Disability Insurance Benefits Case Remitted for Further Investigation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertAn applicant sought disability insurance benefits, arguing their health condition was unstable and prevented employment. The defendant insurance office initially rejected the claim. However, in its response to the appeal, the office agreed with the applicant's assertion of an incomplete factual investigation and recommended further medical evaluation. The court, finding the factual basis of the initial decision to be inaccurate or incomplete, admitted the appeal, annulled the decision, and remitted the case to the lower authority for further investigation and a new decision.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 31 LTAF, Art. 33 LTAF, Art. 33 let. d LTAF, Art. 48 al. 1 PA, Art. 49 PA, Art. 37 LTAF; Disability Insurance Benefits Case Remitted for Further Investigation: The defendant insurance office initially rejected the claim. However, in its response to the appeal, the office agreed with the applicant's assertion of an incomplete factual investigation and recommended further medical evaluation. The court, finding the factual basis of the initial decision to be inaccurate or incomplete, admitted the appeal, annulled the decision, and remitted the case to the lower authority for further investigation and a new decision.
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KI-generiertCited in the dispositive for the decision not to charge procedural costs.
Cited in the dispositive for the decision not to charge procedural costs and not to award compensation for litigation costs.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht
Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l
Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e
Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III C-5836/2010 {T 0/2}
Arrêt du 3 novembre 2010
Composition Madeleine Hirsig (présidente du collège), Elena Avenati-Carpani, Johannes Frölicher, juges, Margit Martin, greffière.
Parties B._______, recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.
Objet Prestations AI; décision du 10 juin 2010.
C-5836/2010
Vu
la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) du 10 juin 2010, rejetant la demande de prestations de l'assurance-invalidité (mesures professionnelles), le recours déposé le 17 août 2010 par l'assurée laquelle, invoquant une violation du droit d'être entendu, allègue une absence de stabilisation de son état de santé empêchant actuellement toute reprise d'activité salariée,
l'ordonnance de l'autorité de céans du 24 août 2010 invitant l'autorité inférieure à déposer sa réponse au recours et à produire le dossier complet de la cause,
la réponse au recours de l'OAIE du 14 octobre 2010 laquelle, se fondant sur le préavis de l'Office cantonal des assurances sociales (OCAS) Genève du 27 septembre 2010 et l'avis médical annexé, conclut à l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'administration afin qu'il soit procédé conformément à la prise de position précitée, et considérant
que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l’art. 32 la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), l'autorité de céans, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant l'assurance-invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l’art. 33 let. d LTAF, celui-ci étant dès lors compétent pour connaître de la présente cause, que la recourante a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure; qu'elle est spécialement atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art.
48 al. 1 PA et 59 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1]) et qu'elle est, partant, légitimée à recourir,
C-5836/2010
que l'art. 49 PA mentionne explicitement la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents comme motif de recours, que l'autorité de céans n'a pas de motifs de s'écarter des conclusions de l'autorité inférieure prises dans sa réponse au recours quant à la nécessité d'une instruction complémentaire, que, par conséquent, le recours doit être admis dans le sens que la cause est renvoyée à l'autorité inférieure, afin que celle-ci procède conformément à la proposition formulée dans la réponse et rende ensuite une nouvelle décision,
qu'au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 37 LTAF et 63 al. 2 et 3 PA), que la recourante, n'étant pas représentée auprès de l'autorité de céans et agissant personnellement (voir signature acte de recours), n'a droit à aucune indemnité de dépens,
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis et la décision du 10 juin 2010 est annulée.
2. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure, afin qu'elle procède au complément d'instruction proposé et rende une nouvelle décision.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure et il n'est alloué aucune indemnité de dépens.
4. Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé + AR; en annexe: la réponse de l'OAIE du 14 octobre 2010 + copie des pièces annexés)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...])
- à l'Office fédéral des assurances sociales
C-5836/2010
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig Margit Martin
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :