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C-527/2013 • BVGer C-527/2013 KI-generiert

Costs and Attorney Fees Awarded After Prior Deportation Order Overturned

Geschäftsnummer C-527/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The court ruled on the costs and attorney fees associated with a prior case where the federal administrative court's decision to refuse a stay permit and order deportation was overturned by the federal tribunal. The federal tribunal determined that since the applicant ultimately prevailed, no court fees should be levied against them for the previous proceedings. Furthermore, the court awarded the applicant attorney fees for the prior case, setting the amount at CHF 1,500, considering the complexity and extent of the legal work involved. No fees or costs were imposed for the current proceedings regarding the determination of these prior costs.

Legislator-Regeste

Amtlich

Approbation d'une autorisation de séjour (divers) | Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse / frais et dépens

Schlagwörter

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Anwaltskosten Aussetzung des Wegweisungsvollzugs prozessleitende Verfügungen Arbeitsbewilligungen Geltendmachung von Betreibungskosten Enteignungskosten

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 63 al. 1 PA

Used to justify not charging the appellant with procedural costs in a previous case due to having obtained a favorable outcome.

art. 63 al. 2 PA

Used to justify not charging the Office fédéral des migrations (ODM) with procedural costs.

art. 7 al. 1 FITAF

Basis for awarding necessary costs incurred by the litigation to the party that obtains a favorable outcome.

art. 64 al. 1 PA

Basis for awarding necessary costs incurred by the litigation to the party that obtains a favorable outcome.

art. 10 al. 1 FITAF

Used to determine that lawyer's fees should be calculated based on the time necessary for the defense of the represented party.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour III C-527/2013

Arrêt du 15 février 2013

Composition Jean-Daniel Dubey (président du collège), Ruth Beutler, Antonio Imoberdorf, juges, Christelle Conte, greffière.

Parties A._______, représenté par Maître Marcel Paris, avocat, (…)

recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse (frais et dépens).

C-527/2013

Vu

l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 16 août 2012 en la cause C-959/2010, ayant rejeté le recours déposé par A._______ contre la décision de l'ODM du 18 janvier 2010, refusant d'approuver la prolongation de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse,

le recours en matière de droit public interjeté le 21 septembre 2012 par l'intéressé auprès du Tribunal fédéral, concluant à ce que la prolongation de son autorisation de séjour soit approuvée et le renvoi annulé, l'arrêt du 14 janvier 2013 par lequel le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé l'arrêt du 16 août 2012 et renvoyé la cause, d'une part, à l'ODM pour que cet office approuve la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______, et, d'autre part, au Tribunal pour qu'il statue à nouveau sur les frais et les dépens de la procédure qui s'est déroulée devant lui,

et considérant

que dans la mesure où l'intéressé a obtenu gain de cause dans la procédure C-959/2010, la demande d'assistance judiciaire, contenue dans son recours du 17 février 2010, devient sans objet, que pour le même motif, les frais de procédure ne peuvent être mis à sa charge (art. 63 al. 1 a contrario de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]), qu'il en avait déjà été dispensé dans la procédure C-959/2010, de sorte qu'il n'y a pas lieu à remboursement,

qu'aucun frais de procédure ne peut être mis à la charge de l'ODM, conformément à l'art. 63 al. 2 PA,

que la partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] et art. 64 al. 1 PA), que le mandataire du recourant a adressé au Tribunal, par courrier du

21 février 2012, une liste des opérations chiffrant à dix heures le temps

C-527/2013

consacré à la cause C-959/2010 et à Fr. 300,35 les frais que celle-ci a engendrés,

que, conformément à l'art. 10 al. 1 FITAF, les honoraires d'avocat doivent être calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée,

que l'autorité appelée à fixer les dépens sur la base d'un décompte de prestations ne saurait se contenter de s'y référer sans procéder à un examen, mais doit plutôt examiner dans quelle mesure l'intervention du mandataire s'est avérée indispensable à la représentation de la partie recourante (cf. ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH, LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, in Handbücher für die Anwaltspraxis Band X, Basel 2008, Rz 4.84), qu'en l'espèce, compte tenu de l'ampleur du travail réalisé, soit un mémoire de recours de dix pages, une réplique de six pages et huit correspondances subséquentes, et de la complexité de la cause, le Tribunal fixe l'indemnité due au recourant à titre de dépens à Fr. 1'500.-, débours et TVA compris,

qu'il n'y a par ailleurs pas lieu de percevoir de frais ni d'allouer de dépens pour la présente procédure,

(dispositif page suivante)

C-527/2013

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Il n'est pas perçu de frais de procédure dans la cause C-959/2010.

2. Une indemnité de Fr. 1500.- est allouée au recourant à titre de dépens en la cause C-959/2010, à charge de l’autorité inférieure.

3. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens pour la présente procédure.

4. Le présent arrêt est adressé :

– au recourant, par l'entremise de son mandataire (Acte judiciaire) ;

– à l'autorité inférieure (n° de réf. Symic […])

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Jean-Daniel Dubey Christelle Conte

C-527/2013

Indication des voies de droit :

Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

Expédition :