Disability Insurance Benefits Appeal Withdrawn
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe administrative court accepted the withdrawal of a case concerning disability insurance benefits. The applicant had initially appealed decisions regarding temporary disability pensions and child benefits. However, the applicant later withdrew their appeal, rendering the case moot and leading to its dismissal. As the withdrawal occurred without significant court action, no procedural costs were charged, and the advance payment made by the applicant was refunded.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 7 al. 1 PA, Art. 31 LTAF, Art. 32 LTAF, Art. 33 let. d LTAF, Art. 62 PA, Art. 23 al. 1 let. a LTAF; Disability Insurance Benefits Appeal Withdrawn: The applicant had initially appealed decisions regarding temporary disability pensions and child benefits. However, the applicant later withdrew their appeal, rendering the case moot and leading to its dismissal. As the withdrawal occurred without significant court action, no procedural costs were charged, and the advance payment made by the applicant was refunded.
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KI-generiertUsed to strike the case from the roll because the appeal was withdrawn and the matter became moot.
Used to waive the recovery of court costs when the appeal is settled by withdrawal without causing considerable work for the court.
Used to deny an award of costs to the lower authority.
Used to deny an award of costs to the appellant.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
Cour III C-5918/2020
Décision de radiation du 13 décembre 2022
Composition Caroline Bissegger, juge unique, Julien Theubet, greffier.
Parties A._______, (France), représenté par Aleksandra Petrovska, avocate, 1211 Genève 12, recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.
Objet Assurance-invalidité, rentes temporaires et mesures professionnelles (décisions du 23 octobre 2020).
C-5918/2020
Vu
les décisions de l’Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : OAIE, autorité précédente ou inférieure) du 23 octobre 2020 allouant à A._______ (ci-après : recourant, assuré, intéressé) une rente entière d’invalidité du 1er janvier 2014 au 30 novembre 2015 puis du 1er juillet 2018 au 30 novembre 2019 ainsi que les rentes pour enfants liées à ces prestations (TAF pce 1 annexes), le recours interjeté en date du 25 novembre 2020 (timbre postal) contre ces décisions par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ; TAF pce 1),
la réponse de l’autorité inférieure du 16 avril 2020, dans laquelle celle-ci conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée (TAF pce 6),
les écritures déposées en procédure judiciaire, en particulier l’écriture du recourant du 5 décembre 2022 par laquelle il déclare retirer son recours (TAF pce 27),
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral examine d'office sa compétence (art.
7 al. 1 PA), respectivement la recevabilité des moyens de droit qui lui sont soumis (art. 31 LTAF ; ATF 133 I 185 consid. 2 et les références citées), que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans est compétent pour connaître du présent recours en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi sur l’assurance-invalidité (ci-après : LAI ; RS 831.20),
que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est – sous réserve de nuances (cf. art. 62 PA) – régie par la maxime de libre disposition, l'administré conservant la maîtrise de la procédure et étant habilité à y mettre fin unilatéralement en retirant son recours de manière à rendre la procédure sans objet et à provoquer son classement (TAF C-6182/2009 du 19 mai 2010 consid. 6.3 et C-6574/2013 du 4 décembre 2014 consid. 8 ainsi que les références citées),
C-5918/2020
que le retrait du recours s'opère par une déclaration du recourant, qui ne peut être conditionnelle et qui est irrévocable, sous réserve d'un vice de la volonté (ATF 111 V 156 consid. 3a),
qu’en l’espèce, par courrier daté du 5 décembre 2022, le recourant a expressément indiqué – sans réserve ni condition – retirer le recours déposé devant le Tribunal de céans contre les décisions de l’OAIE du 23 octobre 2022,
que l'affaire est partant devenue sans objet et doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF), que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5, 1ère phrase, du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FI- TAF, RS 173.320.2]),
que les frais de procédure peuvent cependant être remis totalement ou partiellement lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au Tribunal (art. 6 let. a FITAF), que tel est le cas en l’espèce, de sorte que le Tribunal renonce in casu à percevoir des frais de procédure, l’avance de frais de Fr. 800.- versée par le recourant lui étant dès lors restituée, que lorsqu'une procédure devient sans objet, le Tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens, l’art. 5 FITAF s’appliquant par analogie à leur fixation (art. 15 FITAF),
qu’en l’occurrence, il n’y a lieu d’allouer des dépens ni à l’autorité précédente (art. 7 al. 3 FITAF), ni au recourant (art. 7 al. 4 FITAF),
C-5918/2020
le Tribunal administratif fédéral ordonne :
1. Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire est radiée du rôle.
2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. L’avance sur les frais de procédure présumés d’un montant de Fr. 800.- versée par le recourant lui est restituée.
3. La présente décision est adressée au recourant, à l'autorité inférieure et à l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS).
La juge unique : Le greffier :
Caroline Bissegger Julien Theubet
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :