Mootness of Appeal Against Provisional Suspension of Invalidity Pension
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court struck from the record an appeal against the provisional suspension of an invalidity pension because the case had become moot. The suspension was initially issued because the claimant failed to provide proof of unavailability for a neurological examination, leading to a review of his pension. However, subsequent final decisions, which were not appealed, reduced the pension retroactively due to an improvement in the claimant's health established by a later examination. The court reasoned that once final decisions were issued and had become legally binding, the provisional suspension order had expired, and the appeal challenging it no longer served a purpose as it could not alter the current legal situation. Consequently, no court costs were awarded, and the initial advance payment was refunded.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 32 LTAF, Art. 31 LTAF, Art. 33 let. d LTAF, Art. 5 PA, Art. 37 LTAF, Art. 3 let. dbis PA; Mootness of Appeal Against Provisional Suspension of Invalidity Pension: The suspension was initially issued because the claimant failed to provide proof of unavailability for a neurological examination, leading to a review of his pension. However, subsequent final decisions, which were not appealed, reduced the pension retroactively due to an improvement in the claimant's health established by a later examination. The court reasoned that once final decisions were issued and had become legally binding, the provisional suspension order had expired, and the appeal challenging it no longer served a purpose as it could not alter the current legal situation. Consequently, no court costs were awarded, and the initial advance payment was refunded.
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KI-generiertCited as the legal basis for suspending benefit payments when there are serious reasons to believe the insured is receiving benefits to which they are not entitled.
Cited to define who has standing to appeal, requiring an interest worthy of protection in the annulment or modification of a decision.
Implicitly referenced as the basis for not charging procedural costs and for refunding the advance payment.
Establishes the Federal Administrative Court's jurisdiction over appeals against decisions by the OAIE for persons residing abroad.
Specifies the types of OAIE decisions that fall under the jurisdiction of the Federal Administrative Court.
Allows the case to be decided by a single judge.
Provides grounds for waiving procedural costs entirely or partially if it is not equitable to charge them to a party.
Provides that Article 5 FITAF applies analogously to the determination of compensation for parties.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
Cour III C-5575/2023
Arrêt du 4 octobre 2024
Composition Caroline Bissegger (juge unique), Mattia Bernardoni, greffier.
Parties A._______, (Portugal)
représenté par Maître Philippe Zumsteg, Etude Zumsteg, recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.
Objet Assurance-invalidité, suspension de la rente (décision du 28 septembre 2023).
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vu
la décision de l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : l’OAIE, l’autorité inférieure ou l’autorité précédente) du 28 septembre 2023 – confirmant son préavis du 3 juillet 2023 – prononçant la suspension immédiate – dans le cadre d’une procédure de révision de la rente – et à titre provisionnel du versement de la rente entière d’invalidité en faveur de A._______ (ci-après : le recourant ou l’intéressé), en raison du fait que l’intéressé n’a pas fourni immédiatement les preuves de son indisponibilité à se rendre à une expertise neurologique (annexe à TAF pce 1),
le retrait de l’effet suspensif d’un éventuel recours dont la décision précitée est assortie,
le recours interjeté le 12 octobre 2023 par le recourant contre cette décision par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le Tribunal de céans ; TAF pce 1), assorti d’une requête de restitution de l’effet suspensif, et concluant principalement à l’annulation de la décision entreprise et à la reprise immédiate du versement des prestations d’invalidité, la décision incidente du Tribunal de céans du 18 janvier 2024 rejetant la demande de restitution de l’effet suspensif, relevant notamment que la révision de la rente a débuté en 2019 (TAF pce 9), les deux décisions entrées en force de l’OAIE du 26 avril 2024 – notifiées au recourant en date du 29 avril 2024 (TAF pce 26) –, remplaçant la rente entière d’invalidité versée au recourant par une quotité de rente de 59 % dès le 1er août 2023 et de 64 % à compter du 1er janvier 2024, justifiant la réduction rétroactive de la rente par le fait que le recourant a provoqué le retard de la tenue d’une expertise médicale ayant permis de constater l’amélioration de son état de santé (TAF pce 22), l’absence de recours contre les décisions du 26 avril 2024 précitées, et considérant
que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du
19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), des recours interjetés par des personnes résidant à l'étranger contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par l'OAIE,
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que, selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose autrement, que, conformément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurance sociale n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable, ce qui est le cas ici dans les limites des art. 1 al. 1 LAI et 2 LPGA,
que l’objet du litige est le bien-fondé de la décision de l’OAIE du 28 septembre 2023 ayant suspendu le versement de la rente d’invalidité, qui est une décision d’ordonnancement portant sur des mesures provisionnelles (ATF 136 V 131 consid. 1.1.2 et 1.3.1 ; cf. art. 52a LPGA, UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 4e éd. 2020, no 3 ad art. 52a LPGA), rendue pendant une procédure de révision (art. 17 LPGA) ; que la conclusion du recourant visant la prise en charge par l’OAIE de factures d’ambulance et d’hospitalisation du 28 juin 2023 sort de l’objet du litige et est partant irrecevable,
que les mesures provisionnelles sont des mesures provisoires, qui règlent une situation juridique dans l'attente d'un règlement définitif au travers d'une décision principale ultérieure (arrêts du TAF C-7152/2016 du 3 juillet 2017 et C-6567/2012 du 17 février 2014 consid. 3.2 ; MINH SON NGUYEN, Les mesures provisionnelles en matière administrative, in : Les mesures provisionnelles en procédures civile, pénale et administrative, Bohnet/Dupont (édit.), 2015, no 13),
que les mesures provisionnelles prennent fin au moment où l'autorité qui les a décidées rend sa décision sur le fond (arrêts du TAF C-7152/2016 précité et C-878/2007 du 3 décembre 2009 consid. 4.1 ; HANSJÖRG SEILER, in : VwVG - Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, Waldmann/Krauskopf (édit.), 3e éd. 2023, no 55 ad art. 56; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 594), que l’assureur peut suspendre à titre provisionnel le versement de prestations s’il a de sérieuses raisons de penser que l’assuré perçoit une prestation à laquelle il n’a pas droit (art. 52a LPGA), qu’en l’espèce, l’autorité a rendu ses décisions au fond le 26 avril 2024 remplaçant la rente entière d’invalidité versée au recourant par une quotité
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de rente de 59 % dès le 1er août 2023 et de 64 % à compter du 1er janvier 2024, de sorte que les mesures provisionnelles ont pris fin, que l’intéressé n’a pas formé recours contre les décisions finales précitées, qui sont entrées en force,
que quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir (art. 59 LPGA),
que la notion d'intérêt digne de protection suppose notamment que le recourant possède un intérêt actuel, et ce non seulement au moment du dépôt du recours, mais également lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 128 II 34 consid. 1b),
que cet intérêt actuel est déterminé en fonction du but poursuivi par le recours, et des conséquences et de la portée d'une éventuelle admission de celui-ci (arrêt du TF 1C_453/2008 du 12 février 2009 consid. 1.2) ; ainsi, il faut que la décision de l'autorité de recours puisse encore remédier aux désagréments que la décision attaquée occasionne au recourant (ISABELLE HÄNER, in : VwVG - Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler (édit.), 2e éd. 2019, nos 21 ss ad art.
48 PA),
qu’en l’espèce, les décisions finales de diminution de la rente étant entrées en force, l’intéressé n’a plus d'intérêt actuel digne de protection à la poursuite de la présente procédure de recours, à savoir à faire annuler la décision incidente suspendant provisoirement le versement de la rente d’invalidité jusqu’à droit connu sur la modification du montant de sa rente d’invalidité ; en d’autres termes, les mesures provisionnelles sont échues depuis l’entrée en force des décisions finales précitées et le recours interjeté contre dites mesures provisionnelles a par-là même perdu son objet, qu’au vu de ce qui précède, le Tribunal, agissant par l'office du juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF), radie du rôle le recours du 12 octobre 2023, en tant que ce dernier est devenu sans objet (cf. ATF 118 Ia 488 consid. 1a p. 490 ; arrêt du TF 8C_745/2011 du 6 juin 2012 consid. 1.2), que, lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue ; si la procédure est devenue sans objet sans que cela soit imputable aux parties, les frais de procédure sont fixés au vu de l’état des faits avant
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la survenance du motif de liquidation (art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque, pour d'autres motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci (art. 6 let. b FITAF),
qu'en l'espèce, eu égard aux circonstances, il sera statué sans frais, de sorte que l'avance de frais versée par le recourant à hauteur de Fr. 800.- (cf. TAF pce 5) lui sera restituée dès l’entrée en force du présent arrêt, que, lorsqu’une procédure devient sans objet, le Tribunal examine s’il y a lieu d’allouer des dépens ; l'article 5 FITAF susmentionné s’appliquant par analogie à la fixation des dépens (art. 15 FITAF), qu’en l’espèce, comme l’a relevé le Tribunal de céans dans sa décision incidente du 18 janvier 2024 (TAF pce 9), dans le cadre de la procédure de révision de la rente débutée en 2019, le recourant s’est dans un premier temps opposé à la mise en œuvre d’une expertise médicale en Suisse, dont la nécessité et l’exigibilité ont été confirmées par le Tribunal de céans par arrêt du 17 novembre 2021 (cause C-1396/2021), qu’aussi, compte tenu du long laps de temps écoulé entre le début de la procédure de révision et la décision entreprise du 28 septembre 2023, l’OAIE pouvait avoir des doutes légitimes quant au bien-fondé du versement de la rente entière, doutes qui ont été confirmés par l’expertise médicale ayant permis de constater – au mois d’août 2023 – l’amélioration de l’état de santé du recourant et de rendre ainsi les décisions du 26 avril 2024 de réduction de la rente avec effet rétroactif – décisions non contestées par l’intéressé –, alors que ce dernier soutenait auparavant que l’expertise médicale allait selon toute vraisemblance permettre de confirmer le droit à une rente entière d’invalidité (cf. par II 4 du recours du 12 octobre 2023), que partant c’est à juste titre que l’autorité inférieure a prononcé – le 28 septembre 2023 – la suspension du versement de la rente entière d’invalidité, ce qui lui a notamment permis de réduire la rente de manière rétroactive sans devoir réclamer le remboursement de prestations indûment touchées,
que, sur le vu de ce qui précède, le recourant n’a pas droit à des dépens,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais, d'un montant de Fr. 800.-, sera restituée au recourant dès l'entrée en force du présent arrêt.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’Office fédéral des assurances sociales.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : Le greffier :
Caroline Bissegger Mattia Bernardoni
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :