Social Security Reimbursement Denied Due to Child's Residence in Switzerland
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertAn individual sought to reclaim social security contributions paid to Switzerland after permanently returning to Tunisia. Swiss law and a social security agreement with Tunisia allow for such reimbursement when a former resident has definitively left Switzerland and neither they, their spouse, nor their children under 25 reside in Switzerland. Because the individual's child under 25 lives in Switzerland, the court ruled that the conditions for reimbursement were not met, upholding the denial of the refund.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 5 PA, Art. 33 LTAF, Art. 31ss LTAF, Art. 59 LPGA, Art. 85bis al. 3 LAVS, Art. 23 al. 2 LTAF; Social Security Reimbursement Denied Due to Child's Residence in Switzerland: Swiss law and a social security agreement with Tunisia allow for such reimbursement when a former resident has definitively left Switzerland and neither they, their spouse, nor their children under 25 reside in Switzerland. Because the individual's child under 25 lives in Switzerland, the court ruled that the conditions for reimbursement were not met, upholding the denial of the refund.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThis provision states that the procedure is free of charge.
This provision, in conjunction with Art. 23 para. 2 OFA, allows the sole judge to rule on the case.
This provision determines that no costs are awarded.
This provision specifies that no costs are awarded in the Federal Administrative Court.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
Cour III C-5501/2023
Arrêt du 2 novembre 2023
Composition Caroline Bissegger, juge unique, Julien Theubet, greffier.
Parties A._______, (Tunisie), recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure.
Objet Assurance-vieillesse et survivants, remboursement des cotisations (décision sur opposition du 14 août 2023).
C-5501/2023
Vu
la demande de remboursement des cotisations AVS déposée le 8 mai 2023 par A._______ (ci-après : le recourant, l’assuré, l’intéressé) – ressortissant tunisien né en 1990, père d’un enfant domicilié en Suisse né en 2013 –, qui s’est définitivement installé en Tunisie en mai 2017 après avoir travaillé en Suisse de 2012 à 2015 (CSC pces 3 ss et 10 s), la décision du 6 juin 2023, confirmée le 14 août 2023 sur opposition, par laquelle la Caisse suisse de compensation (ci-après : l’autorité inférieure, l’autorité précédente, la CSC) a rejeté la demande de remboursement de l’assuré (CSC pces 6 et 10),
le recours interjeté contre cette décision sur opposition par l’assuré, qui conclut implicitement à son annulation et à ce que ses cotisations AVS lui soient remboursées (TAF pce 1),
et considérant
que dirigé contre une décision au sens de l’art. 5 PA rendue par une autorité visée par l’art. 33 LTAF et déposé devant la juridiction compétente (art. 31ss LTAF et 85bis de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurancevieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10]) dans les délai et forme légaux (art. 50 et 52 PA, 60 LPGA) par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir (art. 59 LPGA et 48 PA), le recours est recevable, que le litige porte sur le droit du recourant au remboursement des cotisations versées à l’AVS,
que selon l’art. 18 par. 1 de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République tunisienne du 22 mars 2019 (RS 0.831.109.758.1), les ressortissants tunisiens qui, comme en l’espèce, ont quitté définitivement la Suisse peuvent sur demande opter pour le remboursement des cotisations payées à l’assurance-vieillesse et survivants suisse ou l’octroi d’une rente suisse, le remboursement étant régi par la législation suisse en la matière,
que selon l’art. 2 de l'ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (OR-AVS, RS 831.131.12) – qui s’applique ici conformément à la règlementation internationale susmentionnée – le remboursement des cotisations peut être demandé dès que l’intéressé a, selon toute
C-5501/2023
vraisemblance, cessé définitivement d’être assuré, et que lui-même, ainsi que son conjoint et ses enfants âgés de moins de 25 ans, n’habitent plus en Suisse,
qu’en l’occurrence, il est établi et incontesté que l’enfant du recourant, âgé de moins de 25 ans, habite en Suisse avec sa mère, de sorte que les conditions au remboursement des cotisations versées par le recourant ne sont pas remplies,
que se prévalant exclusivement d’une situation financière précaire, le recourant n’invoque au demeurant aucun motif – et le tribunal n’en voit pas
– justifiant de déroger aux dispositions précitées, qui visent notamment à garantir le droit aux prestations pour orphelins fondées sur la LAVS, que dans ces conditions, la décision attaquée n’apparaît pas critiquable et doit être confirmée en tous points, le recours – manifestement infondé – devant être rejeté dans un arrêt relevant de la compétence du juge unique (art 85bis al. 3 LAVS en relation avec l’art. 23 al. 2 LTAF), que la présente procédure est gratuite (art. 85bis al. 2 LAVS), qu’il n’est pas alloué de dépens (art. 64 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(le dispositif se trouve sur la page suivante)
C-5501/2023
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’OFAS et à l'autorité inférieure.
La juge unique : Le greffier :
Caroline Bissegger Julien Theubet
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :