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C-6403/2019 • BVGer C-6403/2019 KI-generiert

Federal Supreme Court orders new cost decision in disability benefits case.

Geschäftsnummer C-6403/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

Following an appeal by an insurance authority, the Federal Supreme Court annulled a prior administrative court decision that had awarded disability benefits and ordered the reimbursement of legal costs. The case was sent back to the administrative court for a new decision on costs. Despite the fact that the insured party had ultimately lost their case, the administrative court decided not to charge any procedural costs, citing the exceptional circumstances of the case, and ordered the reimbursement of advance payments made by the insured party. The court also ruled that neither party was entitled to legal expenses.

Legislator-Regeste

Amtlich

Frais de procédure | Assurance-invalidité; nouvelle fixation des frais et dépens dans la procédure C-1422/2016-C-4322/2016; arrêt du Tribunal fédéral 9C_846/2018 du 29 novembre 2019

Schlagwörter

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Invalidenversicherungsleistungen Rechtsschutzversicherung Kostenersatz besondere Umstände Verwaltungsgebühren Zahlungsauftrag

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 6 let. b FITAF

Applied to waive the collection of court fees due to special circumstances of the case.

Art. 63 al. 1 PA

Cited in the reasoning to establish that the party that loses should bear the costs, but ultimately waived by the court.

Art. 64 al. 1 PA

Cited in the reasoning to establish that the party that loses is not entitled to costs, which leads to the denial of costs in this case.

Art. 69 al. 1bis et 2 LAI

Cited in the reasoning to establish that the procedure is subject to court fees, but the court decided not to charge them.

Art. 7 al. 1 et 3 FITAF

Cited in the reasoning to establish that a federal authority is not entitled to costs, which is why no costs are awarded to the lower authority.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour III C-6403/2019

Arrêt du 15 janvier 2020

Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège), Vito Valenti, Daniel Stufetti, juges, Isabelle Pittet, greffière.

Parties A._______, représenté par Me Anne Troillet, Etude SCHNEIDER TROILLET, 100, rue du Rhône, 1204 Genève, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet Assurance-invalidité; nouvelle fixation des frais et dépens dans la procédure C-1422/2016 et C-4322/2016;

arrêt du Tribunal fédéral 9C_846/2018 du 29 novembre 2019.

C-6403/2019

Vu

l’arrêt du Tribunal administratif fédéral du 5 novembre 2018, par lequel ce Tribunal a admis le recours de A._______ du 8 juillet 2016 en la cause C- 4322/2016, réformé la décision de l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (OAIE) du 31 mai 2016 en ce sens que le droit de l’intéressé à une rente entière d’invalidité a été reconnu dès le 1er mars 2009, et retourné le dossier à l’OAIE afin qu’il reprenne le versement de cette rente et procède au paiement des arriérés de rente et intérêts moratoires dus (chiffres 1 et 2 du dispositif) ; par lequel il a radié du rôle la cause C-1422/2016, jointe à la cause C-4322/2016 et devenue sans objet (chiffre 3 du dispositif) ; et par lequel il a prononcé le remboursement des avances de frais de procédure de CHF 800.- chacune, versées par le recourant, et alloué à celui-ci, à charge de l’autorité inférieure, une indemnité de dépens de CHF 4’500.-, compte tenu de l’issue du litige et du travail effectué par l’avocat mandaté (chiffres 4 et 5 du dispositif), le recours de l’OAIE contre l’arrêt du Tribunal administratif fédéral du

5 novembre 2018,

l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_846/2018 du 29 novembre 2019 admettant le recours de l’OAIE, annulant les chiffres 1, 2, 4 et 5 du dispositif de l’arrêt du Tribunal administratif fédéral du 5 novembre 2018 et renvoyant la cause à ce Tribunal pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure,

et considérant

que le recours de l’OAIE contre l’arrêt du Tribunal administratif fédéral du

5 novembre 2018 a notamment eu pour effet de suspendre le remboursement des avances de frais dans les causes jointes C-1422/2016 et C-4322/2016,

qu’il doit être procédé à une nouvelle détermination des frais de procédure dans les causes jointes C-1422/2016 et C-4322/2016, suite à l’arrêt du Tribunal fédéral précité,

que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le Tribunal administratif fédéral est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis et 2 LAI [RS 831.20]),

C-6403/2019

que les frais de procédure sont en règle générale supportés par la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA),

qu’il résulte de l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_846/2018 du 29 novembre 2019 que A._______ a succombé dans les causes jointes C-1422/2016 et C-4322/2016,

qu’en conséquence, il y aurait lieu de mettre à sa charge les frais de procédure,

que toutefois, eu égard aux circonstances très particulières du cas d’espèce, le Tribunal de céans renonce à percevoir des frais de procédure, ainsi que le prévoit l’art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF [RS 173.320.2]) lorsque, pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre ces frais à la charge de celle-ci,

que dès lors, les avances de frais de CHF 800.- chacune, versées par le recourant au cours de l’instruction des causes C-1422/2016 et C- 4322/2016, lui seront remboursées dès l’entrée en force du présent arrêt, sur le compte qu’il aura désigné au Tribunal, qu’en outre, vu l’issue de la procédure, A._______ ne peut prétendre à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario),

que l’autorité inférieure, qui a eu gain de cause, n’a pas droit à des dépens, étant une autorité fédérale (art. 7 al. 1 et 3 FITAF), le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Il n’est pas perçu de frais de procédure. Les avances de frais de CHF 800.- chacune, versées par le recourant au cours de l’instruction des causes C- 1422/2016 et C-4322/2016, lui seront remboursées dès l’entrée en force du présent arrêt, sur le compte que le recourant aura désigné au Tribunal administratif fédéral.

2. Il n’est pas alloué de dépens dans les causes jointes C-1422/2016 et C- 4322/2016.

C-6403/2019

3. Le présent arrêt est adressé :

– au recourant (Acte judiciaire)

– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé)

– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

La présidente du collège : La greffière :

Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :