Federal Office Not Entitled to Attorney Fees Despite Winning Case
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertFollowing a Federal Tribunal ruling that overturned a previous administrative court decision, the administrative court reevaluated costs and awarded attorney fees. The initial administrative court decision had favored the claimant and awarded them attorney fees, but the Federal Tribunal reversed this, finding in favor of the opposing office. Consequently, the claimant, having lost the case, was responsible for the procedural costs, which were offset by their initial advance payment, and was not entitled to any attorney fees. The opposing federal office, despite winning, was also not entitled to attorney fees as per regulations.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 69 al. 1bis en, Art. 63 al. 1 PA, Art. 64 al. 1 PA, Art. 42 LTF, art. 69 al. 1bis en relation avec l’al. 2 LAI; Federal Office Not Entitled to Attorney Fees Despite Winning Case: The initial administrative court decision had favored the claimant and awarded them attorney fees, but the Federal Tribunal reversed this, finding in favor of the opposing office. Consequently, the claimant, having lost the case, was responsible for the procedural costs, which were offset by their initial advance payment, and was not entitled to any attorney fees. The opposing federal office, despite winning, was also not entitled to attorney fees as per regulations.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertUsed to establish that the losing party must bear the procedural costs.
Cited as the basis for justice fees in invalidity insurance appeal proceedings.
Used to state that the lower authority, as a federal authority, is not entitled to costs.
Used to deny the applicant's claim for costs given the outcome of the procedure.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
Cour III C-574/2017
Arrêt du 1er février 2017
Composition Christoph Rohrer (président du collège), Daniel Stufetti, Beat Weber, juges, Pascal Montavon, greffier.
Parties A._______, représentée par ses parents B._______, représentée par Inclusion Handicap, Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.
Objet Assurance-invalidité, nouvelle fixation des frais et dépens dans la procédure C-7123/2013, arrêt du Tribunal fédéral 9C_352/2016 du 16 janvier 2017.
C-574/2017
Vu
l’arrêt du Tribunal administratif fédéral du 6 avril 2016 en la cause C-7123/2013 par lequel ce tribunal admit le recours de A._______ du
16 décembre 2013 contre la décision de l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (OAIE) du 5 décembre 2013, restitua l’avance de frais de procédure de 400.- francs requise de la recourante, alloua une indemnité de dépens de 2'000.- francs à la recourante à charge de l’autorité inférieure,
le recours de l’OAIE du 13 mai 2016 contre l’arrêt du Tribunal de céans du
6 avril 2016 ayant eu notamment pour effet de suspendre le remboursement de l’avance de frais et le versement des dépens, l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_352/2016 du 16 janvier 2017 ayant admis le recours de l’OAIE, annulé l’arrêt du Tribunal de céans du 6 avril 2016 et confirmé la décision de l’OAIE du 5 décembre 2013, et considérant
qu’il doit être procédé à une nouvelle détermination des frais de procédure et des dépens dans la cause C-7123/2013 suite à l’arrêt du Tribunal fédéral précité,
que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le Tribunal administratif fédéral est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis en relation avec l’al. 2 LAI [RS 831.20]) et que les frais de procédure sont selon l’art. 63 al. 1 PA en règle générale supportés par la partie qui succombe, qu’il s’ensuit de l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_352/2016 du 16 janvier 2017 que A._______ a succombé dans la cause C-7123/2013 et qu’en conséquence elle doit supporter les frais de procédure de 400.- francs de cette cause lesquels sont compensés par l’avance de frais de même montant qui avait été effectuée au cours de son instruction, que l’autorité inférieure a eu gain de cause mais qu’en tant qu’autorité fédérale elle n’a pas droit à des dépens (art. 7 al. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que la recourante vue l’issue de la procédure ne peut prétendre à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario),
C-574/2017
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Les frais de procédure de la cause C-7123/2013 de 400.- francs sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l’avance de frais de même montant déjà effectuée.
2. Il n’est pas alloué de dépens dans la cause C-7123/2013.
3. Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (recommandé)
Le président du collège : Le greffier :
Christoph Rohrer Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :