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C-5996/2007 • BVGer C-5996/2007 KI-generiert

Disability Pension Reinstatement Due to Aggravated Health Condition

Geschäftsnummer C-5996/2007
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Teilweise gutgeheissen (Partially Allowed)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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An individual's full disability pension was reduced by the disability insurance office, prompting an appeal. Medical reports indicated an aggravation of the individual's health condition, necessitating home care and assistance. The court, reviewing these reports and an agreement from the insurance office to partially grant the appeal, determined that the individual's health had worsened as of December 2006. Consequently, the court reinstated the full disability pension effective March 1, 2007, and awarded the individual costs.

Legislator-Regeste

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Art. 31 LTAF, Art. 1 LAI, Art. 59 LPGA, Art. 60 LPGA, Art. 52 PA, Art. 37 LTAF; Disability Pension Reinstatement Due to Aggravated Health Condition: Medical reports indicated an aggravation of the individual's health condition, necessitating home care and assistance. The court, reviewing these reports and an agreement from the insurance office to partially grant the appeal, determined that the individual's health had worsened as of December 2006. Consequently, the court reinstated the full disability pension effective March 1, 2007, and awarded the individual costs.

Schlagwörter

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Wiederaufleben der Invalidenrente Invalidenversicherungsrecht Krankenversicherung ganze Rente Verschlimmerung des Gesundheitsschadens Entscheidungen auf medizinischem Gebiet

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 88a al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RS, 831.201)

Basis for granting a full disability pension from a specific date.

art. 7 al. 1 er du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]

Allows the court to award compensation for necessary litigation costs to the winning party.

art. 7 al. 2 FITAF

Stipulates that the compensation must be reduced proportionally when the party only partially wins their case.

art. 10 al. 1 FITAF

Used to calculate the compensation for a representative who is not a lawyer, based on the time needed for the defense.

art. 37 LTAF

Provision for not charging court fees in this specific case.

art. 64 PA

Provision for not charging court fees in this specific case.

art. 31 LTAF

Establishes the jurisdiction of the Federal Administrative Court.

art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)

Defines decisions that can be appealed to the Federal Administrative Court.

art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20)

Allows appeals against decisions of the OAIE in disability insurance matters.

art. 33 let. d LTAF

Specifies the types of authorities whose decisions are subject to appeal before the Federal Administrative Court, including the OAIE.

art. 1 LAI

Indicates that the provisions of the LPGA apply to disability insurance unless otherwise specified.

art. 2 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)

States that social insurances are governed by the LPGA unless specific laws provide otherwise.

art. 59 LPGA

Requirement for a protected interest to appeal a decision.

art. 60 LPGA

Defines the time limits for lodging an appeal.

art. 52 PA

Defines the formal requirements for lodging an appeal.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l

Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e

Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l

Cour III C-5996/2007

{T 0/2}

Décision du 29 avril 2008

Composition Francesco Parrino, Franziska Schneider et Michael Peterli, juges, Yann Hofmann, greffier.

Parties A._______, _______, représenté par Bergantiños Convenios Internacionales, Marcelino Freire Nión, c/ Barcelona 22-24, Entresuelo, ES-15100 Carballo ( A Coruña), recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, avenue Edmond- Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet assurance-invalidité (décision du 26 juillet 2007).

C-5996/2007

Vu

la décision du 1er juin 2006 (pce 83), confirmée par décision sur opposition du 26 juillet 2007 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) (pce 98), par laquelle celui-ci retient une amélioration de l'état de santé d'A._______ et supprime sa rente entière en la remplaçant par trois-quart de rente avec effet au 1 er octobre 2004,

le recours du 5 septembre 2007 formé par A._______ contre ladite décision sur opposition devant le Tribunal administratif fédéral, lequel conclut au maintien de sa rente entière d'invalidité et verse principalement aux actes le rapport médical du 7 décembre 2006 de la Dresse Carmen Gonzalez,

l'avis médical du 20 mars 2008 de la Dresse Stefania Sereni-Keller du service médical de l'OAIE à laquelle le rapport précité a été soumis, duquel il ressort que l'état de santé d'A._______ s'est aggravé depuis décembre 2006, un encadrement et une aide à domicile ayant été mis en place à compter de janvier 2007 (pce 100), la réponse du 27 mars 2008, dans laquelle l'autorité inférieure,

considérant la nouvelle documentation versée au dossier et renvoyant à la prise de position de son service médical, propose l'admission partielle du recours, l'annulation de la décision attaquée et l'octroi à A._______ d'une rente entière à compter du 1er mars 2007, l'ordonnance du 2 avril 2008 du Tribunal administratif fédéral invitant le recourant à s'exprimer sur la proposition de l'OAIE du 27 mars 2008 et informant les parties de la composition du collège appelé à statuer sur la cause,

l'écriture du 15 avril 2008 d'A._______, représenté par Bergantiños Convenios Internacionales à Barcelone en Espagne, par laquelle il accepte la proposition de l'OAIE,

l'absence de demande de récusation formulée dans le délai prescrit,

C-5996/2007

et considérant

que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du

20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'OAIE en matière de droit aux prestations peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20) et

33 let. d LTAF,

que selon l'art. 2 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1), les assurances sociales régies par la législation fédérales sont soumises à la LPGA si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or l'art. 1 LAI mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que ladite loi ne déroge expressément à la LPGA,

que le recourant est touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 59 LPGA) et dispose ainsi de la qualité pour recourir, que le recours ayant été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), il est entré en matière sur le fond du recours,

qu'en se fondant sur le rapport médical du 7 décembre 2006 de la Dresse Carmen Gonzalez et à l'avis médical du 20 mars 2008 de la Dresse Stefania Sereni-Keller du service médical de l'OAIE, ce dernier propose l'admission partielle du recours, l'annulation de la décision attaquée et l'octroi à A._______ d'une rente entière à compter du 1er mars 2007 en application de l'art. 88a al. 2 du règlement du

17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RS, 831.201),

C-5996/2007

que, par écriture du 15 avril 2008, le recourant a accepté la proposition de l'OAIE,

qu'eu égard aux troubles dont souffre A._______ (troubles de la mémoire et de l'orientation, négligence dans les soins personnels, isolement social, etc.), aux soins et à l'assistance que nécessitent son état de santé (cf. pce 100 et le rapport du 7 décembre 2006 de la Dresse Gonzalez), le Tribunal administratif fédéral estime qu'il convient d'admettre, avec l'OAIE, que son état de santé s'est aggravé en décembre 2006 et d'adhérer à la proposition dudit Office qui lui octroie une rente entière d'invalidité à compter du 1er mars 2007, qu'en l'espèce, il n'a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 37 LTAF et 64 PA),

que l'art. 7 al. 1 er du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] permet au Tribunal administratif fédéral d'allouer à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais nécessaires causés par le litige, celle-ci devant toutefois être réduite en proportion lorsque le partie n'obtient que partiellement gain de cause (art. 7 al. 2 FITAF),

que l'indemnité d'un mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat tel que Bergantiños Convenios Internacionales est calculée, selon l'appréciation de l'autorité, en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (art. 10 al. 1 FITAF), qu'en l'espèce, eu égard au travail fourni par le représentant du recourant, l'autorité de céans alloue à ce dernier une indemnité de Fr. 800.- à la charge de l'OAIE,

C-5996/2007

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis et la décision sur opposition du 26 juillet 2007 réformée, en ce sens qu'il est reconnu au recourant une rente entière à compter du 1er mars 2007.

2. Les actes sont renvoyés à l'autorité intimée pour qu'elle procède au calcul de la rente du recourant et lui verse les arriérés.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Il est alloué au recourant une indemnité de dépens de Fr. 800.- à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger.

5. La présente décision est adressée :

- au recourant (Recommandé + AR)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. _______)

- à l'Office fédéral des assurances sociales

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le juge unique : Le greffier :

Francesco Parrino Yann Hofmann

C-5996/2007

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF).

Expédition :