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C-6212/2019 • BVGer C-6212/2019 KI-generiert

Swiss AVS Contributions Refund Denied Due to Bilateral Social Security Agreement

Geschäftsnummer C-6212/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

An individual who had contributed to Swiss old-age and survivors insurance (AVS) from 2005 to 2018 and then permanently left Switzerland for Colombia in 2018 sought a refund of their contributions. The Swiss Compensation Office rejected the refund request, and this decision was upheld on appeal. The court ruled that, even though the individual was a Colombian national, their French nationality was determinative for the refund eligibility. Since France has a social security agreement with Switzerland, the individual was not entitled to a refund of their AVS contributions under Article 18(3) of the AVS Law and related federal regulations, which specifically allow refunds for foreigners from countries without such agreements.

Legislator-Regeste

Amtlich

Remboursement des cotisations | Assurance-vieillesse et survivants, remboursement des cotisations AVS (décision sur opposition du 22 octobre 2019)

Schlagwörter

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Rückvergütung von Beiträgen an Ausländer Sozialversicherungsbeiträge Altersversicherung sozialversicherungsrechtliche Streitigkeit Hinterlassenenversicherung Staatsangehörigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 85bis al. 3 LAVS en relation avec l’art. 23 al. 2 LTAF

Cited to justify the jurisdiction of a single judge for the rejection of the appeal.

art. 85bis al. 2 LAVS

Cited to state that the procedure is free of charge.

art. 64 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2)

Cited to state that no legal costs are awarded.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour III C-6212/2019

Arrêt du 3 mars 2021

Composition Caroline Bissegger, juge unique, Julien Theubet, greffier.

Parties A._______, (Colombie), représenté par B._______, (Suisse), recourant,

contre

Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure.

Objet Assurance-vieillesse et survivants, remboursement des cotisations AVS (décision sur opposition du 22 octobre 2019).

C-6212/2019

Vu

la demande de remboursement des cotisations AVS déposée le 5 juillet 2019 par A._______ (ci-après : le recourant, l’assuré, l’intéressé), double national français et colombien né en 1968 et ayant définitivement quitté la Suisse pour la Colombie en 2018 après avoir cotisé à l’assurance-vieillesse et survivants suisse de 2005 à 2018 (CSC pces 16, 18 et 19), la décision du 30 août 2019, confirmée le 22 octobre 2019 sur opposition, par laquelle la Caisse suisse de compensation (ci-après : l’autorité inférieure, l’autorité précédente, la CSC) rejette la demande de remboursement de l’assuré (CSC pces 21 et 23), le recours interjeté contre cette décision par l’assuré, qui conclut implicitement à son annulation et à ce que ses cotisations AVS lui soient remboursées (TAF pces 1 et 6),

la réponse du 22 janvier 2020 par laquelle la CSC conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition attaquée (TAF pce 8),

et considérant

que dirigé contre une décision au sens de l’art. 5 PA rendue par une autorité visée par l’art. 33 LTAF et déposé devant la juridiction compétente (art. 31ss LTAF et 85lis LAVS) dans les délai et forme légaux (art. 50 et 52 PA,

60 LPGA) par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir (art. 59 LPGA et 48 PA), le recours est recevable, que le litige porte sur le droit du recourant au remboursement des cotisations versées à l’AVS,

que selon l'art. 18 al. 3 LAVS, les cotisations payées par des étrangers originaires d’un Etat avec lequel aucune convention n’a été conclue peuvent être, en cas de domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants, le Conseil fédéral étant chargé de régler les détails de ce remboursement,

que se fondant sur cette délégation, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (OR-AVS, RS 831.131.12), dont l'art. 1 al. 1 prévoit que les étrangers avec le pays d’ori-

C-6212/2019

gine desquels aucune convention n’a été conclue, ainsi que leurs survivants, peuvent demander le remboursement des cotisations versées à l’AVS si ces cotisations ont été payées, au total, pendant une année entière au moins et n'ouvrent pas droit à une rente, que selon l'art. 1 al. 2 OR-AVS, c'est la nationalité au moment de la demande de remboursement qui est déterminante (cf. également l’arrêt du TF 9C_577/2009 du 11 septembre 2009 consid. 3), que dans le cas d’un assuré possédant plusieurs nationalités étrangères, dont la nationalité d'un pays qui a conclu avec la Suisse une convention de sécurité sociale, c'est toujours cette dernière qui est prépondérante (ATF

119 V 1 consid. 2c ; TF 9C_577/2009 du 11 septembre 2009 consid. 2 et 3 ; cf. également TAF C-1535/2018 du 17 avril 2019 consid. 4 et réf. cit.), qu’en l’occurrence, il est établi et incontesté qu’outre sa nationalité colombienne – pays avec lequel aucune convention de sécurité sociale n’a été conclue – le recourant, au moment déterminant de sa demande du 5 juillet 2019, disposait de la nationalité française, soit d’un pays avec lequel la Suisse a conclu une convention de sécurité sociale (cf. l’accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes [ALCP, RS 0.142.112.681], renvoyant aux règlements communautaires, dont le règlement n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale [ RS 0.831.109.268.1] ; cf. également Convention de sécurité sociale du 3 juillet 2975 entre la Confédération suisse et la République française. RS 0.831.109.349.1),

que par conséquent, un droit au remboursement des cotisations AVS doit être exclu en application de l’art. 18 al. 3 LAVS et de la jurisprudence précitée,

que pour le surplus – et contrairement à ce que suggère le recourant dans ses écritures – il ne change rien que la Colombie constitue son pays d’origine ou que la nationalité française a été acquise dans un second temps, la jurisprudence susmentionnée ainsi que l’OR-AVS se référant – pour examiner le droit au remboursement des cotisations AVS – de façon constante à la nationalité de la personne concernée, ce nonobstant le texte de l’art.

18 al. 3 LAVS, qui fait effectivement référence à l’origine des intéressés (« étrangers originaires d’un Etat […] », que dans ces conditions, la décision attaquée n’apparaît pas critiquable et doit être confirmée en tous points, le recours – manifestement infondé –

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devant être rejeté dans un arrêt relevant de la compétence d’un juge unique (art 85bis al. 3 LAVS en relation avec l’art. 23 al. 2 LTAF), que la présente procédure est gratuite (art. 85bis al. 2 LAVS), qu’il n’est pas alloué de dépens (art. 64 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

(le dispositif se trouve sur la page suivante)

C-6212/2019

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.

3. Le présent arrêt est adressé :

– au recourant (acte judicaire)

– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; recommandé)

– à l’Office fédéral des assurances sociales (recommandé)

La juge unique : Le greffier :

Caroline Bissegger Julien Theubet

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :