Insurance Appeal Inadmissible Due to Lack of Clear Intent and Procedural Failure
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertAn individual appealed an insurance decision, requesting an extension of time to file a formal appeal. The court found that while the individual expressed disagreement with the decision, they did not clearly state an intent to appeal, nor did they file a formal appeal within the extended deadline provided by the court. Therefore, the court declared the appeal inadmissible due to a lack of clear intent to appeal and failure to meet procedural requirements, but directed the lower authority to address the individual's correspondence.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 52 al. 1 PA, Art. 52 al. 2 PA, Art. 52 al. 3 PA, Art. 23 LTAF, Art. 7 al. 1 FITAF, Art. 48 al. 1 LTF; Insurance Appeal Inadmissible Due to Lack of Clear Intent and Procedural Failure: The court found that while the individual expressed disagreement with the decision, they did not clearly state an intent to appeal, nor did they file a formal appeal within the extended deadline provided by the court. Therefore, the court declared the appeal inadmissible due to a lack of clear intent to appeal and failure to meet procedural requirements, but directed the lower authority to address the individual's correspondence.
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KI-generiertUsed to waive the recovery of procedural costs due to equitable considerations related to the case or the party.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III C-5120/2020
Arrêt du 17 novembre 2020
Composition Caroline Bissegger, juge unique, Julien Theubet, greffier.
Parties A._______, (France), recourante, contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.
Objet Assurance-invalidité, droit à la rente (décision du 4 septembre 2020).
C-5120/2020
Vu
la décision du 4 septembre 2020 de l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : l’OAIE, l’autorité précédente) rejetant la demande de prestations de l’assurance-invalidité déposée par A._______ (ci-après : l’assurée, l’intéressée ; TAF pce 2), l’écriture du 28 septembre 2020 (timbre postal) à l’attention de l’OAIE dans laquelle l’assurée requiert que son dossier lui soit communiqué et que le « délai du [4 septembre] 2020 » soit prolongé afin de pouvoir « entreprendre les démarches nécessaires », soit notamment faire recours auprès du Tribunal de céans si « la demande est rejetée » (TAF pce 1), la communication de cette écriture au Tribunal de céans pour la suite jugée utile (TAF pce 2),
l’ordonnance du Tribunal de céans du 26 octobre 2020 impartissant à l’assurée un délai de 5 jours pour indiquer – sous peine d’irrecevabilité – si elle entend recourir contre la décision susmentionnée et, le cas échéant, pour déposer un mémoire répondant aux exigences de forme (TAF pce 3), la notification de cette ordonnance, intervenue le 29 octobre 2020 (TAF pce 4),
l’absence de réaction de l’assurée dans le délai imparti, et considérant
que selon l’art. 69 de la loi fédérale sur l’assurance invalidité (LAI, RS 831.20) ainsi que les art. 1 et 56 de la loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales (LPGA, RS 830.1), les décisions au sens de l’art.
5 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) rendues par l’OAIE sont sujettes à recours devant le Tribunal administratif fédéral (art. 31 de la loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral, LTAF, RS 173.021),
que selon l’art. 52 al. 1 PA, le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire (al. 1 1ère phrase),
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que si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n’ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l’autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours (art. 52 al. 2 PA), qu’en même temps, l’autorité avise le recourant que si le délai n’est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable (art. 52 al.
3 PA),
que selon la jurisprudence, l’obligation d’impartir un délai supplémentaire pour régulariser le recours suppose qu’une personne déterminée exprime, de façon reconnaissable, sa volonté de recourir pour obtenir la modification d’une situation juridique particulière qui résulte d’une décision et qui la concerne (ATF 112 Ib 634 consid. 2a ; cf. également ATF 134 V 162 ; 117 Ia 126 consid. 5d ; 116 V 353 consid. 2b), qu’en application du principe de la simplicité de la procédure qui gouverne le droit des assurances sociales, le juge saisi d'un recours dans ce domaine ne doit pas se montrer trop strict lorsqu'il s'agit d'apprécier la forme et le contenu de l'acte de recours (ATF 143 V 249 consid. 6.2), qu’en l’occurrence, si dans son écriture du 28 septembre 2020, l’assurée manifeste son désaccord quant à la décision du 4 septembre 2020, elle n’exprime pour autant pas de façon reconnaissable sa volonté de la contester devant le Tribunal de céans, mais menace de faire recours « si [sa] demande [était] rejetée »,
que l’assurée n’a pas non plus exprimé sa volonté de recourir dans le délai supplémentaire lui ayant été imparti en application de l’art. 52 al. 3 PA pour régulariser son écriture,
que par conséquent, à supposer qu’elle constitue un recours, l’écriture de l’assurée du 28 septembre 2020 – qui, au demeurant, ne comporte pas de conclusions et motifs clairs – doit être déclarée irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 LTAF),
que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque comme ici, des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause font apparaître inéquitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci (art. 6 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
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dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 7 al. 1 FITAF),
(le dispositif se trouve sur la page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. L’autorité inférieure est invitée à donner la suite utile à la correspondance de l’assurée du 28 septembre 2020.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (recommandé avec accusé de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : Le greffier :
Caroline Bissegger Julien Theubet
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :