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C-5179/2010 • BVGer C-5179/2010 KI-generiert

Swiss National v. Foreign Insured Office: Disability Benefits Remanded for Further Examination

Geschäftsnummer C-5179/2010
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Teilweise gutgeheissen (Partially Allowed)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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The federal administrative court partially admitted a Swiss national's appeal against a decision by the foreign insured office to deny disability insurance benefits. The court reasoned that the administrative office's medical service had identified a need for further orthopedic, neurological, and general health examinations to adequately assess the applicant's work capacity. Consequently, the court annulled the initial decision and remanded the case back to the administrative office for a supplementary investigation, deeming that the relevant facts had not been fully established.

Legislator-Regeste

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Art. 31 Page, Art. 33 let. d LTAF, Art. 37 LTAF, Art. 3 let. dbis PA, Art. 2 LPGA, Art. 1 al. 1 LAI; Swiss National v. Foreign Insured Office: Disability Benefits Remanded for Further Examination: The court reasoned that the administrative office's medical service had identified a need for further orthopedic, neurological, and general health examinations to adequately assess the applicant's work capacity. Consequently, the court annulled the initial decision and remanded the case back to the administrative office for a supplementary investigation, deeming that the relevant facts had not been fully established.

Schlagwörter

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Auferlegung der Verfahrenskosten Invalidenleistungen des Versicherten Krankenversicherung Zusatzversicherung ausländische Staatsangehörige Ärztliche Untersuchung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 63 al. 1 et 2 PA

Used to order that no procedural costs be charged.

Art. 64 al. 1 PA

Used to determine that no legal costs should be awarded.

Art. 69 al. 1 let. b LAI

Provides the Federal Administrative Court's jurisdiction over appeals against decisions of the OAIE concerning Swiss residents abroad.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l

Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e

Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l

Cour III C-5179/2010 {T 0/2}

Arrêt du 22 novembre 2010

Composition Vito Valenti (président du collège), Beat Weber et Stefan Mesmer, juges, Pascal Montavon, greffier.

Parties A._______, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet Assurance-invalidité (décision du 3 juin 2010).

C-5179/2010

Vu

la décision du 3 juin 2010 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) rejetant la demande de prestations de l'assurance-invalidité suisse présentée par A._______, ressortissant suisse (domicilié au Portugal) né en 1952 (pce 55), le recours de l'assuré contre cette décision interjeté le 1 er juillet 2010 (pce TAF 1),

la décision incidente du Tribunal de céans du 23 juillet 2010 invitant le recourant à verser une avance sur les frais de procédure de Fr. 300.- (pce TAF 3),

le versement de l'avance sur les frais de procédure par un virement dans le délai imparti (pce TAF 5),

les invitations du Tribunal de céans du 12 août 2010 et du 26 octobre 2010 adressées à l'OAIE de se déterminer sur le recours (pces TAF 6 et 9),

la prise de position du Dr B._______ de l'OAIE du 28 octobre 2010 relevant une instruction lacunaire du cas et concluant à la nécessité d'examens orthopédique et neurologique complétés par une électromyographie (EMG), la production du rapport concernant l'opération subie par l'assuré en septembre 2009 et l'établissement d'un nouveau rapport médical E 213 sur l'état général de santé de l'intéressé (pce 58),

la réponse au recours de l'OAIE du 9 novembre 2010 relatant que se - lon son service médical les nouveaux documents médicaux apportés ne permettaient pas de prendre position sur la capacité de travail du recourant et que pour cette raison une instruction complémentaire était nécessaire, proposant en conséquence l'admission partielle du recours et le renvoi de la cause afin qu'il soit procédé au complément d'instruction requis (pce TAF 10),

et considérant

que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fé - déral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31

C-5179/2010

LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE, que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement,

qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où est applicable la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assu - rances sociales (LPGA, RS 830.1),

qu'à cet égard, aux termes de l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invali - dité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA,

que le recourant dispose de la qualité pour recourir, étant donné qu'il est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 59 LPGA),

que le recours, dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), est recevable, qu'en vertu de l'art. 43 LPGA et de l'art. 69 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), applicable par analogie à une procédure de révision initiée par l'administration, l'OAIE doit prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueillir les renseignements et les pièces dont il a besoin, en particulier sur l'état de santé de l'assuré, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté,

que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est un motif de recours (art. 49 let. b PA),

que, en cours de procédure de recours, le service médical de l'OAIE a relevé qu'une expertise orthopédique et neurologique était néces saire,

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entre autre, pour juger valablement de l'état de santé de l'assuré (pce 58),

que l'OAIE, dans sa réponse au recours du 9 novembre 2010, a suivi l'avis de son service médical et a lui-même conclu à l'admission partielle du recours et au renvoi de la cause à son Office afin qu'il pro - cède à l'instruction complémentaire requise par ce service, que le recourant avait par ailleurs lui-même proposé au moins implicitement dans le recours le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour complément d'instruction sur la base des indications contenues dans les rapports médicaux produits,

que compte tenu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal de céans ne voit pas de motifs de s'écarter de la proposition de l'OAIE, attendu que les faits pertinents n'ont pas été constatés de manière complète et que l'art. 61 al. 1 PA l'autorise à renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure avec des instructions impératives, que, dans ces circonstances, la décision contestée ne peut être main - tenue et le recours du 1 er juillet 2010 doit être partiellement admis sans qu'il soit nécessaire préalablement d'adresser la réponse de l'OAIE au recourant pour réplique,

que la décision du 3 juin 2010 doit par conséquent être annu lée et le dossier renvoyé à l'OAIE pour complément d'instruction, qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 et

2 PA),

que, par conséquent, le montant de Fr. 300.- versé par le recourant sur le compte du Tribunal administratif fédéral à titre d'avance de frais de procédure doit lui être restitué,

que la partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés occasionnés par le litige (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]; cf. également ATF 132 V 215 consid.

6.2 selon lequel la partie qui a formé recours est réputée avoir obtenu gain de cause lorsque celle-ci est renvoyée à l'administration pour ins - truction complémentaire et nouvelle décision),

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qu'il ne se justifie toutefois en l'espèce pas d'allouer des dépens au re - courant qui n'est pas représenté par un mandataire professionnel et qui n'a pas eu à supporter de frais indispensables et relativement éle - vés dans le cadre du recours interjeté,

(dispositif à la page suivante)

C-5179/2010

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est partiellement admis et la décision du 3 juin 2010 est annulée.

2. La cause est renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité pour les as - surés résidant à l'étranger afin qu'il procède à toutes les mesures propres à clarifier l'état de santé du recourant, notamment en mettant en oeuvre la réalisation d'un examen orthopédique et d'un examen neurologique, complété par une électromyographie, la réalisation d'un examen médical général de type E 213 comme le recommande le service médical de l'OAIE dans sa prise de position du 28 octobre 2010.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le montant de Fr. 300.- versé par le recourant sur le compte du Tribunal administratif fédéral à titre d'avance de frais lui est restitué.

4. Il n'est pas alloué de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Recommandé avec avis de réception; annexe : réponse au recours de l'autorité inférieure du 9 novembre 2010 et prise de position du service médical de l'OAIE du 28 octobre 2010)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. )

- à l'Office fédérale des assurances sociales

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Vito Valenti Pascal Montavon

C-5179/2010

Indication des voies de droit :

Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).

Expédition :