Applicant's Costs Awarded After Stay Permit Mandate
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertAfter a prior federal court decision mandated the approval of a stay permit, this administrative court case addressed the costs and legal fees. The court ruled that no proceedings fees were to be charged to the applicant, and awarded the applicant 1,500 Swiss Francs for legal expenses and disbursements, payable by the lower authority, concluding that this compensated all claims for legal representation.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 63 al. 2 PA, Art. 64 al. 1 PA, Art. 10 al. 1 FITAF, Art. 42 LTF, Art. 63 al. 1 a contrario PA, Art. 7 al. 1 FITAF; Applicant's Costs Awarded After Stay Permit Mandate: The court ruled that no proceedings fees were to be charged to the applicant, and awarded the applicant 1,500 Swiss Francs for legal expenses and disbursements, payable by the lower authority, concluding that this compensated all claims for legal representation.
Schlagwörter
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KI-generiertUsed to state that no procedural costs can be charged to the appellant.
Used to state that no procedural costs can be charged to the lower authority.
Used to establish the right to costs for the winning party.
Used to establish the right to costs for the winning party.
Used to fix the lawyer's fees in a previous decision.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
Cour III C-5268/2013
Arrêt du 31 octobre 2013
Composition Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège), Blaise Vuille, Ruth Beutler, juges, Rahel Diethelm, greffière.
Parties A._______, représenté par Maître Jean Lob, avocat, Rue du Lion d'Or 2, case postale 6692, 1002 Lausanne, recourant,
contre
Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse (frais et dépens).
C-5268/2013
Vu
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 28 mars 2013 prononçant le rejet du recours déposé par A._______ contre la décision de l'ODM du 17 mai 2010 refusant d'approuver la prolongation de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse, le recours en matière de droit public que A._______ a interjeté devant le Tribunal fédéral, en concluant à l'annulation de l'arrêt attaqué et à l'approbation d'une autorisation de séjour en sa faveur, l'arrêt du 5 septembre 2013, par lequel le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé l'arrêt du 28 mars 2013 et renvoyé la cause à l'ODM pour qu'il approuve la prolongation de l'autorisation de séjour du prénommé et au Tribunal administratif fédéral pour qu'il statue à nouveau sur le sort des frais et dépens de la procédure devant lui, et considérant
que dans la mesure où l'intéressé a obtenu gain de cause dans la procédure C-4464/2010, la demande d'assistance judiciaire, contenue dans son recours du 18 juin 2010, devient sans objet, que pour le même motif, les frais de procédure ne peuvent être mis à sa charge (art. 63 al. 1 a contrario de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]), qu'il en avait déjà été dispensé dans la procédure C-4464/2010, de sorte qu'il n'y a pas lieu à remboursement,
qu'aucun frais de procédure ne peut être mis à la charge de l'ODM, conformément à l'art. 63 al. 2 PA,
que la partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] et art. 64 al. 1 PA), que, le recourant ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale par ordonnance du 15 juillet 2010, le Tribunal a déjà fixé, dans son arrêt du 28 mars 2013, les honoraires d'avocat du mandataire de l'intéressé conformément à l'art. 10 al. 1 FITAF,
C-5268/2013
que le Tribunal a estimé que, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de complexité de celle-ci et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire du recourant, le versement d'un montant de Fr. 1'500.- (TVA comprise) à titre d'honoraires et de débours apparaissait comme équitable, qu'il convient dès lors de fixer l'indemnité due au recourant à titre de dépens à Fr. 1'500.-, débours et TVA compris, que, comme déjà relevé, l'octroi de ces dépens solde toute prétention du recourant relative aux honoraires et débours de son mandataire devant la juridiction de céans, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'octroyer en sus une indemnité à titre d'assistance judiciaire, la demande corrélative se révélant sans objet,
C-5268/2013
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Il n'est pas perçu de frais en la cause C-4464/2010.
2. Une indemnité de Fr. 1'500.- est allouée au recourant à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure.
3. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens pour la présente procédure.
4. Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, pour suite utile
– au Service de la population du canton de Vaud, pour information.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Marie-Chantal May Canellas Rahel Diethelm
C-5268/2013
Indication des voies de droit :
Le présente arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :