Federal Administrative Court: Appeal Inadmissible Due to Non-Payment of Costs
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA party appealed a decision from the Office of Invalidity Insurance for Foreign Residents to the Federal Administrative Court. The court ordered the appealing party to pay an advance on costs, but this payment was not made within the given deadline. Consequently, the court declared the appeal inadmissible, citing the failure to pay the required costs as mandated by procedural rules.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 31 LTAF, Art. 33 let. d LTAF, Art. 63 al. 4 PA, Art. 37 LTAF, Art. 23 al. 1 let. b LTAF, Art. 42 LTF; Federal Administrative Court: Appeal Inadmissible Due to Non-Payment of Costs: The court ordered the appealing party to pay an advance on costs, but this payment was not made within the given deadline. Consequently, the court declared the appeal inadmissible, citing the failure to pay the required costs as mandated by procedural rules.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible due to non-payment of the required advance on costs.
Used in conjunction with Art. 63 al. 4 PA to declare the appeal inadmissible.
Used to state that no procedural costs are charged.
Used in conjunction with Art. 63 al. 1 dernière phrase PA to state that no procedural costs are charged.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
Cour III C-6296/2013
Arrêt du 10 mars 2014
Composition Vito Valenti, juge unique, Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.
Parties A._______, recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.
Objet Assurance-invalidité (décision du 13 juin 2013).
C-6296/2013
Vu
le recours du 6 novembre 2013 formé par le recourant devant le Tribunal administratif fédéral contre la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) du 26 septembre 2013, la décision incidente du 6 janvier 2014, notifiée au recourant le 10 janvier 2014 (avis de réception, pce TAF 7), invitant ce dernier à effectuer une avance de frais de Fr. 400.- jusqu'au 6 février 2014, sous peine d'irrecevabilité du recours,
et considérant
que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du
19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE,
que l'avance de frais requise n'a pas été versée dans le délai imparti (pce TAF 4),
qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 63 al. 4 PA en relation avec l'art. 37 LTAF),
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF),
qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 dernière phrase PA en relation avec l'art. 6 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
C-6296/2013
3. Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé).
Le juge unique : Le greffier :
Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 en relation avec les art. 44 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :