Municipality Withdraws Appeal After Reaching Out-of-Court Settlement
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA municipality appealed a cantonal government decision to transfer a pulmonary rehabilitation mandate from one hospital to another. However, the municipality later withdrew its appeal, stating that an out-of-court agreement had been reached. The court consequently struck the case from the roll because it had become without object due to the withdrawal. Given that the appeal was withdrawn early in the proceedings, before significant work was done by the court, no procedural costs were levied, and the advance payment made by the municipality was to be refunded.
Legislator-Regeste
AmtlichAdmission d'hôpitaux (canton) | LAMal, planification hospitalière (décision du Conseil d'Etat du canton du Valais du 19 décembre 2018)
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KI-generiertUsed to strike the case from the court's roll because the appeal was withdrawn, rendering the case moot.
Provides the general rule for attributing costs when a case becomes moot, but allows for exceptions based on the parties' behavior and the effort expended by the court.
Allows for waiving of costs entirely or partially when an appeal is settled by withdrawal without causing significant work for the court.
In conjunction with Art. 5 FITAF, it governs the court's examination of whether to award costs when a case becomes moot.
States that decisions made by the Federal Administrative Court in matters of health insurance, under specific articles of LTAF and LAMal, cannot be appealed to the Federal Tribunal.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
Cour III C-516/2019
Décision de radiation du 9 juillet 2019
Composition Christoph Rohrer, juge unique, Daphné Roulin, greffière.
Parties Commune de A._______, recourante,
contre
Conseil d'Etat du canton du Valais, autorité inférieure.
Objet LAMal, planification hospitalière (décision du Conseil d'Etat du canton du Valais du 19 décembre 2018).
C-516/2019
vu
la décision du 19 décembre 2018 – publiée dans le bulletin officiel du canton du Valais le 28 décembre 2018 – par laquelle le Conseil d’Etat du canton du Valais (ci-après : l’autorité inférieure) a transféré le mandat en réadaptation pulmonaire du Centre B._______ (…) au site hospitalier de C._______ (…) pour seize lits ; dite décision complétant la décision du Conseil d’Etat du 5 novembre 2014 portant sur la liste hospitalière pour les soins somatiques aigus (TAF pce 1 annexe 2 et TAF pces 12-13), le recours interjeté le 28 janvier 2019 (timbre postal) par la Commune de A._______ (ci-après : la recourante), par l’entremise de son mandataire, contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal) aux termes duquel elle conclut sous suite de frais et dépens à l’annulation de la décision du 19 décembre 2018 rendue par le Conseil d’Etat valaisan et, ce faisant, au prononcé du maintien du mandat de réadaptation pulmonaire au Centre B._______ (TAF pce 1), le paiement de l’avance sur les frais de procédure présumés à hauteur de 5'000 francs conformément à la décision incidente du 1er février 2019 (TAF pces 2-3),
l’ordonnance du 28 février 2019 du Tribunal de céans invitant l’autorité inférieure à se déterminer sur la recevabilité du recours en ce qu’il concerne la légitimation pour recourir de la Commune de A._______ jusqu’au 4 avril 2019 (TAF pce 4),
la réponse du 3 avril 2019 du Conseil d’Etat du canton du Valais concluant au rejet du recours formé par la Commune de A._______, dans la mesure où il est recevable (TAF pce 5),
la prise de position de l’Office fédéral de la santé publique (ci-après : OFSP) du 7 juin 2019 proposant au Tribunal de déclarer le recours irrecevable (TAF pce 8),
l’ordonnance du 14 juin 2019 du Tribunal de céans invitant le Conseil d’Etat du canton du Valais et la Commune de A._______ à déposer jusqu’au
15 juillet 2019, leurs observations éventuelles quant à la prise de position précitée de l’OFSP (TAF pce 9),
le courrier daté du 19 juin 2019 (timbre postal : 21 juin 2019) par lequel la Commune de A._______ « retire purement et simplement son recours »
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précisant qu’un « accord hors procédure » a pu être trouvé et priant que la cause soit rayée du rôle (TAF pce 10), et considérant
que sont attaquables devant le Tribunal administratif fédéral les décisions des gouvernements cantonaux qui concernent les listes hospitalières au sens de l’art. 39 LAMal (RS 832.10 ; cf. art. 33 let. i LTAF, art. 53 al. 1 et 90a LAMal) ; qu’en l’occurrence, le Conseil d’Etat valaisan a adopté le
19 décembre 2018 une décision au sens de l’art. 39 LAMal, de sorte que la compétence du Tribunal administratif fédéral pour traiter l’objet du litige est ainsi en principe donnée,
que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la LTAF et par la PA auxquelles renvoie l'art. 53 al. 2 LAMal, sous réserve des exceptions énoncées à cet alinéa ; la LPGA n'est pas applicable (art. 1er al.
2 let. a et b LAMal),
que le recours a été interjeté par la Commune de A._______ qui n’est pas destinataire de la décision contestée adoptée le 19 décembre 2018 par le Conseil d’Etat du canton du Valais au sens de l’art. 39 LAMal, que la procédure d’instruction a été limitée à la question de la recevabilité du recours (cf. ordonnance du 28 février 2019 [TAF pce 4]), que par ordonnance du 14 juin 2019 (TAF pce 9), la Commune de A._______ a été invitée à déposer, jusqu’au 15 juillet 2019, ses observations éventuelles sur la prise de position de l’OFSP du 7 juin 2019, que pendant le délai pour déposer ses observations éventuelles, la recourante représentée par son mandataire a unilatéralement mis fin à la présente cause en retirant « purement et simplement » son recours, au motif qu’un « accord hors procédure » a pu être trouvé, et a prié expressément le Tribunal de rayer l’affaire du rôle (cf. courrier posté le 21 juin 2019 [TAF pce 10]),
qu’en raison du retrait du recours, l'affaire est devenue sans objet, de sorte qu’elle doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF),
que la Commune de A._______ mentionne dans son courrier du 19 juin 2019 qu’elle assumera les éventuels frais de la présente cause et chaque partie supportera pour le surplus ses frais d’intervention (cf. TAF pce 10),
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que, lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) ; que néanmoins, les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au tribunal (art. 6 let. a FITAF), qu’en l’espèce, le retrait du recours par la partie recourante n’a pas causé un travail considérable au Tribunal, dès lors qu’il intervient environ cinq mois après le dépôt du recours et qu’à ce stade l’échange d’écritures avait été limité à la recevabilité du recours (cf. TAF pces 4, 6 et 9) ; qu’il n’y a ainsi pas lieu de percevoir des frais de procédure ; que partant, l’avance sur les frais de procédure d’un montant de 5’000 francs versée par la recourante le 7 février 2019 (TAF pce 3) lui sera restituée dès l’entrée en force du présent arrêt,
qu’en vertu de l’art. 15 FITAF, en relation avec l’art. 5 FITAF, lorsqu’une procédure devient sans objet, le Tribunal examine s’il y a lieu d’allouer des dépens ; que vu le règlement à l’amiable susmentionné entre les parties et suite au retrait du recours, il n’y a pas lieu d’en allouer (cf. également art.
7 al. 3 FITAF),
que le présent arrêt est définitif et entre en force dès sa notification ; conformément à l'art. 83 let. r LTF les décisions en matière d'assurance-maladie rendues par le Tribunal de céans en application de l'art. 33 let. i LTAF et des art. 53 al. 1 et 90a LAMal ne peuvent pas être attaquées devant le Tribunal fédéral,
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le Tribunal administratif fédéral ordonne :
1. La cause est radiée du rôle par suite de retrait du recours.
2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais d’un montant de 5'000 francs sera dès lors remboursée à la recourante par la Caisse du Tribunal dès l’entrée en vigueur du présent arrêt.
3. Il n’est pas alloué de dépens.
4. La présente décision est adressée :
– à la recourante (acte judiciaire) ;
– à l'autorité inférieure (acte judiciaire ; annexe : courrier du 19 juin 2019 de la Commune de A._______) ;
– à l’Office fédéral de la santé publique (recommandé).
Le juge unique : La greffière :
Christoph Rohrer Daphné Roulin
Expédition :