Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
C-5793/2007 • BVGer C-5793/2007 KI-generiert

Moot Appeal Due to New Decision Granting Pension

Geschäftsnummer C-5793/2007
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang struck_off
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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An applicant appealed an invalidity insurance agency's denial of benefits, arguing they were entitled to a pension. The agency subsequently issued a new decision granting the applicant a full disability pension, which fully satisfied the applicant's claims and was not appealed. The court ruled that the appeal became moot due to the agency's new decision, and therefore, the court did not need to rule on the appeal itself.

Legislator-Regeste

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Art. 53 al. 3 LPGA, Art. 31 LTAF, Art. 3 let. dbis PA, Art. 1 al. 1 LAI, Art. 59 LPGA, Art. 60 LPGA; Moot Appeal Due to New Decision Granting Pension: The agency subsequently issued a new decision granting the applicant a full disability pension, which fully satisfied the applicant's claims and was not appealed. The court ruled that the appeal became moot due to the agency's new decision, and therefore, the court did not need to rule on the appeal itself.

Schlagwörter

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Ruhegehalt wegen Dienstunfähigkeit Leistung der Invalidenversicherung Rentenpfändung Beschwerdelegitimation Versicherungsleistungsbegehren ganze Rente Assurance-invalidité (divers) | Assurance-invalidité

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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ATF 130 V 445
Intertemporal Application of Social Security Invalidity Pension Law
ATF 127 V 233
L'administration doit en effet pouvoir pendente lite par économie de procédure revenir sur une décision qui lui paraît erronée (ATF 127 V 233 consid.
ATF 113 V 237
Scope of Review and Object of Appeal Following Pendente Lite Decision Under APA Article 58
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 63 al. 2 PA

Used to waive court costs.

art. 64 al. 1 PA

Used to deny reimbursement of legal fees because the appellant was not represented by a professional.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l

Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e

Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l

Cour III C-5793/2007

{T 0/2}

Arrêt du 6 mai 2008

Composition Elena Avenati-Carpani, juge unique, Pascal Montavon, greffier.

Parties M._______, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, avenue Edmond- Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet Assurance-invalidité; art. 53 al. 3 LPGA.

C-5793/2007

Faits :

A. Par décision du 2 août 2007, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) a rejeté la demande de rente d'invalidité déposée par M._______, ressortissant portugais né le 27 juillet 1961, au motif qu'il ne présentait pas une incapacité permanente de gain, ni une incapacité de travail moyenne suffisante, pendant une année, au sens des dispositions de l'assurance-invalidité suisse et que l'exercice d'une activité lucrative plus légère, mieux adaptée à son état de santé était exigible dans une mesure suffisante pour exclure le droit à une rente. Contre cette décision, l'intéressé interjeta recours le 30 août 2007 auprès du Tribunal administratif fédéral tendant à l'octroi d'une rente entière.

B. Invité par le Tribunal de céans à se prononcer sur le recours, l'OAIE, après une requête de prolongation de délai, informa le Tribunal de céans le 28 février 2008 avoir pris une nouvelle décision en application de l'art. 53 al. 3 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) et à cette occasion avoir attiré l'attention du recourant sur le fait que, s'il n'était pas d'accord avec ladite nouvelle décision, il lui fallait procéder conformément aux moyens de droit joints. Par décision du 26 février 2008 l'OAIE alloua effectivement à l'intéressé une rente entière d'invalidité à compter du 1er juin 2006 fondée sur un taux d'invalidité de 70%.

C. Invité par le Tribunal de céans le 5 mars 2008 à communiquer s'il maintenait son recours contre la décision du 2 août 2007, l'intéressé ne répondit pas.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la Loi fédérale du

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20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) concernant l'octroi de rente d'invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20).

1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la LPGA est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.

1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce.

1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.

2. L'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1 er juin 2002. A cette date sont également entrés en vigueur son Annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1 er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du Règlement), et enfin le Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du Règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'Annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la

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Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la mesure où l'Accord, en particulier son Annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse.

3. L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V

445 et les références). Les dispositions de la 5ème révision de la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2008 ne sont pas applicables.

4. Conformément à l'art. 53 al. 3 LPGA, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé. La règle correspond à l'art. 58 al. 1 PA (UELI KIESER, ATSG Kommentar, Zurich 2003, art. 53 n° 29 s.). L'administration doit en effet pouvoir pendente lite par économie de procédure revenir sur une décision qui lui paraît erronée (ATF 127 V 233 consid. 2b/bb). La nouvelle décision ne met fin au litige que dans la mesure où elle règle toutes les questions à satisfaction du recourant (Arrêt du Tribunal fédéral I 115/06 du 15 juin 2007 consid. 2.1; ATF 127 loc. cit.; 113 V 237). L'autorité saisie doit ainsi entrer en matière sur le recours dans la mesure où l'intéressé n'a pas obtenu satisfaction, sans que ce dernier doive attaquer le nouvel acte administratif (ATF 113 V 237, 107 V 250).

En l'espèce, l'OAIE a, le 26 février 2008, rendu une nouvelle décision d'octroi de rente entière d'invalidité pour l'intéressé. Certes le taux d'invalidité retenu est de 70%, mais ce taux est sans incidence pour l'assuré dans la mesure où il lui confère le droit à une rente entière d'invalidité. La décision précitée donnant entière satisfaction aux prétentions du recourant et n'ayant pas été attaquée, on doit dès lors admettre que cette nouvelle décision a rendu le recours du 30 août 2007 sans objet. Par conséquent le juge n'a pas à entrer en matière dans le présent recours.

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5. Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). Le recourant ayant agi sans se faire représenter par un mandataire professionnel, il ne lui est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Il n'est pas entré en matière sur le recours devenu sans objet et celuici est radié du rôle.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.

3. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Recommandé + AR)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. )

- À l'Office fédéral des assurances sociales.

Le juge unique : Le greffier :

Elena Avenati-Carpani Pascal Montavon

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF).

Expédition :