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C-573/2009 • BVGer C-573/2009 KI-generiert

Inadmissibility of Appeal Due to Non-Payment of Advance Costs

Geschäftsnummer C-573/2009
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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The court declared a legal challenge inadmissible because the applicant failed to pay the required advance costs within the given deadline. The court reasoned that, according to procedural rules, failure to pay such costs leads to the inadmissibility of the appeal, although in this specific case, no court fees were charged due to equity considerations.

Legislator-Regeste

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Art. 31 LTAF, Art. 33 LTAF, Art. 33 let. d LTAF, Art. 23 al. 1 let. b LTAF, Art. 42 LTF, art. 6 let. b FITAF; Inadmissibility of Appeal Due to Non-Payment of Advance Costs: The court reasoned that, according to procedural rules, failure to pay such costs leads to the inadmissibility of the appeal, although in this specific case, no court fees were charged due to equity considerations.

Schlagwörter

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Kostenvorschuss Auferlegung von Verfahrenskosten Vorschuss gesetzliche Verfahrensfrist Verzugskosten nachträglicher Rechtsvorschlag Assurance-invalidité (AI) | prestations AI; décision du 15 décembre 2008

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 23 al. 1 let. b LTAF

Used to declare the appeal inadmissible because the required advance payment of costs was not paid within the time limit.

art. 6 let. b FITAF

Used to waive the costs of the proceedings in this case.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l

Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e

Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l

Cour III C-573/2009/jod

{T 0/2}

Arrêt du 8 octobre 2009

Composition Madeleine Hirsig, juge unique, David Jodry, greffier.

Parties X._______, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité intimée.

Objet prestations AI; décision du 15 décembre 2008.

C-573/2009

Vu

la décision du 15 décembre 2008 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), le recours formé par X._______ le 23 janvier 2009 contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, et considérant

que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du

20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) en matière de droit aux prestations peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 33 let. d LTAF et 69 al.1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),

que, par décision incidente du 12 août 2009, notifiée le 18 du même mois, le recourant a été invité à verser une avance de frais jusqu'au 25 septembre 2009, sous peine d’irrecevabilité du recours, que l'avance de frais requise n'a pas été versée dans le délai imparti, qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci (art. 6 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), ce qui est le cas en l'espèce,

qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens,

C-573/2009

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.

3. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (recommandé + AR)

- à l'autorité intimée (n° de réf. )

- à l'OFAS

Le juge unique : Le greffier :

Madeleine Hirsig David Jodry

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).

Expédition :