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C-528/2017 • BVGer C-528/2017 KI-generiert

Disability Insurance Appeal Inadmissible for Failure to Pay Advance Court Fees

Geschäftsnummer C-528/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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The court declared a disability insurance appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance court fees within the given deadline. The court noted that while it had received further correspondence from the appellant, it did not constitute an unconditional withdrawal of the appeal or a request for an extension of time for the fee payment. Consequently, the appeal was dismissed for lack of compliance with procedural requirements, though no court fees were ultimately charged.

Legislator-Regeste

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Art. 31 LTAF, Art. 33 LTAF, Art. 33 let. e LTAF, Art. 20 al. 1 PA, Art. 23 al. 1 let. b LTAF, Art. 8 PA; Disability Insurance Appeal Inadmissible for Failure to Pay Advance Court Fees: The court noted that while it had received further correspondence from the appellant, it did not constitute an unconditional withdrawal of the appeal or a request for an extension of time for the fee payment. Consequently, the appeal was dismissed for lack of compliance with procedural requirements, though no court fees were ultimately charged.

Schlagwörter

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Auferlegung von Verfahrenskosten Invaliditätsversicherung Abschlagszahlungen Rechtsschutzversicherung gesetzliche Verfahrensfrist Versicherungsleistungsentzug

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 23 al. 1 let. b LTAF

Used to declare the appeal inadmissible due to non-payment of procedural costs within the set deadline.

art. 6 let. b FITAF

Used to waive the procedural costs when it is not equitable to charge them to the party.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour III C-528/2017

Arrêt du 22 mars 2017

Composition Christoph Rohrer, juge unique, Pascal Montavon, greffier.

Parties A._______, Espagne, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet Assurance-invalidité, conditions de recevabilité (décision du

13 décembre 2016).

C-528/2017

Vu

la décision du 13 décembre 2016 de l’Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) ayant rejeté la demande de prestations d’assurance-invalidité déposée par A._______, ressortissant espagnol né en 1957,

le recours du 7 janvier 2017 (date du timbre postal) formé par l’intéressé contre cette décision à l’adresse de l’OAIE, l’envoi en date du 20 janvier 2017 dudit recours (avec notamment en annexe une écriture similaire du 2 janvier 2017 également à l’adresse de l’OAIE) par l’OAIE au Tribunal de céans comme objet de sa compétence, la décision incidente du 31 janvier 2017 ayant invité le recourant à effectuer une avance sur les frais de procédure présumés de 800.- francs dans un délai de 30 jours dès réception de ladite décision incidente sur le compte du Tribunal, faute de quoi le recours serait déclaré irrecevable, la correspondance de l’OAIE, datée du 17 mars 2017, reçue le 22 mars 2017, portant à la connaissance du Tribunal une communication de l’organisme de liaison espagnol d’assurances sociales INSS du 10 mars 2017 avec en annexe un écrit de l’intéressé datée du 23 février 2017 enregistré par l’INSS le même jour,

et considérant

que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce Tribunal connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. e LTAF, que selon l’art. 69 al. 1bis et 2 LAI la procédure de recours en matière de contestation portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal de céans est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge de travail liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et devant se situer entre 200.- et 1'000.- francs,

C-528/2017

que, par décision incidente du 31 janvier 2017, le recourant a été invité à verser une avance sur les frais de procédure de 800.- francs dans les 30 jours dès réception de ladite décision sur le compte du tribunal sous peine d'irrecevabilité du recours,

que cette décision incidente a été notifiée le 10 février 2017 selon l’extrait de suivi des envois de la Poste suisse et l'avis de notification reçu en retour le 7 mars 2017,

que selon l’art. 20 al. 1 PA si le délai compté par jour doit être communiqué aux parties il commence à courir le lendemain de la communication, que selon l’art. 20 al. 3 1ère phrase PA lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit, que l'avance de frais requise n'a pas été versée dans le délai imparti échu le lundi 13 mars 2017,

que le recourant n'a pas non plus demandé une prolongation de délai, respectivement une restitution du délai échu, ni ne s'est prononcé quant à l'avance de frais requise,

qu'en conséquence, ainsi qu'indiqué dans la décision incidente du 31 janvier 2017, le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), que l’écriture du recourant du 23 février 2017 transmise au Tribunal par l’autorité inférieure le 7 mars 2017 ne change rien à ce qui précède, qu’en application des art. 8 PA et spécialement 30 LPGA l’autorité est tenue de transférer les actes intervenant dans le délai de recours à l’autorité compétente,

qu’en l’occurrence l’autorité inférieure a transmis au Tribunal de céans à juste titre selon les art. 8 PA et 30 LPGA comme objet de sa compétence l’acte du 7 (respectivement 2) janvier 2017 contestant la décision du 13 décembre 2016 lequel contenait une motivation à l’encontre de la décision précitée et des conclusions tendant à la reconnaissance d’une période d’assurance plus longue que celle retenue dans ladite décision, acte constituant bien un recours,

C-528/2017

qu’un éventuel retrait de recours doit être déclaré sans condition ni réserve (ATF 119 V 36 consid. 1b ; arrêt du TF 1C_218/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2),

que l’écriture du 23 février 2017 du recourant, enregistrée par l’INSS durant le délai de paiement de l’avance de frais, ne demande ni prolongation du délai de paiement ni ne constitue un retrait sans condition ni réserve de l’acte de recours du 7 (respectivement 2) janvier 2017, que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celleci (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé :

– au recourant (Recommandé avec avis de réception)

– à l'autorité inférieure (N° de réf. _ ; recommandé)

– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

L’indication des voies de droit figure sur la page suivante.

Le juge unique : Le greffier :

Christoph Rohrer Pascal Montavon

C-528/2017

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

Expédition :