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C-6044/2013 • BVGer C-6044/2013 KI-generiert

Turkish Student Granted Schengen Visa Amidst Overstay Concerns

Geschäftsnummer C-6044/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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The court overturned a previous decision that denied a Turkish student an entry visa to the Schengen Area to visit his father. The initial denial was based on concerns that the student, being young and from a country with economic disparities compared to Switzerland, might overstay his visa. However, the court found that the student had strong ties to his home country, including ongoing studies, successful participation in a higher education entrance exam, social connections, and a history of respecting visa terms. Therefore, the court ruled that there was a sufficiently high probability of his return, outweighing the public interest in refusal.

Legislator-Regeste

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Art. 31 LTAF, Art. 33 LTAF, Art. 33 let. d LTAF, Art. 1 al. 2 LTAF, Art. 37 LTAF, Art. 48 al. 1 PA; Turkish Student Granted Schengen Visa Amidst Overstay Concerns: The initial denial was based on concerns that the student, being young and from a country with economic disparities compared to Switzerland, might overstay his visa. However, the court found that the student had strong ties to his home country, including ongoing studies, successful participation in a higher education entrance exam, social connections, and a history of respecting visa terms. Therefore, the court ruled that there was a sufficiently high probability of his return, outweighing the public interest in refusal.

Schlagwörter

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Überschreitung der Visumsdauer Einreise türkische Staatsangehörige Wirtschaftsbedingungen Hochschulbildung Aufenthaltsbewilligungen Visa Schengen | Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 31 LTAF
32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art.
Art. 33 LTAF
5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
Art. 33 let. d LTAF
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf.
Art. 1 al. 2 LTAF
art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art.
Art. 37 LTAF
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
Art. 48 al. 1 PA
1.3 Ayant pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, étant spécialement atteint par la décision attaquée et ayant un intérêt digne de protection à son annulation, A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).
Art. 49 PA
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA).
Art. 62 al. 4 PA
art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 5 al. 2 LEtr

This provision, concerning the guarantee of departure, was considered to be met in the case.

Art. 2 al. 4 OEV

This provision allows for the granting of a visa with territorial validity if the ordinary entry conditions are not met, and was considered in the context of the final decision.

Art. 63 al. 1 PA

This provision states that the appealing party does not have to bear procedural costs when they win, which was applied in the dispositive.

Art. 63 al. 2 PA

This provision states that the losing authority does not have to bear procedural costs, which was applied in the dispositive.

Art. 62 al. 1 PA

This provision allows for the award of costs to the winning party, which was applied in the dispositive.

Art. 8ss FITAF

These articles concern the determination of legal fees and were applied to set the amount of costs awarded.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour III C-6044/2013

Arrêt du 30 juin 2014

Composition Jean-Daniel Dubey (président du collège), Ruth Beutler, Marianne Teuscher, juges, Jean-Luc Bettin, greffier.

Parties A._______, représenté par Maître Dominique Oswald, (…)

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant B._______.

C-6044/2013

Faits :

A.

A.a Le 25 juin 2013, B._______, ressortissant turc né le 14 mai 1996, a sollicité auprès de l'Ambassade de Suisse à Ankara une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen dans le but de rendre visite, durant cinquante jours, à son père, A._______, ressortissant turc, et à l'épouse de ce dernier, C._______, ressortissante espagnole, tous deux domiciliés à (…) et titulaires d'une autorisation d'établissement UE/AELE en Suisse.

A.b Auparavant, le 11 juin 2013, A._______ et C._______ avait adressé un courrier à la représentation suisse en Turquie intitulé "Lettre d'invitation de mon fils B._______". Dans cette missive, les prénommés ont exprimé le souhait que B._______ puisse venir passer les vacances d'été en Suisse en leur compagnie. Ils se sont engagés à le loger et à couvrir les frais de son voyage et de son séjour. Ils ont en outre garanti que leur invité retournerait en Turquie à l'échéance du visa sollicité. A ce titre, les invitants ont indiqué que ce dernier était étudiant au Lycée scientifique de Corum et qu'il avait des activités sportives en Turquie. Ils ont finalement rappelé que B._______ avait déjà séjourné en Suisse – en janvier 2013, durant deux semaines – et qu'il était rentré dans son pays à l'échéance du visa.

B. Le 26 juin 2013, l'Ambassade de Suisse à Ankara a rejeté la demande précitée aux motifs que la volonté de B._______ de quitter le territoire des Etats membres de l'Espace Schengen à l'expiration du visa n'avait pas pu être établie et que l'intéressé ne disposait pas de moyens suffisants pour subvenir à ses besoins durant son séjour ou pour retourner dans son pays d'origine. La représentation suisse a en outre considéré que les informations transmises au sujet du but et des conditions du séjour projeté en Suisse n'étaient pas crédibles.

C. Par courrier du 31 juillet 2013, A._______, par l'entremise de son mandataire, a formé opposition à l'encontre de la décision précitée. Il y a reformulé les arguments avancés dans le courrier d'invitation du 11 juin 2013 (cf. cidessus, let. A.b). Au surplus, il a tenu à souligner que son fils, B._______, n'avait aucune intention de rester en Suisse, qu'il menait une vie "honnête et honorable" en Turquie aux côtés de sa mère, qu'il y poursuivait des études avec l'ambition d'entrer à l'université et qu'il fréquentait un large cercle d'amis, notamment au sein de son équipe de football, et avait une amie. L'intéressé a en outre rappelé qu'à l'occasion du séjour de son fils

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en Suisse au début de l'année 2013, celui-ci avait scrupuleusement respecté les termes du visa qui lui avait été délivré et adopté une attitude irréprochable.

D. Par décision du 25 septembre 2013, l'Office fédéral des migrations (ciaprès : ODM) a rejeté l'opposition dont il a été fait précédemment mention et confirmé le refus d'octroi d'une autorisation d'entrée prononcé par la représentation suisse à Ankara.

A l'appui de sa décision, l'autorité de première instance a retenu qu'étant donné la situation personnelle de B._______, qui est encore jeune – 17 ans –, célibataire et étudiant, et la situation socio-économique prévalant en Turquie, la sortie du prénommé de l'Espace Schengen au terme du séjour sollicité ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie. L'ODM a en outre déclaré qu'il ne pouvait exclure qu'une fois dans l'Espace Schengen, l'invité, qui n'a pas démontré posséder des attaches étroites avec son pays d'origine, ne souhaite vouloir y prolonger sa présence dans l'espoir de trouver de meilleures conditions d'existence.

E. A l'encontre de cette décision, A._______ interjette recours par mémoire déposé le 23 octobre 2013, concluant à l'octroi, en faveur de B._______, d'un visa touristique dans le but d'effectuer, à l'occasion de "prochaines vacances scolaires", un séjour en Suisse.

Le recourant reprend les arguments déjà développés dans ses précédentes écritures (cf. ci-dessus, let. A.b et C) et affirme ne pas souhaiter que son fils s'établisse durablement en Suisse. Il souligne que B._______ dispose d'excellentes conditions d'existence dans son pays d'origine où il achève des études gymnasiales et envisage d'entrer à l'Université de Galatasaray. Il dispose par ailleurs d'un réseau d'amis et fréquente une jeune fille.

Au surplus, le recourant relève qu'en raison de son activité en qualité de restaurateur, il lui est très difficile de se rendre régulièrement en Turquie pour y visiter son fils et, partant, pour conserver des relations suivies avec lui.

En annexe à son pourvoi, A._______ produit notamment un certificat d'étudiant ("student certificate") concernant son fils B._______.

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F. Invitée à se déterminer, l'autorité de première instance conclut, dans sa réponse du 23 décembre 2013, au rejet du recours.

G. Par courrier du 8 mars 2014, A._______ a répliqué, affirmant à nouveau qu'il était inconcevable que son fils quitte la Turquie, où il a toutes ses attaches, pour s'établir en Suisse, pays dont il ne maîtrise aucune des trois langues nationales.

En annexe à sa réplique, le recourant verse plusieurs pièces complémentaires en cause, pièces dont il produit, à la requête du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par courrier du 2 mai 2014, des versions traduites en français.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art.

5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]).

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

1.3 Ayant pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, étant spécialement atteint par la décision attaquée et ayant un intérêt digne de protection à son annulation, A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,

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y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA).

L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, ch. 3.197 ; MOOR / POLTIER, Droit administratif, vol. II, 2011, ch. 2.2.6.5). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées ; MOSER ET AL., op. cit., ch. 1.54 ; MOOR / POLTIER, op. cit., ibid.). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2013/33 consid. 2, et jurisprudence citée).

3. La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, FF 2002 3469, spéc. p. 3531 ; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1, ATAF 2009/27 consid. 3 et jurisprudence citée).

4.

4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et

5 LEtr).

4.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV ; RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la convention

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d'application de l'accord de Schengen et le Règlement (CE) no 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d'un visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr (cf. ATAF 2009/27 précité, consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C- 1834/2013 du 6 mars 2014 consid. 4.2).

Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).

Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuventelles être reprises intégralement pour traiter le cas d'espèce (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3).

4.3 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer au ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas les conditions ordinaires d'entrée, un visa à validité territoriale limitée (ci-après : un visa VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV, art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas, et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen).

5. Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. Du fait de sa nationalité turque, B._______ est soumis à l'obligation du visa.

6. Dans la décision querellée, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée de B._______ en Suisse au motif que son départ à l'échéance du visa sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré.

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6.1 A titre préliminaire, il sied de rappeler que, selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celuici, soit en raison de leur situation personnelle.

6.2 Dans ce contexte, il est à noter que, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis, elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée.

6.3 Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée (cf., sur les points qui précèdent, notamment les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5410/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.1 à

5.3 et C-2942/2013 du 17 février 2014 consid. 5.1).

7. Au regard de la situation économique prévalant en Turquie où séjourne B._______, on ne saurait de prime abord écarter les craintes de l'autorité intimée de voir le prénommé prolonger son séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen au-delà de la date d'échéance du visa sollicité.

7.1 A ce sujet, le Tribunal relève qu'après avoir enregistré une période de forte croissance du produit intérieur brut (ci-après : PIB) – 9.2 % en 2010 et 8.8 % en 2011 –, l'économie turque, qui occupe le 17ème rang mondial et qui demeure très dépendante du développement de son industrie d'exportation, a quelque peu ralenti en 2012 et 2013, présentant des taux de croissance respectifs de 2.2 % et, pour les neuf premiers mois de l'année 2013, de 4 % (cf. site internet du Ministère français des Affaires étrangères : www.diplomatie.gouv.fr > Dossiers pays > Europe > Turquie > Présentation de la Turquie, mis à jour le 28 janvier 2014 [site internet consulté en juin 2014]). Même si ces indicateurs tendent à montrer un développement éco-

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nomique continu et relativement rapide, le niveau de vie demeure très sensiblement inférieur à celui de la Suisse. A ce titre, il sied de mettre en exergue la différence significative du PIB par habitant – 10'744 USD en Turquie contre 74'010 francs (83'700 USD) en Suisse – (cf. le site internet du Département fédéral des Affaires étrangères www.eda.admin.ch > Représentations > Europe > Turquie > Key Data, mis à jour le 20 mars 2014 ; cf. également le site internet de l'Office fédéral de la statistique www.bfs.admin.ch > Thèmes > 04 – Economie nationale > Comptes nationaux > Produit intérieur brut > Données, indicateurs > PIB par habitant [sites internet consultés en juin 2014]). Par ailleurs, le taux de chômage, de 10 % à fin 2013, demeure élevé – il est supérieur de sept points à celui que connaissait la Suisse en mai 2014 (3.0 % ; source : www.seco.admin.ch > chiffres du chômage > la situation sur le marché du travail en mai 2014 [site internet consulté en juin 2014]) – et le chômage des jeunes reste un problème grave (cf. site internet du Ministère allemand des Affaires étrangères www.auswaertiges-amt.de > Reise und Sicherheit > Übersicht > Türkei > Wirtschaft, mis à jour en mai 2014 [site internet consulté en juin 2014]).

Cet état de fait et les fortes disparités persistant entre la Turquie et la Suisse ne sont pas sans provoquer une pression migratoire, en particulier sur la population jeune peinant à trouver un emploi stable permettant de vivre de manière indépendante. Cette pression est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social préexistant, ce qui est le cas en l'espèce compte tenu des liens privilégiés unissant l'invité à son hôte en Suisse (cf. ATAF 2009/27 précité, consid. 7).

7.2 Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse – et de l'Espace Schengen –, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2009/27 précité, consid. 7 et 8). Lorsque la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine, au plan professionnel, familial et/ou social, un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'attaches suffisantes ou d'obligations significatives dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2942/2013 précité, consid. 5.2 et réf. citée).

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8. Il convient dès lors d'examiner plus spécialement la situation personnelle, familiale et patrimoniale de B._______ ainsi que le but du séjour qu'il projette d'effectuer en Suisse.

8.1 A titre préliminaire, le Tribunal se doit de souligner qu'aucun élément du dossier ne permet de soupçonner le recourant d'avoir cherché à faire venir définitivement son fils en Suisse.

8.2 A l'appui de sa décision, l'ODM invoque le risque que le prénommé ne décide de poursuivre son séjour en Suisse afin d'y trouver de meilleures conditions d'existence que celles qu'il connaît dans sa patrie.

8.2.1 Le Tribunal de céans ne partage pas l'avis de l'autorité de première instance, estimant que B._______ dispose d'attaches solides et suffisantes dans son pays.

En effet, B._______ effectue des études, avec sérieux, au sein d'un lycée de la ville de Corum, située à environ 200 kilomètres au nord-est d'Ankara, où il réside aux côtés de sa mère (cf. document intitulé "Student Certificate" daté du 29 juillet 2013 [annexé au mémoire de recours] ainsi que le certificat de haute appréciation du 24 janvier 2014 [annexé à la réplique]). Il déclare souhaiter poursuivre son parcours estudiantin dans une université, en Turquie. A cette fin, en date du 23 mars 2014, le prénommé s'est présenté et a réussi le "Concours de Passage à l'Enseignement Supérieur" (cf. attestation du 29 mars 2014). Ce fait tend à montrer la cohérence de sa démarche et sa volonté de poursuivre ses études dans son pays de résidence.

De plus, il ressort du dossier que B._______ a indéniablement la capacité d'accomplir et d'achever des études supérieures en Turquie (cf. document intitulé "Certificat de haute appréciation" daté du 24 janvier 2014, produit en annexe à la réplique du 8 mars 2014). Dans ces conditions, le Tribunal ne perçoit pas quel intérêt le prénommé aurait à tenter de poursuivre son séjour en Suisse, de surcroît dans l'illégalité, pays dans lequel, faute de maîtriser une des langues nationales, il serait bien en peine d'entreprendre des études à ce niveau.

8.2.2 A côté de ses études, l'intéressé joue au football au sein du club de Corum (cf. lettre de A._______ et de C._______ du 11 juin 2013).

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Par ailleurs, à en croire les déclarations contenues dans les écritures déposées, B._______ disposerait d'un "réseau d'amis" et entretiendrait une relation amoureuse avec une jeune femme (cf. notamment mémoire de recours, p. 2).

Quand bien même les relations amicales et amoureuses n'ont pas été prouvées, le Tribunal les tient pour vraisemblables compte tenu du parcours estudiantin de l'invité et de l'expérience générale de la vie. Quant à l'activité sportive au sein d'un club de football, elle a été attestée par le versement d'un document probant en cause (cf. pièce, produite dans le cadre de la demande de visa déposée en juillet 2012, "Corumspor Kubülü Baskanligi Corum").

8.2.3 S'agissant du but du séjour – visite d'une durée de cinquante jours à son père, tenancier d'un établissement public à (…) –, force est de constater qu'il ressort clairement du dossier et qu'aucun fait concret ne permet de le mettre en doute.

En outre, les explications, selon lesquelles le père de B._______, A._______, ne peut que difficilement se rendre en Turquie, durant une semblable durée, apparaissent crédibles et peuvent, dans une certaine mesure, être prises en considération dans le cas d'espèce. On peut toutefois légitimement attendre d'un père de famille qu'il s'organise pour rendre ponctuellement visite à son enfant, à l'étranger, et ce, quel que soit l'emploi qu'il occupe en Suisse. Aussi, le Tribunal se doit de rendre A._______ attentif au fait que le maintien de relations périodiques avec son fils B._______ passe nécessairement également par des séjours en Turquie et non seulement par des voyages du prénommé en Suisse.

8.2.4 Il convient finalement de souligner qu'après plusieurs refus des autorités helvétiques, B._______ a été autorisé à venir en Suisse, entre le 16 janvier et le 4 février 2013. Ce séjour s'est déroulé sans accroc et l'invité a quitté le territoire suisse à l'échéance de son visa.

Certes, chaque demande d'autorisation d'entrée faisant l'objet d'un examen individuel et actualisé (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3022/2013 du 11 mars 2014 consid. 6.2), le fait que l'invité ait respecté les termes d'un précédent visa ne lui donne pas droit à l'octroi d'un nouveau. Il n'est toutefois pas arbitraire d'en tenir compte comme d'un élément tendant à montrer que B._______ est disposé à respecter des règles établies.

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8.3 En définitive, le Tribunal estime qu'il n'y a pas lieu de mettre en doute le respect, par B._______, des termes du visa qu'il sollicite, ni la volonté de la personne garante de prendre en charge les frais découlant du séjour en Suisse du prénommé.

Sur un autre plan, les craintes émises par l'autorité inférieure, bien que n'étant pas dénuées de tout fondement si l'on se réfère aux considérations faites précédemment (cf. ci-dessus, consid. 7.1), ne sauraient être partagées par le Tribunal au point de justifier un refus d'autorisation d'entrée. C'est le lieu de rappeler qu'en la matière, il suffit qu'il existe un haut degré de probabilité que l'intéressé retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-548/2013 du 4 février 2014 consid. 6.4 et l'arrêt cité). Or, compte tenu des éléments qui précèdent (cf. ci-dessus, consid. 8.2), le Tribunal est amené à considérer ce haut degré de probabilité comme atteint, conformément aux exigences posées par l'art. 5 al. 2 LEtr.

Aussi, au regard des garanties apportées, il serait inopportun de refuser à l'intéressé l'autorisation d'entrée sollicitée, l'intérêt privé de celui-ci à pouvoir rendre visite à son père dans le canton de Neuchâtel prévalant sur l'intérêt public contraire à refuser le visa demandé. Le Tribunal se doit de rappeler que le non-respect des termes et des conditions d'octroi d'un visa est susceptible d'entraîner des conséquences négatives en cas de dépôt

– par la personne invitée ou invitante – d'une nouvelle demande d'autorisation d'entrée, et qu'un tel comportement peut de surcroît conduire les autorités compétentes à prononcer des sanctions pénales à l'encontre des intéressés (art. 115 à 122 LEtr), ainsi qu'une interdiction d'entrée en Suisse à l'endroit de la personne invitée (art. 67 LEtr).

8.4 Par ailleurs, il est manifeste qu'in casu, les autres conditions cumulatives de l'art. 5 LEtr sont remplies, respectivement qu'aucun motif de refus au sens de l'art. 12 al. 2 OEV n'est réalisé.

9.

9.1 Le recours est en conséquence admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée pour nouvel examen à l'autorité de première instance, laquelle devra déterminer si B._______ remplit les autres conditions d'entrée posées par le code frontières Schengen, auquel cas il devra, les conditions d'octroi étant réunies, lui délivrer un visa uniforme pour un séjour de cinquante jours (cf. ci-dessus, let. A.a ; cf. arrêt du Tribunal administratif

C-6044/2013

fédéral C-4524/2012 du 11 mars 2014, prévu pour publication, consid. 4.1.5) dans l'Espace Schengen, ou s'il convient, le cas échéant, de lui octroyer un visa à validité territoriale limitée en application de l'art. 2 al. 4 OEV.

9.2 Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario PA), pas plus que l'autorité qui succombe (cf. art. 63 al. 2 PA).

9.3 Par ailleurs, le recourant a droit à des dépens (cf. art. 62 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]).

Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par la mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8ss FITAF, que le versement d'un montant de 1'200 francs à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause.

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

C-6044/2013

1. Le recours est admis et la décision de l'ODM du 25 septembre 2013 est annulée.

2. La cause est renvoyée à l'ODM pour un nouvel examen au sens des considérants.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le Tribunal restituera au recourant l'avance de frais de 800 francs versée le 21 novembre 2013.

4. L'autorité inférieure versera un montant de 1'200 francs au recourant à titre de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé :

– au recourant, par l'entremise de sa mandataire (recommandé ; annexe : formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli, au moyen de l'enveloppe ci-jointe)

– à l'autorité inférieure, avec le dossier SYMIC (…) en retour

– en copie, au Service des migrations de la République et canton de Neuchâtel, pour information

Le président du collège : Le greffier :

Jean-Daniel Dubey Jean-Luc Bettin

Expédition :