquences du défaut de versement de l’avance de frais requise (TAF pces 2 et 3), que malgré cela, l’avance de frais n’a pas été acquittée dans le délai imparti à cet effet, échu le 26 février 2021 (art. 20 ss PA ; TAF pce 4),
C-6406/2020
que le recourant n’a pas non plus déposé de demande d’assistance judiciaire ou demandé une prolongation de délai, respectivement une restitution du délai échu, ni ne s’est prononcé quant à l’avance de frais requise, qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celleci (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 7 al. 1 FITAF),
(le dispositif se trouve sur la page suivante)
C-6406/2020
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3. Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf.[…] ; Recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La juge unique : Le greffier :
Caroline Bissegger Julien Theubet
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :