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C-4998/2009 • BVGer C-4998/2009 KI-generiert

Spanish Seafarer Denied Swiss Pension Due to Insufficient Contributions

Geschäftsnummer C-4998/2009
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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An individual sought an old-age pension based on a period of employment in Switzerland in 1971. The court determined that the individual, being a Spanish national working on a Swiss-flagged vessel in 1971, was not subject to Swiss old-age and survivors' insurance (AVS) during that period, as a specific social security agreement provision only applied from 1983. Since the individual did not meet the minimum one-year contribution requirement for the pension, the court rejected the appeal and upheld the decision denying the pension.

Legislator-Regeste

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Art. 31 LTAF, Art. 33 LTAF, Art. 1 al. 1 LAVS, Art. 59 LPGA, Art. 60 LPGA, Art. 29 al. 1 LAVS; Spanish Seafarer Denied Swiss Pension Due to Insufficient Contributions: The court determined that the individual, being a Spanish national working on a Swiss-flagged vessel in 1971, was not subject to Swiss old-age and survivors' insurance (AVS) during that period, as a specific social security agreement provision only applied from 1983. Since the individual did not meet the minimum one-year contribution requirement for the pension, the court rejected the appeal and upheld the decision denying the pension.

Schlagwörter

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Altersrente beitragspflichtige Beschäftigung Hinterlassenenrente Beitragsjahr Abkommen über soziale Sicherheit ausserordentliche Rente ohne Einkommensgrenze Rentes | AVS; décision sur opposition du 15 juillet 2009

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 85 bis al. 3 LAVS

The appeal was rejected in a single-judge procedure due to being manifestly unfounded.

Art. 85 bis al. 2 LAVS

No court fees are levied.

Art. 64 al. 1 PA a contrario

No costs are awarded.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l

Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e

Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l

Cour III C-4998/2009 {T 0/2}

Arrêt du 13 septembre 2010

Composition Madeleine Hirsig, juge unique, Cédric Steffen, greffier.

Parties X._______, recourant,

contre

Caisse suisse de compensation (CSC), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition du 15 juillet 2009).

C-4998/2009

Vu

la demande de rente au sens de l'assurance-vieillesse et survivant (ciaprès: AVS), déposée le 25 mars 2008 par le ressortissant espagnol X._______, né le 16 janvier 1943, auprès de la Caisse suisse de compensation (ci-après: CSC), par laquelle l'intéressé relève avoir travaillé trois mois en Suisse en 1970, puis de mars à août 1971 pour la compagnie maritime suisse A._______ et avoir été ensuite hospitalisé à Gênes, où il aurait perçu des indemnités de l'assurance B._______ durant sa convalescence (formulaires E 202, E 205, E 207 et E 210; pces 1 à 37),

la décision du 21 mai 2008 de la CSC rejetant la demande, constatant que la durée minimale d'assurance d'une année n'est pas réalisée (pce 39),

l'opposition du 22 mai 2008, par laquelle l'intéressé conteste la durée de cotisations retenue dans la décision du 21 mai 2008, faisant valoir que les périodes de travail effectuées auprès de la société A._______ à Bâle durant l'année 1971 n'avaient pas été prises en considération (pce 41),

la décision du 15 juillet 2009 de la CSC rejetant l'opposition, précisant que X._______ n'a pas été soumis au régime d'AVS durant l'année 1971, alors qu'il était occupé sur un navire auprès de la société A._______ et que les prestations d'assurance perçues cette même année n'avaient pas été soumises à cotisations (pce 50), le recours du 3 août 2009 formé par X._______ contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (TAF pce 1), la réponse du 13 octobre 2009 de la CSC par laquelle la caisse propose le rejet du recours, reprenant l'argumentation de sa décision sur opposition (TAF pce 3),

l'ordonnance du Tribunal de céans du 21 octobre 2009, invitant le recourant à déposer une réplique dans un délai de 30 jours dès notification, restée sans suite (TAF pce 4),

C-4998/2009

et considérant

que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du

20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par la Caisse suisse de compensation (CSC) en matière de rente peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 85 bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10),

qu'en application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) s'appliquent à l'assurancevieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA,

que le recourant est touché par la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art.

59 LPGA),

que déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art.

60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable, qu'aux termes de l'art. 29 al. 1 LAVS, peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droits auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants,

que sont prises en compte comme périodes d'assurance les périodes au cours desquelles l'ayant droit a exercé une activité lucrative, et réalisé des revenus sur lesquels des cotisations ont effectivement été prélevées (art. 29 quater et 29 quinquies al. 1 LAVS), qu'en outre, dès l'année 1969, les périodes de cotisations enregistrées sur le compte individuel de l'assuré déterminent la durée d'assurance

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(art. 140 al. 1 let. d du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947, RAVS, RS 831.101), qu'en l'espèce, le compte individuel du recourant indique uniquement une période de cotisations de 3 mois, réalisée de mars à mai 1970 (pce 29),

que durant l'année 1971, dans la mesure où il n'était pas domicilié et n'exerçait pas d'activité lucrative en Suisse, le recourant n'était pas assujetti à l'AVS conformément à l'art. 1 al. 1 let. a et b LAVS alors applicable,

que, dans un premier temps, la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et l'Espagne, entrée en vigueur le 1 er septembre 1970 (RS 0.831.109.332.2), ne concernait pas la situation des marins de nationalité espagnole engagés sur des bâtiments de haute mer battant pavillon suisse (FF 1982 p. 108), que ce n'est qu'à compter du 1 er novembre 1983 (RO 1983 p. 1369), et en application de l'art. 1 al. 3 de l'Avenant à la Convention de sécurité sociale avec l'Espagne du 11 juin 1982, qu'un art. 4a a été introduit, lequel prévoit que les salariés espagnols occupés en haute mer sur un navire battant pavillon suisse sont assurés auprès de l'assurancevieillesse et survivants (FF 1982 pp 1016 ss), qu'il ressort de ce qui précède qu'avant le 1 er novembre 1983, les marins espagnols travaillant sur navires battant pavillon suisse ne pouvaient être assurés auprès de l'AVS, que, dans la mesure où le recourant, ressortissant espagnol, a été engagé par la compagnie maritime A._______ durant l'année 1971, il n'a pu être soumis au régime de l'AVS suisse au cours de cette période,

que par ailleurs, conformément à l'art. 6 al. 2 RAVS, applicable en 1971, les prestations d'assurance et de secours, dans la mesure où elles ne doivent pas être considérées comme paiement direct d'un salaire, ne sont pas comprises dans le revenu provenant d'une activité lucrative, alors que les cotisations sont elles perçues sur le revenu provenant de l'activité lucrative (art. 4 LAVS applicable en 1971),

C-4998/2009

qu'aussi, les éventuelles prestations d'assurance qui ont été perçues par le recourant suite à sont accident n'ont pas non plus été soumises à cotisations,

qu'en conséquence, le recourant ne remplit pas la condition de durée minimale d'assurance d'une année ouvrant le droit à une rente, que le recours du 3 août 2009 doit donc être rejeté et la décision sur opposition du 15 juillet 2009 confirmée, que le recours étant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique (art. 85 bis al. 3 LAVS), qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85 bis al. 2 LAVS) ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario).

(dispositif page suivante)

C-4998/2009

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Recommandé + AR)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...]; Recommandé)

- à l'Office fédéral des assurances sociales.

Le juge unique : Le greffier :

Madeleine Hirsig Cédric Steffen

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).

Expédition :