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C-4773/2011 • BVGer C-4773/2011 KI-generiert

Foreign Resident vs. Swiss Insurance Invalidity Office: Invalidation of Pension Denial Pending Neurological Examination

Geschäftsnummer C-4773/2011
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Teilweise gutgeheissen (Partially Allowed)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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The administrative court partially admitted a foreign resident's appeal against a decision by the Swiss Insurance Invalidity Office (OAIE) that denied them an invalidity pension. The OAIE had reasoned that the applicant retained a 20% loss of earning capacity, insufficient for a pension. The court, agreeing with the OAIE's later assessment that further medical investigation was needed, annulled the decision and remanded the case for a new decision after a neurological examination to clarify the applicant's health status and residual work capacity, deeming the applicant to have partially succeeded.

Legislator-Regeste

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Art. 31 LTAF, Art. 33 let. d LTAF, Art. 37 LTAF, Art. 3 let. dbis PA, Art. 2 LPGA, Art. 1 al. 1 LAI; Foreign Resident vs. Swiss Insurance Invalidity Office: Invalidation of Pension Denial Pending Neurological Examination: The OAIE had reasoned that the applicant retained a 20% loss of earning capacity, insufficient for a pension. The court, agreeing with the OAIE's later assessment that further medical investigation was needed, annulled the decision and remanded the case for a new decision after a neurological examination to clarify the applicant's health status and residual work capacity, deeming the applicant to have partially succeeded.

Schlagwörter

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Ruhegehalt wegen Dienstunfähigkeit ausländische Wohnsitzperson Krankenversicherungskosten Versicherungsentschädigung Ärztliche Untersuchung Kostenfestsetzung Droit à la rente | Prestations AI (décision du 9 août 2011)

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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ATF 137 V 219
1 PA l'autorise, bien qu'exceptionnellement, à renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure avec des instructions impératives (ATF 137 V 219, consid.
ATF 137 V 314
Claimant's Right to Withdraw Appeal After Annulment and Remand for Further Investigation in Invalidity Pension Case
ATF 132 V 215
Amputee CEO's C-Leg Prosthesis and Retirement Age Jurisprudence Shift
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 61 al. 1 PA

Used to justify the exceptional sending back of the case to the lower authority with imperative instructions.

Art. 49 let. b PA

Cited as a ground for appeal when the relevant facts have not been accurately or completely established.

Art. 43 LPGA

Mandates the lower authority to examine disability benefit applications and take necessary investigative measures.

Art. 33 let. d LTAF

Establishes the jurisdiction of the Federal Administrative Court for appeals against decisions from the OAIE regarding disability pensions.

Art. 31 LTAF

Grants the Federal Administrative Court jurisdiction over appeals, subject to specific exceptions.

Art. 63 al. 1 à 3 PA

Used to state that no court fees are to be charged in this case.

Art. 7 al. 1 a contrario et 3 FITAF

Used to state that no compensation for costs is to be awarded in this case.

Art. 69 al. 1 let. b LAI

Establishes the jurisdiction of the Federal Administrative Court for appeals against decisions from the OAIE regarding disability pensions.

Art. 1 al. 1 LAI

Specifies that the provisions of the LPGA apply to disability insurance.

Art. 2 LPGA

Specifies that the provisions of the LPGA apply to disability insurance.

Art. 59 LPGA

Confers standing to appeal to parties with a legitimate interest in the annulment or modification of the contested decision.

Art. 60 LPGA

Governs the admissibility of appeals, including requirements for timeliness and form.

Art. 52 PA

Governs the admissibility of appeals, including requirements for timeliness and form.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour III C­4773/2011

Arrêt du 3 février 2012

Composition Madeleine Hirsig­Vouilloz (présidente du collège), Daniel Stufetti, Francesco Parrino, juges, Audrey Bieler, greffière.

Parties A.________, recourant,

contre

Office de l'assurance­invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond­Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet Prestations AI, décision du 9 août 2011.

C­4773/2011

Vu

la décision du 9 août 2011, par laquelle l'Office fédéral de l'assurance­ invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci­après: l'OAIE) a rejeté la demande de rente d'invalidité de A.________, au motif que celui­ci conservait une capacité de travail complète dans des activités de substitution plus légères et ainsi présentait une perte de gain de 20% ne permettant pas d'ouvrir le droit à une rente (OAIE pce 32), le recours interjeté le 24 août 2011 par A.________ (ci­après: le recourant) auprès du Tribunal administratif fédéral (ci­après: le TAF ou le Tribunal), par lequel il avance ne plus être capable de travailler dans tout type d'activité en raison d'hernies discales au niveau de la colonne lombaire et cervicale; il conclut implicitement à l'octroi d'une rente entière d'invalidité (TAF pce 1),

la prise de position du 9 novembre 2011 du Dr B.________, du service médical de l'OAIE, dans laquelle il estime nécessaire qu'une expertise neurologique soit effectuée, afin de confirmer par des examens objectifs l'existence des affections arguées par le recourant (OAIE pce 34), la réponse de l'OAIE du 28 novembre 2011, qui, s'appuyant sur la prise de position précitée, conclut à l'admission du recours, à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l'administration afin qu'il soit procédé au complément d'instruction requis (TAF pce 5), la réplique du 22 décembre 2011 du recourant, qui reprend ses précédentes conclusions et produit notamment un certificat médical du même jour du Dr C.________ indiquant une aggravation de ses pathologies cervicales et lombaires l'empêchant d'exercer sa profession (TAF pce 8),

la duplique de l'OAIE du 18 janvier 2012, par laquelle l'autorité inférieure réitère ses précédentes conclusions, le recourant n'ayant pas apporté d'éléments nouveaux permettant de s'en écarter (TAF pce 10).

et considérant

que sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l’art. 31 LTAF, en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance­invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés

C­4773/2011

par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE,

que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le TAF est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où est applicable la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1),

qu'à cet égard, aux termes de l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance­ invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA,

que le recourant, particulièrement touché par la décision attaquée, a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 59 LPGA) et dispose ainsi de la qualité pour recourir, que le recours, dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), est recevable, qu'en vertu des art. 43 LPGA et 69 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance­invalidité (RAI, RS 831.201), l'autorité inférieure doit examiner les demandes de prestations d'invalidité, prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueillir les renseignements et les pièces dont il a besoin, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est un motif de recours (art. 49 let. b PA),

que, dans sa réponse du 28 novembre 2011, l'autorité inférieure a dès lors proposé l'admission du recours et le renvoi de la cause à l'administration pour instruction complémentaire (TAF pce 5), qu'à la lecture des pièces versées au dossier, le Tribunal de céans ne voit pas de motif de s'écarter de la proposition de l'OAIE, attendu que l'art. 61 al. 1 PA l'autorise, bien qu'exceptionnellement, à renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure avec des instructions impératives (ATF 137 V 219, consid. 4.4.1.4),

C­4773/2011

que, le recourant ayant lui­même demandé le renvoi de la cause pour nouvel examen et ayant eu l'occasion d'exercer son droit d'être entendu lors de la réplique, il n'est pas nécessaire de lui donner la possibilité de se déterminer sur un éventuel retrait du recours (ATF 137 V 314), que dans ces circonstances, le recours du 24 août 2011 doit être partiellement admis, en ce sens que la décision entreprise doit être annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision après avoir effectué une expertise neurologique ou toute mesure propre à clarifier l'état de santé du recourant et son éventuelle capacité résiduelle de travail,

que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque la cause est renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision, la partie qui a formé recours est réputée avoir obtenu gain de cause (ATF 132 V 215 consid. 6.2),

qu'il n'y a, en l'espèce, pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 à 3 PA) ni d'allouer de dépens (art. 7 al. 1 a contrario et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

C­4773/2011

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est partiellement admis et la décision du 9 août 2011 annulée. La cause est renvoyée à l'OAIE pour nouvelle décision après avoir complété l'instruction du dossier.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est adressé :

– au recourant (recommandé + AR)

– à l'autorité inférieure (n° de réf. _._._._ ; recommandé)

– à l'Office fédéral des assurances sociales (recommandé).

La présidente du collège : La greffière :

Madeleine Hirsig­Vouilloz Audrey Bieler

Indication des voies de droit :

Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

Expédition :