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C-5290/2017 • BVGer C-5290/2017 KI-generiert

Withdrawn Disability Appeal with Costs Awarded Due to Office Delay

Geschäftsnummer C-5290/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang struck_off
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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An individual appealed an insurance office's decision to not consider a new disability benefits claim, arguing that their situation had changed significantly and they no longer had an interest in the appeal. The court acknowledged the withdrawal of the appeal, resulting in the case being removed from the docket. Despite the appeal being withdrawn, the court awarded the individual costs because of the significant delay by the office in responding to the appeal, even though the individual was not entitled to costs due to their withdrawal of the appeal.

Legislator-Regeste

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Art. 31 LTAF, Art. 33 LTAF, Art. 33 let. d LTAF, Art. 23 al. 1 let. a LTAF, Art. 5 FITAF, Art. 6 let. a FITAF; Withdrawn Disability Appeal with Costs Awarded Due to Office Delay: The court acknowledged the withdrawal of the appeal, resulting in the case being removed from the docket. Despite the appeal being withdrawn, the court awarded the individual costs because of the significant delay by the office in responding to the appeal, even though the individual was not entitled to costs due to their withdrawal of the appeal.

Schlagwörter

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Leistung der Invalidenversicherung Versicherungsleistungsentzug nicht geleisteter Kostenvorschuss Rechtsschutzversicherung Versicherungsleistungsbegehren Einstellung von Invalidenrenten

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 23 al. 1 let. a LTAF

Used to strike the case from the roll because it became moot after the withdrawal of the appeal.

art. 69 al. 1bis et al. 2 LAI

Cited to establish that court proceedings concerning the granting or refusal of disability insurance benefits are subject to court fees.

art. 5 FITAF

Applied by analogy to determine court costs and compensation, considering that the procedure became moot.

art. 6 let. a FITAF

Used to waive court fees because the appeal was settled by withdrawal without significant work for the court.

art. 15 FITAF

Used by analogy to determine whether compensation should be awarded when a procedure becomes moot.

art. 64 al. 1 PA

Cited for awarding compensation to the appellant after considering the time elapsed and the circumstances of the case.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour III C-5290/2017

Décision de radiation du 5 mars 2019

Composition Caroline Gehring, juge unique, Pascal Montavon, greffier.

Parties A._______, (France), représentée par Maître Marlyse Cordonier, recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.

Objet Assurance-invalidité, non-entrée en matière sur une nouvelle demande, retrait du recours (décision du 26 juillet 2017).

C-5290/2017

Vu

la décision du 26 juillet 2017 par laquelle l’Office AI pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : l’autorité inférieure ou OAIE) a refusé d’entrer en matière sur une nouvelle demande de prestations d’invalidité déposée le 5 mai 2017 par A._______ (ci-après : la recourante ; pce AI 170), ressortissante française née le (…) 1971,

le recours interjeté le 14 septembre 2017 auprès du Tribunal administratif fédéral par la prénommée qui a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision précitée et au renvoi du dossier à l’Office AI du canton B._______ afin que celui-ci procède à l’instruction du dossier, puis que l’OAIE rende une nouvelle décision (pce TAF 1), la réponse du 6 décembre 2017 aux termes de laquelle l’autorité inférieure a conclu à l’admission du recours, à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’administration, afin qu’il soit entré en matière sur la nouvelle demande de prestations et qu’une nouvelle décision soit rendue (pce TAF 6),

l’ordonnance du 12 décembre 2017 par laquelle le Tribunal de céans a transmis la réponse à la recourante et mis un terme à l’échange d’écritures (pce TAF 7),

les correspondances des 3 septembre 2018 et 24 janvier 2019 adressées par la recourante au Tribunal de céans, le courrier du 12 février 2019, aux termes duquel la recourante déclare retirer le présent recours par désistement et requiert le versement d’une indemnité de dépens du fait que son recours était justifié au moment où elle l’a déposé et que l’OAIE a fait droit à ses conclusions (pce TAF13), et considérant

que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l’art. 31 LTAF en relation avec l’art. 33 LTAF, connaît des recours interjetés contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),

C-5290/2017

que les décisions rendues par l'OAIE peuvent être contestées devant le Tribunal de céans conformément aux art. 33 let. d LTAF et 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), que le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du présent recours,

que, selon la recourante (cf. courrier du 12 février 2019), sa situation s’est profondément modifiée depuis le dépôt en mai 2017 de la nouvelle demande de prestations d’invalidité, dès lors qu’elle a été licenciée pour le 31 octobre 2018, qu’elle perçoit des prestations d’assurance-chômage, qu’elle réside dans le Sud de la France et qu’elle tente de se reconvertir dans une activité adaptée à son état de santé, que la recourante considère par conséquent ne plus avoir droit aux mesures de réadaptation professionnelle de l’assurance-invalidité ni d’intérêt au présent recours, dont elle requiert le retrait par désistement, que cette déclaration énonce, sans réserve ni condition, le retrait du présent recours,

qu’à la suite de ce retrait, la présente cause est devenue sans objet, de sorte qu'elle doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 1 let. a LTAF),

qu’en dérogation à l'art. 61 let. a de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1), la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité devant le Tribunal de céans est soumise à des frais de justice (cf. art. 69 al. 1bis et al. 2 LAI), que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5 1ère phrase du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

que si la procédure est devenue sans objet, sans que cela soit imputable aux parties, les frais de procédure sont fixés au vu de l'état des faits avant la survenance du motif de liquidation (art. 5 FITAF 2ème phrase),

C-5290/2017

que les frais de procédure peuvent cependant être remis totalement ou partiellement lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au Tribunal (art. 6 let. a FITAF), que tel est le cas en l’occurrence, de sorte que le Tribunal renonce à percevoir des frais de procédure et restituera à la recourante l’avance sur ceux-ci dont elle s’est acquittée à hauteur de 800.- francs, que, lorsqu'une procédure devient sans objet, le Tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens, l’art. 5 FITAF s’appliquant par analogie à la fixation de ceux-ci (cf. art. 15 FITAF),

qu’en l’espèce, la procédure est devenue sans objet à la suite du retrait du recours,

que, nonobstant les conclusions concordantes des parties quant à l’admission du recours et au renvoi de l’affaire pour entrée en matière sur la nouvelle demande de prestations d’invalidité, c’est le seul comportement de la recourante qui, en considérant ne plus avoir d’intérêt à la procédure et en retirant son recours, est à l’origine de l’issue de la procédure C-5290/2017, que, bien que représentée par un mandataire professionnel, la recourante n’a par conséquent pas droit à des dépens, que compte tenu de l’important laps de temps qui s’est écoulé entre le dépôt des conclusions concordantes de l’autorité inférieure et le retrait du recours, il se justifie néanmoins, ex aequo et bono, d’attribuer à la recourante, une indemnité de dépens de 2'500.- francs (art. 64 al. 1 PA) - non soumise à la TVA (art. 1er et 8 de la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée [LTVA, RS 641.20]) - à charge de l’autorité inférieure dès l’entrée en force du présent arrêt, qu’en revanche, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à l’autorité inférieure, les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ayant pas droit aux dépens (cf. art. 7 al. 3 FITAF),

(Le dispositif figure sur la page suivante)

C-5290/2017

le Tribunal administratif fédéral ordonne :

1. Il est pris acte du retrait du recours et l’affaire C-5290/2017 est radiée du rôle.

2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais de 800.- francs est restituée à la recourante.

3. Il est alloué à la recourante une indemnité de dépens de 2'500.- francs à charge de l’autorité inférieure.

4. La présente décision est adressée :

– à la recourante (Acte judiciaire)

– à l'autorité inférieure (Recommandé; n° de réf. […]; annexe: courrier de retrait du recours du 19 février 2019)

– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

La présidente du collège : Le greffier :

Caroline Gehring Pascal Montavon

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :