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C-6248/2013 • BVGer C-6248/2013 KI-generiert

Mother's Claim for Deceased Son's AVS Contributions Denied Due to Statutory Limitations and Inheritance Laws

Geschäftsnummer C-6248/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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A mother sought the reimbursement of Swiss old-age and survivors insurance (AVS) contributions paid by her deceased son, arguing a right of inheritance and a violation of fundamental rights. The court affirmed the lower authority's decision to deny the claim, holding that under Swiss law, only the widow or orphans are entitled to such reimbursements, not parents. Furthermore, the court found that any claim for reimbursement would have expired by 1998, five years after the son's death, as the statutory period for such claims is a preclusive deadline that cannot be interrupted or suspended. The court also rejected the argument based on fundamental rights, stating that the European Convention on Human Rights does not create a direct right to social insurance benefits.

Legislator-Regeste

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Art. 7 OR-AVS, Art. 3 OR-AVS, Art. 31 LTAF, Art. 33 let. d LTAF, Art. 37 LTAF, Art. 3 let. dbis PA; Mother's Claim for Deceased Son's AVS Contributions Denied Due to Statutory Limitations and Inheritance Laws: The court affirmed the lower authority's decision to deny the claim, holding that under Swiss law, only the widow or orphans are entitled to such reimbursements, not parents. Furthermore, the court found that any claim for reimbursement would have expired by 1998, five years after the son's death, as the statutory period for such claims is a preclusive deadline that cannot be interrupted or suspended. The court also rejected the argument based on fundamental rights, stating that the European Convention on Human Rights does not create a direct right to social insurance benefits.

Schlagwörter

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Beitragsforderung Fristen Altersversicherung Hinterlassenenversicherung Rückerstattung von Versicherungsleistungen Versicherungsleistung der Sozialversicherung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 3 OR-AVS

The court rejected the appeal because the applicant was not legitimately entitled to claim reimbursement of AVS contributions according to this article.

Art. 7 phr. 1 OR-AVS

The court rejected the appeal because any right to reimbursement of AVS contributions was time-barred according to this article.

Art. 85bis al. 3 LAVS

This article was cited as the legal basis for rejecting the appeal in a single-judge procedure.

Art. 23 al. 2 LTAF

This article was cited in conjunction with Art. 85bis al. 3 LAVS as the legal basis for rejecting the appeal in a single-judge procedure.

Art. 85bis al. 2 LAVS

No court fees were charged based on this provision.

Art. 64 al. 1 PA a contrario

No legal costs were awarded to the appellant based on this provision.

Art. 7 al. 1 FITAF

No legal costs were awarded to the appellant based on this provision.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour III C-6248/2013

Arrêt du 19 novembre 2013

Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Audrey Bieler, greffière.

Parties A._______, représentée par Mentor Agim Haziraj recourante,

contre

Caisse suisse de compensation CSC, Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet Remboursement de cotisations AVS (décision sur opposition du 15 octobre 2013).

C-6248/2013

Vu

la demande du 18 janvier 2013 (pce 11; cf. également pces 22 à 26) déposée auprès de la Caisse suisse de compensation (CSC) par A._______, ressortissante kosovare, née le […] 1924, tendant au remboursement des cotisations versées par son fils B._______ - ressortissant kosovar, né le […]1967 et décédé le 4 mai 1993 - à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse (AVS/AI) entre 1987 et 1993 (pces 1 à 4; TAF pce 1),

la décision du 28 août 2013 de la CSC rejetant la demande de remboursement de cotisation AVS déposée par A._______, considérant la prescription de cinq ans prévue à l'art. 7 OR-AVS (pce 31), l'opposition formée le 23 septembre 2013 par A._______, laquelle se prévaut de son droit de succession et requiert à nouveau le remboursement des cotisations AVS versées par son fils défunt en Suisse (pce 36),

la décision sur opposition du 15 octobre 2013 de la CSC rejetant la demande déposée par A._______ tendant au remboursement des cotisations AVS versées en Suisse par son fils défunt B._______, au motif que, d'une part, celle-ci n'est pas légitimée par le droit suisse à en requérir le remboursement, ce droit ne pouvant revenir qu'à la veuve ou aux orphelins de l'assuré au sens de l'art. 3 OR-AVS et, d'autre part, que le délai de péremption de cinq ans prévu par l'art. 7 OR-AVS est arrivé à échéance le 31 mai 1998 (pce 37),

le recours du 4 novembre 2013 (TAF pce 1), interjeté par A._______ auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), concluant au remboursement des cotisations AVS versées par son fils décédé, B._______, faisant valoir des droits successoraux et invoquant une violation de son droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), et considérant

que, sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l’art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du

20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS,

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RS 831.10) connaît des recours contre les décisions prises par la CSC concernant l'octroi de rentes de vieillesse et de remboursement de cotisations,

que, selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le TAF est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement; qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du

6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable; qu'en application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA, que, la recourante a qualité pour recourir contre la décision de la CSC étant touchée par celle-ci et ayant un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA), que, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable, que, selon l'art. 18 al. 3 LAVS, les cotisations payées conformément aux articles 5, 6, 8, 10 ou 13 par des étrangers originaires d'un Etat avec lequel aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants (cf. également l'art. 1 de l'ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurancevieillesse et survivants [OR-AVS; RS, 831.131.12]), qu'en l'espèce, la Suisse n'a pas conclu de Convention en matière d'assurances sociales avec le Kosovo, considérant la jurisprudence du Tribunal fédéral niant l'applicabilité à partir du 1er avril 2010 de la Convention de sécurité sociale entre la suisse et l'ex-Yougoslavie aux citoyens du Kosovo (arrêt du Tribunal fédéral [TF] 9C_662/2012 du

19 juin 2013 consid. 3 à 8),

que, selon l'art. 3 OR-AVS, le droit au remboursement en cas de décès d'un assuré appartient à sa veuve ou, si le décès n'ouvre pas droit à une rente de veuve, aux orphelins de celui-ci, que, en l'espèce, contrairement à ce qu'avance la recourante, on ne saurait retenir que l'art. 3 OR-AVS viole l'art. 8 CEDH, considérant que

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d'après la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme, l'art. 8 CEDH ne fonde pas un droit direct à des prestations d'assurance sociale et n'impose pas aux Etats contractants une obligation de fournir certaines prestations financières ou de garantir un certain niveau de vie (arrêt du TF 9C_400/2013 du 23 septembre 2013 consid. 5.2. et 5.3); qu'en outre, faute d'avoir ratifié le Protocole n°1 CEDH la Suisse n'est pas liée par la jurisprudence de la Cour relative à l'allocation non discriminatoire de prestations de la sécurité sociale (ATF 139 I 155 consid. 4.2 p. 158; 137 V 334 consid. 6.3 p. 350), qu'à l'instar de l'autorité inférieure, le Tribunal constate ainsi que la recourante n'est pas légitimée au sens de l'art. 3 OR-AVS à requérir le remboursement des cotisations AVS de son défunt fils; que, pour cette raison déjà, le recours interjeté à l'encontre de la décision sur opposition du 15 octobre 2013 doit être rejeté,

que, de plus, un éventuel droit au remboursement des cotisations AVS de B._______ par une personne légitimée au sens de l'art. 3 OR-AVS, à savoir sa veuve ou ses orphelins, est arrivé à péremption cinq sans après son décès, soit déjà le 31 mai 1998, considérant la teneur de l'art. 7 phr. 1 OR-AVS, prévoyant que le droit au remboursement s'éteint par le décès de la personne ayant droit à la prestation et se prescrit par cinq ans dès l'accomplissement de l'événement assuré (art. 7 phr. 2 OR- AVS; arrêt du TF 9C_847/2008 du 21 août 2009 consid. 4; arrêt du TF H 197/01 du 28 février 2003 consid. 3.1; arrêt du TF H 279/02 du

30 mai 2003; arrêt du TF H 283/01 du 17 octobre 2002 consid. 3), c'est-àdire le décès de B._______ en l'occurrence, que, la disposition précitée étant une spécification en matière de remboursement des cotisations de la règle édictée à l'art. 24 al. 1 LPGA (cf. l'arrêt du TAF C-13/2013 du 28 mai 2013, consid. 4.3; C-5341/2008 du TAF du 13 juillet 2009, consid. 4.1), la jurisprudence du Tribunal fédéral indiquant que le délai quinquennal institué à l'art. 24 al. 1 LPGA est un délai de péremption et non de prescription (arrêts du Tribunal fédéral H 279/02 du 30 mai 2003 et H 197/01 du 28 février 2003) trouve application dans le cas d'espèce; qu'il s'ensuit que celui-ci ne peut être ni interrompu, ni suspendu, ni restitué (UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2e éd., Zurich 2009, art. 24 n°13; ATF 113 V 69), que, dès lors la demande de la recourante du 18 janvier 2013 (pce 11) tendant au remboursement des cotisations AVS versées par son fils défunt B._______, porte sur un droit périmé depuis plusieurs années,

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que, c'est ainsi à raison que la CSC a rejeté la demande de remboursement des cotisations AVS versées par le défunt B._______ déposée le 18 janvier 2013 par sa mère, A._______, que, partant, le recours est manifestement infondé et doit être rejeté dans une procédure à juge unique en application de l'art. 85bis al. 3 LAVS en relation avec l'art. 23 al. 2 LTAF,

qu'en l'espèce, un échange d'écriture n'étant pas nécessaire, le Tribunal y renonce en vertu de l'art. 57 al. 1 PA a contrario et de l'art. 85bis al. 3 LAVS,

que, vu l'art. 85bis al. 2 LAVS, il n'est pas perçu de frais de procédure, que, vu l'issue du litige, il n'est pas accordé de dépens à la recourante (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

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le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.

3. Le présent arrêt est adressé :

– à la recourante (notification par le biais de la Représentation suisse au Kosovo)

– à l'autorité inférieure (n° de réf. _._._._ ; Recommandé)

– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

La juge unique : La greffière :

Madeleine Hirsig-Vouilloz Audrey Bieler

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss,

90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

Expédition :