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C-5580/2008 • BVGer C-5580/2008 KI-generiert

Disability Benefits Appeal Admissible Due to Unproven Receipt Date and Holiday Calculation; Case Remanded for Further Medical Investigation

Geschäftsnummer C-5580/2008
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)
Kostenauflage zulasten Vorinstanz / Staat

Legislator-Zusammenfassung

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The court ruled that an appeal regarding disability insurance benefits was admissible because the claimant's receipt date of the initial decision could not be proven, and the appeal was filed within the statutory period considering judicial holidays. The court agreed with the administrative office and the regional medical service that further medical investigation was necessary to assess the claimant's alleged cognitive and psychological impairments stemming from a traffic accident. Consequently, the court annulled the previous decision and remanded the case to the administrative office for further proceedings and a new decision.

Legislator-Regeste

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Art. 31 LTAF, Art. 33 let. d LTAF, Art. 48 al. 1 PA, Art. 60 LPGA, Art. 38 al. 4 let. b LPGA, Art. 49 PA; Disability Benefits Appeal Admissible Due to Unproven Receipt Date and Holiday Calculation; Case Remanded for Further Medical Investigation: The court agreed with the administrative office and the regional medical service that further medical investigation was necessary to assess the claimant's alleged cognitive and psychological impairments stemming from a traffic accident. Consequently, the court annulled the previous decision and remanded the case to the administrative office for further proceedings and a new decision.

Schlagwörter

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Invalidenversicherungsleistungen Verfahrenskosten Leistungsberechnung Versicherungsleistung der Unfallversicherung Erschleichen einer Leistung statutarische Leistung Assurance-invalidité (AI) | prestations AI

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 49 PA

Cited as a ground for appeal, specifically the inaccurate or incomplete ascertainment of relevant facts.

Art. 37 LTAF

Cited regarding the non-imposition of procedural costs.

Art. 63 al. 2 et 3 PA

Cited regarding the non-imposition of procedural costs.

Art. 64 PA

Cited as the basis for awarding costs/indemnity for legal expenses.

Art. 7 FITAF

Cited as the basis for awarding costs/indemnity for legal expenses.

Art. 10 al. 1 FITAF

Cited for the calculation of attorney fees based on necessary time spent.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l

Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e

Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l

Cour III C-5580/2008

{T 0/2}

Arrêt du 14 janvier 2009

Composition Madeleine Hirsig (présidente du collège), Elena Avenati- Carpani, Stefan Mesmer, juges, Margit Martin, greffière.

Parties G._______, route _______, FR-_______, représenté par le Groupement Transfrontalier Européen, service juridique, 50, rue de Genève, FR-74100 Annemasse Cedex, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet prestations de l'assurance-invalidité.

C-5580/2008

Vu

la décision de l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger OAIE du 19 juin 2008, allouant une rente entière d'invalidité à G._______ à partir du 1er juin 2007 jusqu'au 31 mars 2008, le recours interjeté le 29 août 2008 par l'assuré qui fait valoir une dégradation de son état de santé depuis mars 2007, suite à un accident de la circulation avec traumatisme crânien, et une incapacité de travail totale,

le complément au recours du 27 octobre 2008 contenant des rapports médicaux établis en septembre et octobre 2008, l'ordonnance de l'autorité de céans du 30 octobre 2008, invitant l'autorité inférieure à déposer sa réponse au recours et à produire le dossier complet de la cause,

l'avis du service médical régional (SMR), du 14 novembre 2008, concluant à l'opportunité d'une instruction complémentaire quant aux éléments nouveaux allégués, à savoir des troubles cognitifs et psychiques majeurs,

le préavis de l'Office cantonal AI Genève du 15 décembre 2008, proposant le renvoi du dossier à l'Office, afin que celui-ci procède au complément d'instruction préconisé par le SMR, la réponse de l'autorité inférieure du 22 décembre 2008, concluant à l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'administration afin qu'il soit procédé conformément à la prise de position de l'Office cantonal AI et, concernant la recevabilité du recours, proposant qu'il soit déclaré recevable,

et considérant

que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l’art. 32 de la Loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la Loi fédérale sur la procédure

C-5580/2008

administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant l'assurance-invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l’art. 33 let. d LTAF, celui-ci étant dès lors compétent pour connaître de la présente cause, que le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure; qu'il est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 PA et 59 de la Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1]) et qu'il est, partant, légitimé à recourir,

que, pour être recevable, un recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision (art. 60 LPGA et 50 PA), que, selon la jurisprudence, il incombe à l'autorité qui a rendu la décision d'apporter la preuve de la notification de la décision ainsi que de la date à laquelle elle est parvenue au destinataire et, qu'en cas de doute, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire (RCC 1978 p. 64),

qu'en l'espèce, la preuve de la date de la notification de la décision du

19 juin 2008 ne peut être apportée,

que le recourant déclare avoir reçu la décision le 30 juin 2008, que, vu également les féries judiciaires prévus par les art. 38 al. 4 let. b LPGA et 22a al. 1 let. b PA, le recours est réputé déposé avant l'échéance du délai légal et donc recevable, que, concernant le recours sur le fond, l'art. 49 PA mentionne explicitement la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents comme motif de recours,

que l'autorité de céans n'a pas de motif de s'écarter des conclusions de l'autorité inférieure quant à la nécessité d'un complément d'instruction sur le plan médical,

C-5580/2008

que, par conséquent, le recours doit être admis dans le sens que la cause est renvoyée à l'autorité inférieure afin que celle-ci procède conformément à la proposition de son service médical et rende ensuite une nouvelle décision,

qu'au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 37 LTAF et 63 al. 2 et 3 PA), que les art. 64 PA et 7 du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 (FITAF, RS 173.320.2) permettent au Tribunal d'allouer à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés, que les honoraires du représentant sont fixés, selon l'appréciation de l'autorité, en raison de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le représentant a dû y consacrer, que, conformément à l'art. 10 al. 1 FITAF, les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée,

que pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, le tarif horaire est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus (al. 2),

qu'en l'espèce, il se justifie d'allouer au recourant une indemnité à titre de dépens de 500 francs à charge de l'OAIE, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis et la décision du 19 juin 2008 est annulée.

2. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure afin qu'elle procède au complément d'instruction proposé et rende une nouvelle décision.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

C-5580/2008

4. Une indemnité de dépens Fr. 500.- est allouée à la partie recourante à charge de l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger.

5. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Recommandé; annexes: avis médical du 14 novembre 2008, préavis du 15 décembre 2008 et réponse du 22 décembre 2008)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ )

- à l'Office fédéral des assurances sociales

La présidente du collège : La greffière :

Madeleine Hirsig Margit Martin

Indication des voies de droit :

Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).

Expédition :