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C-55/2019 • BVGer C-55/2019 KI-generiert

Exemption from mandatory insurance in Switzerland case moot

Geschäftsnummer C-55/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang struck_off
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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The court administrative tribunal noted that the lower authority reconsidered and annulled its initial decision refusing the applicant's request for exemption from mandatory insurance in Switzerland. Because the lower authority's subsequent decision rendered the appeal moot, the court administrative tribunal removed the case from its roll, and no procedural costs or legal fees were awarded.

Legislator-Regeste

Amtlich

Libération de l'obligation d'assujettissement | Refus concernant la demande de libération de l'obligation d'assurance en Suisse (décision sur opposition du 22 novembre 2018)

Schlagwörter

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Auferlegung der Verfahrenskosten Befreiung von der Krankenversicherungspflicht Versicherungspflicht Verwaltungsbehörde Wiedererwägung durch den Versicherer Sozialversicherungsverfahren

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 23 al. 1 let. a LTAF

Used to justify the radiation of the case from the roll in a single-judge procedure.

art. 5 du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2)

Provides the basis for charging procedural costs when a procedure becomes moot due to the conduct of a party.

art. 63 al. 2 PA

States that no procedural costs are charged to lower authorities or federal authorities that are appellants or unsuccessful parties.

art. 15 FITAF en relation avec l'art. 5 FITAF

Used to determine whether to award compensation for expenses when a procedure becomes moot.

art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 FITAF

Allows the court to award compensation for indispensable and substantial expenses to the party who obtained satisfaction.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour III C-55/2019

Décision de radiation du 18 janvier 2019

Composition Viktoria Helfenstein, juge unique, Nicole Ricklin, greffière.

Parties A._______, recourante,

contre

Institution commune LAMal, Gibelinstrasse 25, Postfach, 4503 Solothurn, autorité inférieure.

Objet Refus concernant la demande de libération de l'obligation d'assurance en Suisse (décision sur opposition du 22 novembre 2018).

C-55/2019

Vu

la décision du 22 novembre 2018 de l’Institution commune LAMal (ciaprès : autorité inférieure) refusant la demande de libération de l’obligation d’assurance en Suisse de A._______ (ci-après : recourante), le recours du 2 janvier 2019 formé par la recourante contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral demandant l’admission de sa demande de libération de l’obligation d’assurance en Suisse et l’annulation de la décision attaquée (TAF pce 1),

l’ordonnance du Tribunal administratif fédéral du 8 janvier 2019 invitant l’autorité inférieure à produire sa réponse et le dossier de la cause jusqu’au

8 février 2019 (TAF pce 2),

le courrier du 16 janvier 2019 de l’autorité inférieure au Tribunal de céans, auquel est jointe la décision du 15 janvier 2019 par laquelle l'autorité inférieure a reconsidéré sa décision du 22 novembre 2018 (TAF pce 3),

et considérant

que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'autorité inférieure en matière de libération de l'obligation d'assujettissement peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 90a LAMal, que, selon l'art. 58 PA, l'autorité inférieure peut procéder à un nouvel examen de la décision attaquée,

que l'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet (art. 58 al. 3 PA),

que, par décision du 15 janvier 2019, l'autorité inférieure a reconsidéré et annulé sa décision du 22 novembre 2018, que, partant, l'affaire doit être radiée du rôle, dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF),

C-55/2019

que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5 du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

qu'aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures ni des autorités fédérales recourantes ou déboutées (art. 63 al. 2 PA), qu'en l'espèce, il n'a pas lieu de percevoir de frais de procédure, qu'en vertu de l'art. 15 FITAF en relation avec l'art. 5 FITAF, lorsqu'une procédure devient sans objet, le Tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens,

que, conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 FITAF, le Tribunal peut allouer à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés, que compte tenu des circonstances susmentionnées, il ne se justifie en l'espèce pas d'allouer des dépens à la recourante puisqu’elle n’est pas représentée par un mandataire professionnel ayant occasionné des frais élevés,

(dispositif à la page suivante)

C-55/2019

le Tribunal administratif fédéral ordonne :

1. L'affaire est radiée du rôle.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.

3. La présente décision est adressée :

– à la recourante (Recommandé AR)

– à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)

La juge unique : La greffière :

Viktoria Helfenstein Nicole Ricklin

Indication des voies de droit :

Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :