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C-63/2021 • BVGer C-63/2021 KI-generiert

Inadmissibility of Appeal for Doping Products

Geschäftsnummer C-63/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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An administrative authority seized prohibited doping products destined for an individual and sent a notice for their destruction and associated fees. The individual, claiming non-receipt of the initial notice but acknowledging receipt of a reminder, contacted the authority. The authority forwarded this communication to the Federal Administrative Court. The court ordered the individual to clarify if their email constituted an appeal and to regularize it if so, warning that failure to comply would result in dismissal. As the individual did not provide a formal appeal with conclusions and signature within the stipulated period, the court declared the appeal inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 31 LTAF, Art. 33 LTAF, Art. 33 let. h LTAF, Art. 37 LTAF, Art. 52 al. 1 PA, Art. 52 al. 2 PA; Inadmissibility of Appeal for Doping Products: The individual, claiming non-receipt of the initial notice but acknowledging receipt of a reminder, contacted the authority. The authority forwarded this communication to the Federal Administrative Court. The court ordered the individual to clarify if their email constituted an appeal and to regularize it if so, warning that failure to comply would result in dismissal. As the individual did not provide a formal appeal with conclusions and signature within the stipulated period, the court declared the appeal inadmissible.

Schlagwörter

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administrative Entlassung Beschränkungen unterliegende Stoffe Kündigungsfrist Ausstandsverfahren Betäubungsmittelvergehen Berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 52 al. 2 PA

Cited to justify declaring the appeal inadmissible due to the failure to regularize it within the granted deadline.

art. 6 let. b FITAF

Cited as the basis for not imposing any court fees due to the outcome of the dispute.

art. 64 al. 1 PA

Cited in combination with art. 7 al. 1 and 2 a contrario FITAF as the basis for not awarding any costs.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour III C-63/2021

Arrêt du 19 février 2021

Composition Caroline Bissegger, juge unique, Erik Erismann, greffier.

Parties A._______, recourant,

contre

Fondation Antidoping Suisse, autorité inférieure.

Objet Saisie et destruction de produits dopants (décision du 24 novembre 2020).

C-63/2021

Vu

l’avis préalable du 3 novembre 2020 de la Fondation Antidoping Suisse, agence nationale de lutte contre le dopage (ci-après : l’autorité inférieure), par laquelle elle informe A._______ (ci-après : le recourant ou l’intéressé) de la saisie et de la destruction d’un envoi de produits (1 ampoule […] et

100 tablettes […]) intercepté par l’inspection de la douane […] – destiné à l’intéressé et dont l'importation est interdite en vertu de la loi fédérale du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport et de l’activité physique (LESp, RS 415.0) et son ordonnance (OESp, RS 415.1) – et fixe en outre un émolument de Fr. 400.- pour ladite saisie et destruction à la charge de l’intéressé (annexe 3 TAF pce 1),

la décision de l’autorité inférieure du 24 novembre 2020 résultant de l’absence de réaction de l’intéressé dans le délai imparti à celui-ci pour contester l’avis préalable du 3 novembre 2020 et fixé au 23 novembre 2020 (annexe 3 TAF pce 1),

le rappel de l’autorité inférieure daté du 20 décembre 2020 indiquant à l’intéressé que l’émolument de CHF 400.- n’a pas été payé dans le délai imparti et qu’un dernier délai de paiement lui est accordé jusqu’au 20 janvier 2021 (annexe 4 TAF pce 1),

le courrier électronique du 5 janvier 2021 du recourant adressé à l’autorité inférieure (ermittlungen@antidoping.ch) par lequel il indique, notamment, avoir reçu le courrier recommandé du 20 décembre 2020, n’avoir pas reçu celui du 3 novembre 2020 concernant la saisie et la destruction de produits dopants, et ne pas vouloir être l’objet d’une sanction administrative (TAF pce. 1),

le courrier du 6 janvier 2021 (timbre postal) par lequel la Fondation Antidoping Suisse transmet le courrier électronique de l’intéressé au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) pour compétence (TAF pce 2), l’ordonnance du Tribunal du 21 janvier 2021 invitant le recourant à préciser, dans un délai de 5 jours dès réception de l’ordonnance, si son courrier électronique du 5 janvier 2021 doit être interprété comme un recours contre la décision de l’autorité inférieure du 24 novembre 2020, et, dans l'hypothèse où ledit courriel du 5 janvier 2021 doit effectivement être interprété comme un recours auprès du Tribunal, à régulariser le recours dans le même délai de 5 jours, faute de quoi le recours sera déclaré irrecevable (TAF pce 3),

C-63/2021

le suivi des envois de la Poste suisse indiquant que l’ordonnance précitée a été notifiée au recourant le 26 janvier 2021 (TAF pce 4), l’absence de régularisation du recours dans le délai imparti, et considérant

que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par Antidoping Suisse concernant la confiscation et la destruction de produits ou de méthodes de dopage peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, Antidoping Suisse étant une autorité au sens de l'art. 33 let. h LTAF, en relation avec les art. 19 al. 2 et 20 de la LESp et l'art. 73 al. 1 et 2 de l’OESp (cf. également le message du Conseil fédéral du 11 novembre 2009 concernant la loi sur l’encouragement du sport et la loi fédérale sur les systèmes d’information de la Confédération dans le domaine du sport [FF 2009 7401 p. 7450, ci-après : message LESp]),

que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF ; message LESp, p. 7450), que le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire (art. 52 al. 1 PA),

que si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, l’autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours, l’avisant que si le délai n’est pas utilisé, elle déclarera le recours irrecevable (art. 52 al. 2 et 3 PA), qu’en l’espèce, par ordonnance du 21 janvier 2021 (TAF pce 3), le recourant a été invité à régulariser son recours, à savoir à déposer un mémoire de recours avec des conclusions et signature de sa main dans un délai de 5 jours dès réception de ladite ordonnance, sous peine d’irrecevabilité du recours (art. 52 al. 2 PA),

C-63/2021

que cette ordonnance a été notifiée valablement au recourant le mardi

26 janvier 2021,

qu’il s’ensuit que le délai pour régulariser le recours est arrivé à échéance

5 jours après la communication de la décision, soit le lundi 1er février 2021, que le recourant n’a pas régularisé son recours dans le délai imparti, qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable, que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF),

que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celleci (art. 6 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FI- TAF, RS 173.320.2]),

qu’au vu de l’issue du litige, il ne sera ni perçu de frais judiciaires (art. 6 let. b FITAF), ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA en combinaison avec l’art. 7 al. 1 et 2 a contrario FITAF),

C-63/2021

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n’est ni perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.

3. Le présent arrêt est adressé :

– au recourant (Acte judiciaire)

– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé)

– au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (Recommandé).

La juge unique : Le greffier :

Caroline Bissegger Erik Erismann

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :