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C-5031/2014 • BVGer C-5031/2014 KI-generiert

Reimbursement of Procedural Cost Advance

Geschäftsnummer C-5031/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The court interpreted a previous decision to clarify that a procedural cost advance paid by the appellant must be reimbursed. The court reasoned that while its previous ruling stated no procedural costs were levied, the appellant had indeed paid an advance, and this right to reimbursement was inadvertently omitted from the original judgment's operative part. The court's authority to interpret its own rulings allows it to clarify ambiguities and correct such omissions to reflect the original intent of the decision.

Legislator-Regeste

Amtlich

Droit à la rente | Interprétation d'office du consid. 2 de l'arrêt C-1354/2011 du 5 décembre 2011 : remboursement de l'avance de frais

Schlagwörter

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Kostenersatz Kostenvorschuss verfahrensrechtliche Erläuterung Vorschuss ergänzende Vertragsauslegung Verfahrensrechtlicher Schutz

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 63 PA

Used to state that no procedural costs are charged in the interpretation procedure.

art. 6 let. b FITAF

Used to state that no procedural costs are charged in the interpretation procedure.

art. 64 al. 1 PA

Used to state that no compensation for expenses is awarded in the interpretation procedure.

art. 7 al. 1 FITAF

Used to state that no compensation for expenses is awarded in the interpretation procedure.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour III C-5031/2014

Arrêt d'interprétation du

15 septembre 2014

Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Barbara Scherer, greffière.

Parties X._______, France représentée par ses parents, recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet Interprétation d'office du consid. 2 de l'arrêt C-1354/2011 du

5 décembre 2011 : remboursement de l'avance de frais.

C-5031/2014

Vu

le recours dans l'affaire C-1354/2011 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal) que la recourante a déposé contre la décision du 9 février 2011 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger qui lui a notamment retiré le droit à la rente d'invalidité extraordinaire depuis son départ définitif de la Suisse, l'avance de frais de procédure de 400 francs dont la recourante s'est acquittée le 31 mai 2011 dans le cadre de cette procédure de recours (TAF [cause C-1354/2011] pces 4, 7 et 8),

l'arrêt du Tribunal C-1354/2011 du 5 décembre 2011, rejetant le recours de la recourante et indiquant dans le considérant 2 qu'il n'est pas perçu de frais de procédure et qu'il n'est pas alloué de dépens,

et considérant

que le TAF peut notamment d'office interpréter ou rectifier le dispositif d'un arrêt peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul (cf. art. 129 al.1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] appliqué par analogie en vertu de l'art.

48 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]),

que l'interprétation a pour but la suppression des zones d'ombre, des lacunes et des contradictions dans la formulation de la décision (cf. Message du Conseil fédéral du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 p. 4194), que l'interprétation tend donc à restituer à l'arrêt son véritable sens, à l'éclairer et non à le modifier,

qu'elle a pour objet de reformuler clairement et complètement une décision qui ne l'a pas été alors même qu'elle a été clairement pensée et voulue (PIERRE FERRARI, in Commentaire de la LTF (Loi sur le Tribunal fédéral), 2009, art. 129 chiffre 2, p. 1227),

C-5031/2014

que l'interprétation apporte un éclaircissement ou un complément, mais non une modification (JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943, Volume V, Articles 136-171, Mise à jour du texte légal et du commentaire des articles 1 à 82, 1992, pp. 77 ss),

que la rectification, pour sa part, tend à corriger des erreurs de plume et de calcul ou des inadvertances simples (ELISABETH ESCHER, in Bundesgerichtsgesetz, Basler Kommentar, 2ème édition 2011, ad art. 129 chiffre 4, p. 1613),

qu'en l'espèce, il ressort clairement des pièces au dossier que la recourante a versé dans la cause C-1354/2011 une avance de frais de procédure de 400 francs,

que, de plus, l'arrêt C-1354/2011 du 5 décembre 2011 mentionne dans son

considérant 2, 1ère phrase, qu'aucun frais de procédure n'est perçu, que dès lors, la recourante a droit au remboursement de l'avance de frais de procédure versée,

que par inadvertance, ce droit au remboursement n'a pas été mentionné dans le dispositif de l'arrêt C-1354/2011 du 5 décembre 2011, que partant, le dispositif de cet arrêt est incomplet et qu'il sied de le reformuler clairement et complètement,

que dès lors, le consid. 2 de l'arrêt C-1354/2011 du 5 décembre 2011 doit être interprété dans le sens

– qu'il n'est pas perçu de frais de procédure,

– que l'avance de frais de procédure de 400 francs, versée par la recourante, lui est restituée par le Tribunal et

– qu'il n'est pas alloué de dépens,

que la présente interprétation du consid. 2 de l'arrêt C-1354/2011 du

5 décembre 2011 incombe à la juge unique concernée, qu'en effet, la compétence pour interpréter un arrêt appartient au Tribunal qui l'a rendu (JEAN-FRANÇOIS POUDRET, op. cit., p. 78; cf. également ELISABETH ESCHER, op. cit., ad art. 129 chiffre 6, pp. 1613 s.),

C-5031/2014

qu'il n'est pas perçu de frais de procédure dans la présente procédure d'interprétation (art. 63 PA et art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

qu'il n'est pas alloué de dépens, l'interprétation étant intervenue d'office et n'ayant pas causé de frais à la recourante (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF),

que selon l'art. 48 al. 2 LTAF, un nouveau délai de recours commence à courir lorsque le TAF interprète ou rectifie son arrêt,

Le dispositif se trouve à la page suivante.

C-5031/2014

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le consid. 2 de l'arrêt C-1354/2011 du 5 décembre 2011 doit être interprété dans le sens suivant :

– il n'est pas perçu de frais de procédure,

– l'avance de frais de procédure de 400 francs, versée par la recourante, lui est restituée par le Tribunal et

– il n'est pas alloué de dépens.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure dans la présente procédure; il n'est pas alloué de dépens.

3. Le présent arrêt est adressé :

– à la recourante (Recommandé avec avis de réception; annexe :

formulaire "Adresse de paiement")

– à l'autorité inférieure (n° de réf. …; Recommandé)

– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé).

La juge unique : La greffière :

Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, CH-6004 Lucerne, Suisse par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

Expédition :