Federal Administrative Court: Insurance Company Liable for Procedural Costs
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertFollowing a Federal Supreme Court ruling that overturned a prior decision, the Federal Administrative Court determined that the insurance company, having ultimately lost its appeal, was responsible for the 1,000 franc procedural costs, which were offset by the advance payment already made. The court also ruled that no legal costs would be awarded, as the opposing authority, being a federal body, was not entitled to them and the insurance company, as the losing party, could not claim them.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 69 al. 1bis en, Art. 63 al. 1 PA, Art. 64 al. 1 PA, Art. 42 LTF, art. 69 al. 1bis en relation avec l’al. 2 LAI, art. 7 al. 3 FITAF; Federal Administrative Court: Insurance Company Liable for Procedural Costs: The court also ruled that no legal costs would be awarded, as the opposing authority, being a federal body, was not entitled to them and the insurance company, as the losing party, could not claim them.
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KI-generiertUsed to determine that the losing party must bear the costs of the proceedings.
Establishes that proceedings in disability insurance disputes before the Federal Administrative Court are subject to court costs.
States that federal authorities are not entitled to costs when they have won a case.
Used in its contrary sense to state that the applicant is not entitled to costs given the outcome of the proceedings.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
Cour III C-549/2017
Arrêt du 3 février 2017
Composition Christoph Rohrer (président du collège), Franziska Schneider, David Weiss, juges;
Pascal Montavon, greffier,
Parties A._______ SA (Assureur-maladie), recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.
Objet Assurance-invalidité, nouvelle fixation des frais dans la procédure C-3391/2013 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_365/2016 du 17 janvier 2017.
C-549/2017
Vu
l’arrêt du Tribunal administratif fédéral du 14 avril 2016 en la cause C-3391/2013 par lequel ce tribunal admit le recours de A._______ du
12 juin 2013 contre la décision de l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (OAIE) du 6 mai 2013, restitua l’avance de frais de procédure de 1'000.- francs requise de l’assureur-maladie, n’alloua pas de dépens audit assureur-maladie lequel avait agi sans s’être fait représenter par un mandataire professionnel, le recours de l’OAIE contre l’arrêt du Tribunal de céans du 14 avril 2016 ayant notamment eu pour effet de suspendre le remboursement de l’avance de frais,
l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_365/2016 du 17 janvier 2017 ayant admis le recours de l’OAIE, annulé l’arrêt du Tribunal de céans du 14 avril 2016 et confirmé la décision de l’OAIE du 6 mai 2013, et considérant
qu’il doit être procédé à une nouvelle détermination des frais de procédure dans la cause C-3391/2013 suite à l’arrêt du Tribunal fédéral précité, que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le Tribunal administratif fédéral est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis en relation avec l’al. 2 LAI [RS 831.20]) et que les frais de procédure sont selon l’art. 63 al. 1 PA en règle générale supportés par la partie qui succombe, qu’il s’ensuit de l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_365/2016 du 17 janvier 2017 que A._______ a succombé dans la cause C-3391/ 2013 et qu’en conséquence elle doit supporter les frais de procédure de 1'000.- francs lesquels sont compensés par l’avance de frais de même montant qui avait été effectuée au cours de son instruction,
que l’autorité inférieure a eu gain de cause mais qu’en tant qu’autorité fédérale elle n’a pas droit à des dépens (art. 7 al. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que la recourante vue l’issue de la procédure ne peut prétendre à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario),
C-549/2017
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Les frais de procédure de la cause C-3391/2013 de 1'000.- francs sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l’avance de frais de même montant déjà effectuée.
2. Il n’est pas alloué de dépens dans la cause C-3391/2013.
3. Le présent arrêt est adressé :
– à l'assureur-maladie recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (recommandé)
– aux parents de la recourante (courrier B pour connaissance)
Le président du collège : Le greffier :
Christoph Rohrer Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :