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C-4878/2009 • BVGer C-4878/2009 KI-generiert

Applicant's Deportation Upheld, Revision Denied

Geschäftsnummer C-4878/2009
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The court rejected a request for revision of a previous ruling that upheld the denial of an extended stay permit and ordered the applicant's deportation. The applicant argued that the court had overlooked important facts and that the decision was not adapted to the circumstances. However, the court found that the applicant failed to specify which important facts were overlooked and that the submitted evidence, such as a birth certificate for her child and employment attestations, had already been considered or were not new evidence that could justify a revision. The court also noted that the alleged disappearance of the child's father did not constitute grounds for revision, as it was a post-ruling event and did not prevent deportation.

Legislator-Regeste

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Art. 126 LTF, Art. 37 LTAF, Art. 45 LTAF, Art. 67 al. 3 PA, Art. 47 LTAF, Art. 124 LTF; Applicant's Deportation Upheld, Revision Denied: The applicant argued that the court had overlooked important facts and that the decision was not adapted to the circumstances. However, the court found that the applicant failed to specify which important facts were overlooked and that the submitted evidence, such as a birth certificate for her child and employment attestations, had already been considered or were not new evidence that could justify a revision. The court also noted that the alleged disappearance of the child's father did not constitute grounds for revision, as it was a post-ruling event and did not prevent deportation.

Schlagwörter

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Aussetzung des Wegweisungsvollzugs Revisionsgründe Asylrevision Geburtsschein Widerruf der Aufenthaltsbewilligung Widerhandlung gegen das Ausländergesetz

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 121 let. d LTF

Cited as a ground for revision, specifically when a court has overlooked pertinent facts that were in the case file.

art. 123 al. 2 let. a LTF

Cited as a ground for revision, applicable when new pertinent facts or conclusive evidence are discovered that could not have been invoked previously, excluding facts or evidence arising after the decision.

art. 63 al. 1 PA

Cited as the basis for ordering the applicant to bear the procedural costs.

art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]

Cited to determine the amount and nature of the procedural costs to be borne by the applicant.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribu na l ad m in is tr at if fé d ér al

Tribu na le a m mi ni st r at ivo fed er al e

Tribu na l ad m in is tr at iv fed er al

Cour III C-4878/2009 {T 0/2}

Arrêt du 4 décembre 2009

Composition Blaise Vuille (président du collège), Bernard Vaudan, Marianne Teuscher, juges, Marie-Claire Sauterel, greffière.

Parties A._______, requérante,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne.

Objet demande de révision de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 23 juin 2009 (C-516/2006).

C-4878/2009

Faits :

A. Par décision du 18 mai 2006, l'ODM a refusé d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse. Le recours interjeté le 22 juin 2006 par la prénommée contre cette décision a été rejeté par arrêt du 23 juin 2009 du Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal ou le TAF).

B. Par acte daté du 29 juillet 2009, posté le 30 juillet 2009, A._______ a demandé la révision de l'arrêt du 23 juin 2009, en invoquant comme moyens: « A l'appui de cette requête, j'invoque d'une part, un motif de révision, à savoir que l'autorité n'a pas tenu compte de faits importants qui ressortent du dossier et d'autre part, que la décision incriminée n'est pas adaptée aux circonstances ».

Le Tribunal, par ordonnance du 5 août 2009, a fixé à A._______ un délai pour verser une avance de frais et, constatant par ailleurs que la demande de révision n'était pas claire à ce sujet, pour lui préciser quels étaient les faits importants, au sens de l'art. 121 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), dont le Tribunal n'aurait pas tenu compte dans son arrêt du 23 juin 2009.

Par courrier daté du 26 août 2009, A._______ s'est limitée à solliciter la réduction de l'avance de frais demandée, en indiquant qu'elle élevait seule son enfant, sans répondre aux questions posées par le Tribunal.

Par décision incidente du 14 septembre 2009, le Tribunal a refusé d'accorder un effet suspensif à la demande de révision ou d'ordonner d'autres mesures provisionnelles au sens de l'art. 126 LTF et a rejeté la demande de dispense partielle des frais de procédure.

Droit :

1.

1.1 La procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du

20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) , pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif

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fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF).

1.2 Le Tribunal est compétent pour statuer sur une demande de révision dirigée contre un de ses propres arrêts (art. 45 LTAF).

Les dispositions de LTF régissant la révision, et en particulier les art.

121 à 123 LTF qui en prévoient les motifs, s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal administratif fédéral (cf. art 45 LTAF).

1.3 Ayant fait l'objet de l'arrêt du 23 juin 2009 mis en cause par la présente demande de révision, la demanderesse a qualité pour agir. Présentée dans la forme (cf. art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi de l'art. 47 LTAF) et les délais prescrits pas la loi (cf. art. 124 LTF), ladite demande est recevable.

2.

2.1 Une demande de révision, en tant que moyen juridictionnel extraordinaire susceptible d'être exercé contre un arrêt doué de force de chose jugée, n'est recevable qu'à de strictes conditions.

La révision d'un arrêt peut notamment être demandé, si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (cf. art. 121 let. d LTF).

Aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être demandée dans les affaires de droit civil et les affaires de droit public si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt.

Fondée sur ce motif de révision, la demande n'est admissible que si l'intéressé invoque des pseudo-nova, à savoir des faits, respectivement des moyens de preuves qui existaient déjà à la date de l'arrêt rendu sur recours, mais qui n'étaient, à cette époque, pas connus du requérant (cf. notamment : KARL SPÜLER/ ANNETTE DOLGE/ DOMINIK VOCK, in Kurzkommentar zum Bundesgerichtsgesetz, Zürich/St. Gallen 2006, p. 228 s. ; ATF 134 IV 48 consid. 1.2).

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2.2 Les motifs de révision, qui sont énoncés de manière exhaustive par la loi, doivent être prouvés par le demandeur et non pas seulement être rendus vraisemblables (URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtsplege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 94).

La demande de révision ne permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique, d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée (cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5b p. 572 ; ELISABETH ESCHER, in: Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, Bâle 2008, n. 7 et 8 ad art. 123 LTF) ou de faire valoir des faits ou moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (cf. art. 123 al. 2 let. a LTF ; ATF 111 Ib 209 consid. 1 p. 210s.).

3. Dans son arrêt du 23 juin 2009 (C-516/2006), le Tribunal, après avoir procédé à un examen détaillé de la situation de A._______, a considéré que la décision de l'ODM de refus d'approbation à la prolongation de son autorisation de séjour et de renvoi de Suisse était parfaitement fondée.

Il a par ailleurs relevé que le 25 février 2008, l'intéressée avait donné naissance à un fils, mais qu'au vu du jeune âge de l'enfant, il restait encore très attaché à sa mère et qu'il pouvait ainsi sans peine la suivre dans son pays d'origine.

4. A l'appui de sa demande, A._______ a invoqué comme motifs de révision que l'autorité n'avait pas tenu compte de faits importants qui ressortaient du dossier et que la décision incriminée n'était pas adaptée aux circonstances.

Elle a également indiqué qu'elle avait une dette importante auprès d'une banque et qu'elle ne pourrait plus la rembourser si elle devait quitter la Suisse, car elle serait sans revenu en Turquie. Elle a mentionné que depuis qu'elle vivait en Suisse, elle n'avait jamais émargé à l'aide sociale et à joint à sa demande de révision une attestation de naissance de son fils B._______, établie le 25 février 2008. Enfin, elle a signalé que le père de son fils aurait disparu et qu'elle se retrouverait seule avec son enfant.

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5. En l'espèce, force est de constater que le contenu de la demande de révision et les pièces produites à l'appui de cette demande ne sont pas de nature à modifier l'analyse faite par le Tribunal dans l'arrêt du

23 juin 2009.

5.1 En effet, bien qu'elle ait été expressément invitée à le faire, A._______ n'a pas précisé quels étaient les faits importants ressortant du dossier dont le Tribunal n'aurait pas tenu compte dans son arrêt du

23 juin 2009, au sens de l'art. 121 let. d LTF, se limitant à indiquer, en réponse à cette invitation, qu'elle élevait seule son enfant et à produire une attestation de son employeur, établie le 19 août 2009, et des lettres de soutien.

Or, force est de relever que l'intéressée avait déjà produit en procédure de recours un certificat de travail, établi le 2 février 2009, selon lequel elle travaillait depuis le 1 er août 2005 à plein temps en qualité d'employée de production auprès d'une entreprise de la place. Par ailleurs, l'attestation de naissance de l'enfant B._______ établie le

25 février 2008 avait déjà été produite par la requérante dans le cadre de la précédente procédure.

Les moyens invoqués ne peuvent en conséquence aucunement être retenus dans le cadre de l'art. 121 let. d LTF.

5.2 La requérante n'a fait valoir au demeurant aucun motif constituant un pseudo-nova tel que mentionné au consid. 2.1 ci-dessus, le motif tiré de sa situation financière ne pouvant manifestement pas être considéré comme tel. Le Tribunal ne peut dès lors que constater qu'il n'existe en l'espèce aucun motif de révision au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF.

6. Dans ces conditions, la demande de révision, en tant qu'elle repose sur les moyens produits en cause, ne peut qu'être rejetée.

7. Enfin, s'agissant de l'argument selon lequel C._______, qui serait le père de l'enfant de la requérante, aurait quitté cette dernière, le Tribunal observe que ce fait est sans incidence tant sur la présente procédure que sur l'exécution du renvoi de l'intéressée et de son fils. En effet, un tel motif ne rentre d'une part pas non plus dans le cadre

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de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, qui exclut les faits postérieurs à l'arrêt, et d'autre part, le Tribunal ne décèle pas en quoi cet événement serait de nature à constituer un obstacle à dite exécution, ce d'autant moins que l'intéressé séjournait en Suisse sans autorisation.

8. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la requérante (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

(dispositif page suivante)

C-4878/2009

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. La demande de révision est rejetée.

2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge de la requérante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 23 septembre 2009.

3. Le présent arrêt est adressé :

- à la requérante (Recommandé)

- à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. SYMIC 3608565.2 en retour ;

- en copie au Service de la population du canton de Vaud, pour information (annexe: dossier cantonal)

Le président du collège : La greffière :

Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel

Expédition :